Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 183
Date de la décision : 2025-09-10
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Partie requérante : Registraire des marques de commerce
Aperçu
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC695,084 pour FASTCAM (la Marque), au nom de Leviton Manufacturing Co., Inc. (la Propriétaire).
[2] La Marque est déposée pour emploi en liaison avec les produits [traduction] « Connecteurs de fibres optiques ».
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
Introduction
[4] Dans le cadre du projet pilote sur les procédures de radiation en vertu de l’article 45 engagées par le registraire, le registraire des marques de commerce a donné l’avis à la Propriétaire en vertu de l’article 45 de la Loi le 20 janvier 2025 exigeant qu’elle démontre l’emploi de la Marque, conformément à l’article 4(1) de la Loi, à tout moment au cours des trois années précédant l’avis ou, si la Marque n’a pas été employée, la date à laquelle elle a été employée pour la dernière fois et les raisons pour l’absence d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 janvier 2022 au 20 janvier 2025.
[5] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du [traduction] « bois mort » [Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134; Black & Decker Corporation c Method Law Professional Corporation, 2016 CF 1109]. Le critère de preuve que le propriétaire doit remplir est très peu sévère [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448] et une [traduction] « preuve surabondante » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Le propriétaire doit seulement établir un emploi prima facie et, pour ce faire, il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. De plus, l’ambiguïté dans la preuve doit être résolue en faveur d’un propriétaire sans, toutefois, réduire le fardeau du propriétaire [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2016 CF 1276; Sea Tow Services International, Inc c Trademark Factory International Inc, 2021 CF 550; Sherzady c Norton Rose Fullbright Canada LLP/sencrl, srl, 2022 CF 1712; Vermillion Networks Inc c Essilor Group Canada Inc, 2024 CF 382].
[6] Lorsqu’un propriétaire n’a pas établi l’« emploi », l’enregistrement est susceptible de radiation ou de modification, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni la déclaration solennelle de Dean Lipke, souscrite le 14 avril 2025, à laquelle étaient joints des exemples de factures et ce que M. Lipke appelait des [traduction] « spécimens démontrant l’emploi ». Je note que deux différentes versions de cette preuve ont été fournies : même si les déclarations elles-mêmes sont identiques, les factures sont caviardées dans une version et ne le sont pas dans l’autre et l’extrait d’Amazon.ca fourni dans chaque version est différent. Puisque les deux versions ont été produites avant la date limite pour présenter des preuves de la Propriétaire, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, les deux feront l’objet de considérations.
[8] La Propriétaire a produit des observations écrites le 3 juillet 2025. Aucune audience n’a été tenue.
Preuve
[9] Puisque la déclaration solennelle de M. Lipke est très courte, je reproduis ses principales parties ci-dessous.
[traduction]
1. Je suis un représentant autorisé de Leviton Manufacturing Co., Inc., la propriétaire inscrite de la marque de commerce FASTCAM, enregistrée sous le numéro LMC695084.
2. La marque de commerce a été employée au Canada par Leviton Manufacturing Co., Inc. ou par un licencié en liaison avec les produits ou les services suivants :
Connecteurs de fibres optiques.
3. La marque de commerce a été employée au Canada au cours de la période allant au moins du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2025. Joints aux présentes sont des spécimens démontrant l’emploi de la marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente.
[10] Les factures sont datées de la période pertinente et sont émises aux clients au Canada. Elles indiquent la vente d’articles décrits par « CONNECTEUR FASTCAM ». Je note que l’en-tête des factures, ainsi que leur champ [traduction] « remettre à », indique « Manufacture Leviton du Canada S.R.I./Leviton Manufacturing Company of Canada ULC ». Je note également que la date de la facture est, dans les deux cas, la même que la date d’expédition et que les factures fournissent des détails concernant les retards pour les réclamations, les crédits et les retours, débutant à compter de la réception de l’expédition.
[11] M. Lipke inclut également des extraits d’Amazon.ca présentant deux connecteurs de fibres optiques différents, lesquels comprennent la Marque en évidence dans leur description de produit. Les deux identifient le fabricant seulement par « Leviton » et, alors qu’un extrait ne fournit aucun autre détail, l’autre fournit une indication que le lieu d’affaires du fabricant est « MELVILLE, NY, 11747 US », ce qui correspond à l’emplacement de la Propriétaire.
Raisons de la décision
[12] Dès le départ, je note que la déclaration de M. Lipke est essentiellement composée de simples allégations d’emploi, lesquelles ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Je ne leur accorde donc peu ou pas de poids.
[13] Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait valoir que les spécimens fournis d’Amazon.ca démontrent l’emploi de la Marque. Je suis d’accord que la présentation d’une marque de commerce sur un site Web transactionnel peut, dans certaines circonstances, donner l’avis de liaison entre les produits et une marque de commerce présentée. Cependant, il doit y avoir également la preuve, absente en l’espèce, que le site Web transactionnel en question est à tout le moins représentatif de la période pertinente et qu’il y a eu des ventes canadiennes au cours de la période au moyen du site Web transactionnel, puisque la simple mise en vente n’est pas suffisante [voir Method Law Professional Corporation c Black & Decker Corporation, 2015 COMC 226, au para 63].
[14] J’accepte que les factures présentent des ventes, au Canada, dans la pratique normale du commerce, de connecteurs de fibres optiques au cours de la période pertinente. Même si je n’estime pas que la preuve est suffisante pour permettre de conclure que ces factures correspondent aux ventes à partir du site Web amazon.ca, je suis prête à conclure des détails des factures elles-mêmes qu’elles accompagnaient les produits au moment de l’expédition. Par conséquent, compte tenu de la présentation de la Marque décrivant les connecteurs de fibres optiques sur les factures, j’estime qu’elles sont suffisantes pour donner l’avis de liaison requis par l’article 4(1) de la Loi [voir Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co, 2012 CAF 321; Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1440].
[15] Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et de la preuve dans son ensemble, y compris notamment les spécimens amazon.ca indiquant que l’emplacement du fabricant est le même que celui de la Propriétaire, je suis également prête à conclure que la Propriétaire est le fabricant et le premier lien dans la chaîne de distribution des connecteurs de fibres optiques. Par conséquent, j’accepte que les factures démontrent l’emploi de la Marque profitant à la Propriétaire [voir Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)].
[16] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la Propriétaire s’est acquittée de son faible fardeau de démontrer qu’elle a employé la Marque au Canada, au cours de la période pertinente, conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi.
Décision
[17] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir
Comparutions et agents inscrits au dossier
Aucune audience tenue
AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé