Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 106

Date de la décision : 2025-05-12

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : NU TEKSTIL VE KONFEKSIYON URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Propriétaire inscrite : Bragel International Inc.

Enregistrement : LMC1,089,214 pour nu & Dessin

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC1,089,214 pour la marque de commerce nu & Dessin (la Marque), appartenant à Bragel International Inc. (la Propriétaire), et reproduite ci-dessous :

nu & Design

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants (énumérés avec leur classe de Nice correspondante) :

[traduction]

Cl 3 (1) Soins de beauté et cosmétiques; trousses cosmétiques; préparations capillaires cosmétiques; préparations de soins cutanés cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; préparations solaires à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; hydratants pour le visage; crèmes, lait, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; tonifiants pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; gommages corporels à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le corps et la beauté; huiles de bain et sels de bain; déodorants pour le corps; déodorants pour animaux de compagnie; vaporisateurs d’ambiance parfumés; parfums liquides; rafraîchisseurs d’haleine; gel de blanchiment dentaire; préparations et substances dépilatoires; préparations cosmétiques pour les soins des ongles.

Cl 25 (2) Sous-vêtements pour femmes; lingerie pour femmes; sous-vêtements de maintien; brassières; brassières sans bretelles; corsets de maintien; vêtements de nuit; corselets; corsets de maintien; slips [vêtements intimes]; sous-vêtements; ceintures de maintien; robes de chambre; collants; culottes; combinaisons une pièce combinant un corset et une brassière; tampons cosmétiques à insérer dans les soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; coussinets pour augmenter le volume mammaire comme pièces de vêtements; coussinets volumineurs en silicone comme pièces de vêtements.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Procédure

[4] À la demande de NU TEKSTIL VE KONFEKSIYON URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire le 28 février 2024.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 28 février 2021 au 28 février 2024.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4(1) de la Loi, comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à laquelle la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que l’objet et la portée de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive afin de débarrasser le registre du [traduction] « bois mort ». Ainsi, le niveau de preuve que le propriétaire inscrit doit atteindre est relativement bas [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448]. La preuve doit simplement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi en produisant des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 aux para 2, 9, 11].

[8] Lorsqu’un propriétaire n’établit pas l’emploi de la marque de commerce, l’enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en vertu de l’article 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Dennis Chen, le chef de marque de la Propriétaire, souscrit le 24 juillet 2024. Toutes les pièces présentées dans son affidavit sont identifiées de manière distincte par un numéro d’onglet et marquées collectivement comme Pièce A.

[10] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[11] M. Chen explique que la Propriétaire, une société américaine implantée en Californie, a été constituée en 1989 après avoir créé un produit en gel de silicone appelé The « Breast Enhancer » Le [Coussinet volumineur]. Depuis lors, la Propriétaire [traduction] « a étendu ses activités à la vente d’autres articles pour femmes, y compris la gamme de produits NuBra®qui comprend » la Marque [para 2].

[12] M. Chen explique en outre que la gamme de produits NuBra® est vendue au Canada par NuBra Canada Inc. (NuBra), la licenciée de la Propriétaire. M. Chen déclare qu’en tout temps la Propriétaire maintient et a maintenu le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits vendus par NuBra, y compris ceux liés à la Marque [para 3 et 4].

[13] M. Chen présente la preuve de l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente, en commençant par la déclaration suivante :

[traduction]

10. Comme discuté plus en détail ci-dessous, la Marque a été employée et présentée par [la Propriétaire] en liaison avec des [traduction] « sous-vêtements pour femmes… lingerie pour femmes; brassières; brassières sans bretelles; soutiens-gorge adhésifs… » (les « Produits »).

[14] M. Chen poursuit en produisant la preuve concernant la présentation de la Marque sur l’emballage des Produits et la vente des Produits dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire pendant la période pertinente.

[15] En particulier, M. Chen joint des photographies de l’emballage dans lequel les Produits sont vendus et expédiés aux clients canadiens [Onglet 2 de la Pièce A]. Selon les déclarations de M. Chen, ces photographies sont représentatives de l’emballage employé pendant la période pertinente et présentent l’emballage des produits suivants : [traduction] « le soutien-gorge Feather-Lite, le nettoyant pour soutien-gorge Nu Wash et la trousse de voyage Nubra » [para 12]. M. Chen déclare que le [traduction] « soutien-gorge Feather-Lite est un soutien-gorge adhésif, sans bretelles et rembourré offert en plusieurs styles » [para 13].

[16] En ce qui concerne la pratique du commerce, M. Chen explique que les Produits sont fabriqués par la Propriétaire et expédiés à NuBra aux fins de vente au Canada [traduction] « à la fois par l’intermédiaire des voies de distribution en gros de NuBra, et directement de NuBra aux acheteurs au détail » [para 15]. M. Chen fournit les preuves documentaires suivantes :

  • des exemples représentatifs de listes d’emballage datées pendant la période pertinente et présentant [traduction] « l’expédition des Produits, tels que le [traduction] soutien-gorge Feather-Lite », de la Propriétaire à NuBra [para 16, Onglet 3 de la Pièce A];

  • des captures d’écran du site Web de NuBra, nubra-canada.com, pour les produits [traduction] soutien-gorge Feather-Lite, nettoyant pour soutien-gorge Nu Wash et trousse de voyage NuBra, ainsi qu’une capture d’écran d’un panier d’achat en ligne contenant un produit de soutien-gorge Feather-Lite. Ces captures d’écran sont représentatives du site Web durant la période pertinente [para 17 et 18, Onglet 4 de la Pièce A];

  • des captures d’écran de l’annonce des produits de [traduction] « soutien-gorge Feather-Lite, du nettoyant pour soutien-gorge Nu Wash et de la trousse de voyage NuBra sur amazon.ca. » Ces captures d’écran sont représentatives du site Web durant la période pertinente. Des captures d’écran des critiques laissées par des acheteurs canadiens sur amazon.ca pendant la période pertinente sont également incluses [para 19 et 20, Onglet 5 de la Pièce A];

  • des détails de l’historique des stocks, imprimés à partir des dossiers de NuBra le 30 avril 2024, afin de présenter les changements survenus dans les inventaires de Produits de NuBra entre le 22 avril 2021 et le 25 mars 2024 [para 22, Onglet 6 de la Pièce A].

[17] Sur la base des détails de l’historique des stocks présentés, M. Chen inclut dans son affidavit un tableau fournissant le nombre des produits de [traduction] « soutien-gorge Feather-Lite, de nettoyants pour soutiens-gorge Nu Wash et de trousses de voyage NuBra » achetés par des clients canadiens pendant la période pertinente.

Analyse

[18] D’entrée de jeu, je suis d’accord avec la Partie requérante que la preuve est silencieuse en ce qui a trait à l’emploi de la Marque pendant la période pertinente en liaison avec les produits suivants visés par l’enregistrement :

[traduction]

Cl 3 (1) Soins de beauté et cosmétiques; trousses cosmétiques; préparations capillaires cosmétiques; préparations de soins cutanés cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; préparations solaires à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; hydratants pour le visage; crèmes, lait, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; tonifiants pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; gommages corporels à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le corps et la beauté; huiles de bain et sels de bain; déodorants pour le corps; déodorants pour animaux de compagnie; vaporisateurs d’ambiance parfumés; parfums liquides; rafraîchisseurs d’haleine; gel de blanchiment dentaire; préparations et substances dépilatoires; préparations cosmétiques pour les soins des ongles.

Cl 25 (2) […]; sous-vêtements de maintien; […] corsets de maintien; vêtements de nuit; corselets; corsets de maintien; slips [vêtements intimes]; sous-vêtements; ceintures de maintien; robes de chambre; collants; culottes; combinaisons une pièce combinant un corset et une brassière; tampons cosmétiques à insérer dans les soutiens-gorge; […]; coussinets pour augmenter le volume mammaire comme pièces de vêtements; coussinets volumineurs en silicone comme pièces de vêtements.

[19] De plus, l’affidavit ne met pas en avant des circonstances spéciales qui permettent de justifier le défaut d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits. En conséquence, ils doivent être supprimés de l’enregistrement.

[20] Il reste à déterminer si la preuve fournie par M. Chen établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants visés par l’enregistrement : [traduction] « (2) Sous-vêtements pour femmes; lingerie pour femmes […]; brassières; brassières sans bretelles […] soutiens-gorge adhésifs […] » (les Autres Produits).

Les Autres produits

[21] Je vais d’abord examiner l’affirmation de la Partie requérante selon laquelle les Autres Produits n’auraient pas pu faire l’objet de ventes au Canada puisqu’aucun des emballages de produits présentés n’est conforme aux exigences canadiennes en matière d’étiquetage. Autant dire que dans de nombreux cas, il a été jugé que la conformité à des lois autres que la Loi n’est pas un facteur pertinent dans les procédures intentées en vertu de l’article 45 de la Loi [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)].

[22] Je suis convaincue que la preuve fournie par M. Chen établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque par la Propriétaire pendant la période pertinente en liaison avec les produits [traduction] « soutien-gorge Feather-Lite, nettoyant pour soutien-gorge Nu Wash et trousse de voyage Nubra. » Ainsi, la question à trancher est de savoir lesquels des Autres Produits peuvent être mis en corrélation avec les produits pour lesquels la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque.

[23] Il n’appartient pas au registraire de spéculer sur le genre de produits visés par l’enregistrement vendus ou sur la nature du commerce [Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Limited, 2014 COMC 135 au para 13; Wrangler Apparel Corp c Pacific Rim Sportswear Co (2000), 10 CPR (4th) 568 p 570 (COMC)]. Cependant, la preuve fournie permet de tirer des inférences raisonnables [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].

[24] Je suis d’accord avec l’affirmation de la Partie requérante selon laquelle la preuve fournie à l’égard des produits de nettoyant pour soutien-gorge Nu Wash et de la trousse de voyage Nubra n’est pas pertinente pour établir l’emploi de la marque en liaison avec l’un des Autres produits. Tout d’abord, des articles tels que le nettoyant pour soutien-gorge et la trousse de voyage pour soutien-gorge n’apparaissent pas dans l’enregistrement. En outre, M. Chen n’établit pas une corrélation entre le nettoyant pour soutien-gorge Nu Wash et la trousse de voyage Nubra avec l’un des Autres produits. Enfin, après avoir examiné les captures d’écran du site Web pour les produits nettoyant pour soutien-gorge Nu Washet et trousse de voyage Nubra, je ne suis pas en mesure d’établir une corrélation logique avec l’un des Autres produits.

[25] La Partie requérante affirme également que la preuve relative au produit [traduction] soutien-gorge Feather-Lite, n’est pas pertinente pour établir l’emploi de la marque avec l’un des Autres produits. À titre subsidiaire, et selon le paragraphe 27 de ses observations écrites, la Partie requérante accepte que la preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « soutiens-gorge adhésifs ».

[26] Je suis consciente du principe selon lequel l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un seul article n’appuiera pas en général l’emploi en liaison avec plusieurs produits dans un enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d); Diamant Elinor Inc, supra]. De plus, lorsque l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un produit précis peut éventuellement appuyer deux produits dans un enregistrement, l’enregistrement le plus précis sera maintenu par rapport à l’enregistrement plus général [Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst) aux para 14 et 16; 88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC, 2019 COMC 129 aux para 30 et 31; DLA Piper (Canada) LLP c Huer Foods Inc, 2019 COMC 62 au para 19].

[27] En appliquant ces principes à la preuve qui m’est présentée, je suis convaincue que le produit [traduction] « soutien-gorge Feather-Lite » peut être mis en corrélation avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « brassières sans bretelles » et [traduction] « soutiens-gorge adhésifs », mais pas avec l’enregistrement plus général pour [traduction] « Sous-vêtements pour femmes » [traduction] « lingerie pour femmes » et [traduction] et « brassières ».

[28] De plus, l’affidavit ne met pas en avant des circonstances spéciales qui permettent de justifier le défaut d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des [traduction] « sous-vêtements pour femmes », de la [traduction] « lingerie pour femmes » et des [traduction] « brassières ». Par conséquent, je conclus que ces produits doivent être supprimés de l’enregistrement.

Décision

[29] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants visés par l’enregistrement.

[traduction]

Cl 3 (1) Soins de beauté et cosmétiques; trousses cosmétiques; préparations capillaires cosmétiques; préparations de soins cutanés cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage cosmétique; préparations solaires à usage cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; hydratants pour le visage; crèmes, lait, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; tonifiants pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; gommages corporels à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le corps et la beauté; huiles de bain et sels de bain; déodorants pour le corps; déodorants pour animaux de compagnie; vaporisateurs d’ambiance parfumés; parfums liquides; rafraîchisseurs d’haleine; gel de blanchiment dentaire; préparations et substances dépilatoires; préparations cosmétiques pour les soins des ongles.

Cl 25 (2) Sous-vêtements pour femmes; lingerie pour femmes; sous-vêtements de maintien; brassières; […]; corsets de maintien; vêtements de nuit; corselets; corsets de maintien; slips [vêtements intimes]; sous-vêtements; ceintures de maintien; robes de chambre; collants; culottes; combinaisons une pièce combinant un corset et une brassière; tampons cosmétiques à insérer dans les soutiens-gorge […]; coussinets pour augmenter le volume mammaire comme pièces de vêtements; coussinets volumineurs en silicone comme pièces de vêtements.

[30] L’état déclaratif modifié des produits sera libellé comme suit :

[traduction]

Cl 25 (2) brassières sans bretelles; soutiens-gorge adhésifs

Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christelle Ziade

Félix Tagne Djom


Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Marks & Clerk

Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP

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