Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 56

Date de la décision : 2025-03-04

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

Partie requérante : SCOGAL

Propriétaire inscrite : Covalon Technologies Ltd.

Enregistrement : LMC 722,192 pour COLACTIVE

La procédure

[1] À la demande de SCOGAL (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 8 septembre 2023, à Covalon Technologies Ltd. (la Propriétaire). L’avis en vertu de l’article 45 enjoignait à la Propriétaire d’indiquer si l’enregistrement no LMC 722,192 pour la marque de commerce COLACTIVE (la Marque) a été employé au Canada en liaison avec des pansements, y compris des pansements à base de collagène à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis (la Période pertinente) :

[2] Pour les motifs qui suivent, l’enregistrement sera maintenu.

Analyse

[3] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Black & Decker Corporation c. Method Law Professional Corporation, 2016 CF 1109 au para 12]. La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[4] La Propriétaire a produit comme preuve l’affidavit de Valerio DiTizio, son agent scientifique principal. La preuve de M. DiTizio comprend ce qui suit :

· Pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu 100 boîtes de pansements pour plaies à base de collagène de marque COLACTIVE au Canada (para 25);

· Les pansements pour plaies à base de collagène de marque COLACTIVE sont uniquement vendus sur prescription médicale. La Propriétaire vend en gros les pansements pour plaies à base de collagène de marque COLACTIVE à des fournisseurs de soins de santé autorisés et des distributeurs de produits de santé (para 13);

· Les pansements pour plaies à base de collagène de marque COLACTIVE sont fabriqués et emballés dans des sacs qui sont ensuite emballés dans des boîtes et expédiés (para 15);

· La marque de commerce COLACTIVE figure bien en vue sur les boîtes et les sacs vendus pendant la période pertinente (Pièces 2-3). Une facture établissant la vente à un client au Canada pendant la Période pertinente est produite (Pièce 4).

[5] Compte tenu de ce qui précède, la preuve de M. DiTizio est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec des pansements, y compris des pansements pour plaies à base de collagène dans la pratique normale du commerce.

Décision

[6] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63 (3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

 

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Christelle Ziade

Félix Tagne Djom

 


Comparutions et agents inscrits au dossier


Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite : McMillan LLP

 

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