Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 172

Date de la décision : 2025-08-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : APEX Mobile Media ULC

Propriétaire inscrite : Salesforce, Inc.

Enregistrement : LMC886,424 pour APEX

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC886,424 pour la marque de commerce APEX (la Marque), au nom de Salesforce, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants, que j’ai numérotés par souci de commodité :

[traduction]

  • (1)Offre d’utilisation temporaire d’outils de développement d’applications logicielles en ligne non téléchargeables et de langage de programmation pour le développement, l’analyse, le codage, la vérification et la commande d’autres logiciels;

  • (2)offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui exécutent un langage de programmation procédural et orienté objet;

  • (3)services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, développement, personnalisation et entretien d’applications logicielles pour des tiers;

  • (4)services de conseil connexes.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement devrait être maintenu.

Procédure

[4] À la demande d’APEX Mobile Media ULC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 29 mai 2024 à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’un tel emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 29 mai 2021 au 29 mai 2024.

[6] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En ce qui concerne les services, il est établi qu’ils doivent recevoir une interprétation large et libérale [Renaud Cointreau & Cie c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf par 2002 CAF 11, et que la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce de services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi lorsque le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109]. Le niveau de preuve que le propriétaire inscrit est tenu de respecter est assez bas [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et aucune [traduction] « surabondance de preuves » n’est requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst); Miller Thomson SENCRL, SRL c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 (Hilton)]. Un propriétaire doit seulement établir un emploi prima facie et, pour ce faire, il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[9] Lorsque le propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible de radiation ou de modification, à moins qu’il existe des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi.

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Kiran Belur, souscrit à San Francisco (Californie), le 24 octobre 2024, auquel étaient jointes les Pièces 1 à 36.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées lors d’une audience.

Preuve

[12] La preuve en l’espèce est volumineuse, totalisant près de 2 000 pages. Ci-dessous, je résume les parties que je considère comme les plus pertinentes.

[13] M. Belur est le directeur des marques de commerce et des droits d’auteur de la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire est un leader mondial dans le domaine des technologies de gestion des relations avec la clientèle (GRC), avec des revenus annuels de plusieurs milliards de dollars [para 1 et 6]. Il explique que la Propriétaire fournit des produits logiciels d’entreprise, par l’infonuagique, pour aider à connecter les données des clients à travers des systèmes, applications et appareils, permettant à ses clients d’être plus réactifs, productifs et efficaces [para 5].

[14] M. Belur explique qu’en plus de ses principaux produits, la Propriétaire offre également [traduction] « une multitude d’autres services, y compris des outils de développement d’applications, l’intégration et la visualisation de données, ainsi que des services de conseil/formation à ses utilisateurs » [para 8 et 9]. Il affirme que la Marque est employée en liaison avec des services, que j’appellerai collectivement les Services APEX, qui [traduction] « se rapportent à divers outils de développement d’applications logicielles de Salesforce et à des services informatiques hébergés en ligne […], ainsi qu’à des services de conseil connexes » [para 22]. Il explique que les Services APEX :

[traduction]

[…] sont des services de développement et de programmation de logiciels interconnectés que Salesforce fournit en liaison avec la Marque de commerce APEX pour permettre aux développeurs et à d’autres utilisateurs d’exécuter diverses fonctions et d’effectuer diverses tâches liées à la conception, au développement, à la personnalisation et à l’entretien d’applications logicielles informatiques en vue de leur utilisation sur la Plateforme de Salesforce. Ces fonctions comprennent des outils et un langage de programmation liés à APEX utilisés pour développer, analyser, coder, vérifier, déboguer/tester et contrôler de telles applications logicielles en vue de leur utilisation sur la Plateforme de Salesforce [para 28].

[15] En ce qui concerne la Marque, M. Belur affirme qu’elle est employée :

[traduction]

[…] en liaison avec un ensemble de services intégrés et se chevauchant liés aux outils de développement d’applications sur la plateforme de développement de Salesforce, au langage de programmation qui permet aux développeurs de créer des applications en vue de leur utilisation sur la Plateforme de Salesforce et en liaison avec d’autres services informatiques, et aux services de conseil par lesquels une formation, une éducation et des instructions sont fournies concernant l’utilisation de ces Services APEX [para 12].

[16] M. Belur explique en outre que, même si la Propriétaire ne monétise pas directement les Services APEX, ceux-ci offrent un avantage à ses clients en leur permettant de :

[traduction]

[…] concevoir, développer et personnaliser des applications en vue de leur utilisation par leurs entreprises sur la Plateforme de Salesforce […], et en fournissant aux clients les compétences et les connaissances nécessaires pour leur permettre de réaliser ces activités grâce aux services de conseil/formation [para 14].

[17] M. Belur affirme que [traduction] « le langage de programmation APEX est utilisé par les développeurs (ou d’autres utilisateurs de la Plateforme de Salesforce) pour écrire le code d’applications qui ne fonctionnent que dans la Plateforme de Salesforce » [para 20].

[18] M. Belur joint à son affidavit les « APEX Developer Guides » [guides du développeur APEX], dont l’un est daté de la période pertinente et l’autre de peu après, et qui, selon lui, sont représentatifs de la période pertinente [Pièces 6 et 7]. Je note que les deux guides du développeur fournissent des renseignements hautement techniques à l’usage des développeurs spécialisés et l’ensemble de ces guides arborent la Marque.

[19] M. Belur fournit en outre des pages du site Web de la Propriétaire, dont certaines sont des versions archivées datant de la période pertinente, tandis que d’autres, selon lui, sont représentatives de la période pertinente, et qui décrivent les Services APEX [para 31 à 34, Pièces 9 à 15]. Il indique que les pages Web de la Propriétaire ont été vues plus de 1,1 million de fois au total à partir du Canada pendant la période pertinente, et il joint un rapport de Google Analytics à cet effet [para 35, Pièce 16]. Je note que la Marque figure sur toutes les pages Web produites en preuve.

[20] M. Belur affirme également que la Marque était présentée bien en vue dans le cadre de [traduction] « l’utilisation de la plateforme logicielle en ligne de Salesforce », et il joint des captures d’écran de la plateforme qui montrent la Marque et qui, selon lui, sont représentatives de la période pertinente [para 36, Pièces 17 et 18].

[21] M. Belur affirme que les services de conseil fournis en liaison avec la Marque sont offerts :

[traduction]

[…] par l’entremise de nos architectes de programme, notre personne de soutien aux développeurs et d’autres équipes de services professionnels, ainsi que des divers cours et modules éducatifs et de formation pour les développeurs et utilisateurs de Salesforce portant sur l’utilisation du langage de programmation APEX et des sujets et compétences connexes [para 39].

[22] M. Belur explique que la Propriétaire a fourni les services de conseil, sous forme de services de formation et d’éducation, notamment par l’entremise de sa plateforme de formation en ligne, sur laquelle les utilisateurs doivent s’inscrire. Il joint des imprimés de diverses listes de cours et descriptions [para 43, Pièces 20 et 21]. Je note que, encore une fois, l’ensemble de ces documents arborent la Marque. Il explique que l’éducation et la formation sont fondées sur des modules, et que les utilisateurs gagnent des [traduction] « badges » à mesure qu’ils progressent à travers les modules [para 39 à 42]. Il indique en outre que, pendant la période pertinente, des utilisateurs canadiens [traduction] « ont obtenu plus de 9 000 “badges” liés aux Services APEX » [para 46, Pièce 22].

[23] M. Belur explique que la formation et l’éducation relatives aux Services APEX sont également offertes au moyen de vidéos publiées sur la chaîne YouTube Salesforce Developers [para 47 et 48]. Il fournit un imprimé et des fichiers vidéo de certaines de ces vidéos [Pièces 23 à 28]. Je note que, encore une fois, l’ensemble de ces documents arborent la Marque. Il affirme en outre que la chaîne YouTube Salesforce Developers [traduction] « a cumulativement reçu au total plus de 135 000 vues par des utilisateurs canadiens » pendant la période pertinente, et il joint une capture d’écran d’un outil d’analyse de YouTube à cet effet [para 50, Pièce 29].

[24] M. Belur continue en affirmant ce qui suit :

[traduction]

[…] compte tenu de la complexité et de la nature spécialisée des Services de développement et de programmation APEX, le perfectionnement des compétences et la formation par l’entremise des Services de conseil APEX sont essentiels pour permettre aux utilisateurs d’utiliser efficacement les différentes caractéristiques et fonctionnalités des Services de développement et de programmation APEX [para 51].

Motifs de la décision

Services (1), (2) et (4) : offre d’utilisation temporaire […] et services de conseil […]

[25] Même si la Partie requérante n’a pas admis que la preuve de la Propriétaire démontrait l’emploi de la Marque en liaison avec les services (1), (2) et (4) susmentionnés, elle a reconnu dans ses observations écrites que la preuve décrit ces services [observations écrites de la Partie requérante, au para 22]. Elle fait en outre valoir que la preuve de la Propriétaire ne démontre pas l’emploi de la Marque uniquement en liaison avec les services (3), comme discuté ci-dessous.

[26] En ce qui concerne les services (1) et (2), la preuve de la Propriétaire explique que les Services APEX sont des services logiciels axés sur l’infonuagique permettant aux utilisateurs d’exécuter diverses fonctions et de réaliser certaines tâches, y compris la conception, le développement, la personnalisation et l’entretien des applications en vue de leur utilisation sur la Plateforme de Salesforce. La preuve comprend notamment des guides du développeur pertinents et des extraits de sites Web qui présentent la Marque et décrivent les fonctions des Services APEX, qui, selon moi, correspondent aux services (1) et (2).

[27] Je note que la preuve de la Propriétaire aurait pu être plus explicite en ce qui a trait aux utilisateurs au Canada qui utilisaient les Services APEX ou qui, du moins, étaient inscrits ou abonnés à ceux-ci pendant la période pertinente. Cependant, compte tenu du nombre important de formations complétées et de vues du site Web à partir du Canada et de la preuve dans son intégralité, je suis prête à conclure que la Propriétaire a exécuté les Services APEX, et donc les services (1) et (2), au Canada pendant cette période. Quoi qu’il en soit, à tout le moins, j’accepte que la preuve montre l’annonce de ces services, que la Propriétaire avait la volonté et les moyens d’exécuter au Canada pendant la période pertinente.

[28] En ce qui concerne les services (4), la preuve de la Propriétaire n’établit pas une corrélation claire entre ces services de conseil et l’éducation et la formation sur ses autres services, corrélation qui, je le note, n’est pas contestée par la Partie requérante. La preuve de la Propriétaire montre des modules de formation et des vidéos qui présentent la Marque et fournit une preuve détaillée des utilisateurs au Canada ayant obtenu des badges de formation et visionné des vidéos de formation pendant la période pertinente.

[29] Compte tenu de cette preuve, j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services (1), (2) et (4), désignés ainsi ci-dessus, au Canada pendant la période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services (3) : services informatiques hébergés en ligne, nommément […]

[30] La principale question en l’espèce est de savoir si la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services (3), désigné ci-dessus comme les [traduction] « services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, développement, personnalisation et entretien d’applications logicielles pour des tiers ».

[31] La Partie requérante fait valoir que, selon leur description dans l’enregistrement, les services (3) exigent que la conception, le développement, la personnalisation et l’entretien des applications logicielles soient effectués par la Propriétaire au profit de tiers [observations écrites de la Partie requérante, para 20, mon soulignement et mes caractères italiques]. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une différence fondamentale de l’offre d’utilisation temporaire de logiciels, comme décrite dans les services (1) et (2).

[32] La Partie requérante soutient que la preuve montre qu’elle n’est pas la Propriétaire, mais que les utilisateurs de ses Services APEX conçoivent, développent, personnalisent et entretiennent toutes les applications logicielles créées, et qu’ainsi, la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services (3), tels qu’énoncés dans l’enregistrement.

[33] À cet égard, la Partie requérante cite diverses décisions; cependant, je ne considère aucune d’entre elles comme présentant des faits similaires à ceux en l’espèce. Par exemple, elle cite Miller Thomson LLP c IAGC Global Trade & Consultancy Inc, 2024 COMC 138, qui concerne un secteur complètement différent et des services distincts, c’est-à-dire l’exploitation de [traduction] « boulangeries » et l’exploitation d’une installation commerciale qui produit des produits de boulangerie pour la vente de gros. La Partie requérante cite également Finastra International Limited c Fenestrae B.V., 2022 COMC 085, qui concerne des produits et où la description était difficile à interpréter en raison [traduction] « d’expressions présumément incongrues, à savoir “programmes informatiques, nommément disques durs de sauvegarde pour ordinateur” et plusieurs expressions [traduction] “nommément” imbriquées » [para 49], ce que je ne considère pas être le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, il est bien établi que chaque affaire doit être tranchée en fonction de ses propres faits [Heenan Blaikie LLP c Sports Authority Michigan Inc, 2011 CF 273; Supershuttle International, Inc v Fetherstonhaugh & Co, 2015 CF 1259; Hilton, précité].

[34] La Propriétaire, en revanche, soutient que l’interprétation de la Partie requérante ignore le préambule des services (3), [traduction] « services informatiques hébergés en ligne, nommément », qui est incompatible avec la jurisprudence indiquant que les services doivent être interprétés de manière libérale, et ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve, y compris, en autres, du contexte particulier de l’entreprise de la Propriétaire, c’est-à-dire une entreprise de GRC dont les clients sont d’autres entreprises qui, à leur tour, construisent et offrent des applications personnalisées à leurs clients.

[35] Elle fait valoir que la preuve indique clairement que les Services APEX comprennent les services (3) et correspondent à ces services dans la mesure où ce sont des services hébergés en ligne par la Propriétaire qui permettent aux utilisateurs (qui sont eux-mêmes des développeurs) de concevoir, de développer, de personnaliser et d’entretenir des applications logicielles pour des tiers, c’est-à-dire les clients finaux des utilisateurs développeurs dans le modèle de GRC.

[36] La Propriétaire soutient qu’elle est la mieux placée pour comprendre et interpréter les services énumérés dans l’enregistrement. Elle fait valoir que la preuve démontre que les Services APEX ressemblent à un ensemble d’offres associées à des logiciels, conçus pour fonctionner ensemble et partager des caractéristiques et des fonctions communes décrites dans les services (1), (2) et (3) [observations écrites de la Propriétaire, aux para 72 à 79]. Elle reconnaît que les descriptions pourraient se chevaucher dans une certaine mesure, mais fait valoir que cela n’est pas fatal, citant notamment Clark Wilson LLP c 7299362 Canada Inc, 2022 COMC 17; Barrette Legal Inc c Cloudbees, Inc, 2024 COMC 134.

[37] En gardant à l’esprit l’objectif des procédures en vertu de l’article 45 et le bas niveau de la preuve applicable dans ces procédures, et que de telles procédures ne se prêtent pas à une approche de type matrice pour interpréter une description de produits et services [Fasken Martineau Dumoulin LLP c GENTEC, 2021 COMC 56], ou à une lecture avec un soin méticuleux du libellé utilisé [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654], je suis d’accord avec la Propriétaire.

[38] En effet, je considère l’interprétation de la Propriétaire des services (3) comme étant logique et cohérente avec leur signification commerciale ordinaire et la preuve dans son ensemble, qui indique que les services (3) correspondent aux services de développement de logiciels et de programmation interconnectés qui composent les Services APEX, et font partie de ceux-ci.

[39] En conséquence, compte tenu de la conclusion ci-dessus selon laquelle les Services APEX ont été exécutés, ou du moins ont été annoncés et étaient disponibles au Canada pendant la période pertinente, et que la Marque était présentée en liaison avec ceux-ci, je considère que la preuve de la Propriétaire est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les services (3), comme désignés ci-dessus, au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[40] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Emilie Dubreuil

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Félix Tagne Djom


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2025-07-08

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Abbas Kassam

Pour la Propriétaire inscrite : James Green

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP

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