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Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 184
Date de la décision : 2025-09-11
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Partie requérante : LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Propriétaire inscrit : Michael Kantaros
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, cH T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC960,363 pour la marque de commerce BAD BOY'S BURGERS (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants (les Produits et Services) :
[traduction]
Produits
(1) Produits alimentaires préparés, nommément hamburgers, biftecks, sandwichs, sandwichs roulés, hot-dogs, pizza, frites, poutine, rondelles d’oignon, poulet, porc, poisson, souvlaki, sauce au jus de viande et salades préparées.
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, laits fouettés, jus de fruits, café et thé.
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka, whiskey et vin.
(4) Crème glacée.
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.
(6) Contenants pour plats à emporter et contenants pour aliments.
(7) Articles promotionnels, nommément verrerie pour boissons, jouets en peluche, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs.
Services
(1) Services de restaurant; services de comptoir d’aliments; services de traiteur; livraison d’aliments par des restaurants.
(2) Services de bar.
(3) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des restaurants et des services de comptoir d’aliments.
(4) Offre d’aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises de restaurants et de comptoirs de vente d’aliments.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.
Procédure
[4] À la demande de LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.R.L. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 17 septembre 2024, à Michael Kantaros (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de la Marque.
[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits et Services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 17 septembre 2021 au 17 septembre 2024.
[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[7] Lorsque le Propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
[8] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 4 février 2025, accompagné des Pièces 1 à 4.
[9] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites ou demandé une audience.
Preuve et raisons de la décision
[10] Dans son affidavit, le Propriétaire déclare que depuis 2014, il a exploité des [traduction] « services de traiteur et de comptoir d’aliments sur place » lors d’événements d’entreprise, privés et publics par l’intermédiaire de sa société, Big Boy’s Burgers Inc. (Big Boy’s). Dans le cadre de Big Boy’s, il gère également deux sites Web, à savoir badboysburgers.com et badboysburgers.ca [para 1 à 3].
[11] Le Propriétaire déclare également que Big Boy’s accorde une licence d’utilisation de la Marque au Canada à une autre de ses entreprises, Big Boys Burgers Inc., qui exploite une chaîne de restaurants en Ontario. Le Propriétaire confirme qu’il exerce un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits et services offerts en liaison avec la Marque [para 4].
[12] Selon le Propriétaire, les produits enregistrés sont généralement vendus lors d’événements où les services de traiteur et de comptoir d’aliments sur place sont fournis en liaison avec la Marque. De plus, il déclare que la Marque [traduction] « figurait sur des vêtements pour les produits vendus pendant la période pertinente ». Il déclare également que la Marque figure dans le restaurant de l’Ontario [para 4 et 5].
[13] À l’appui de ses déclarations d’emploi de la Marque, le Propriétaire fournit ce qui suit :
-
La Pièce 1 comprend une copie de la première page du contrat de licence entre le Propriétaire et Big Boy’s. Le territoire couvert par l’accord comprend le Canada.
- La Pièce 2 comprend trois images d’un t-shirt, d’un chandail à capuchon et d’une casquette portant la Marque.
- La Pièce 3 comprend une copie représentative d’un menu. La Marque figure bien en vue au haut de la première page. Le menu énumère plusieurs plats, à savoir des hamburgers, des biftecks, des sandwichs, des sandwichs roulés, des hot-dogs, des frites, de la poutine, des rondelles d’oignon, du poulet, du porc, du souvlaki, de la sauce au jus de viande, et des salades préparées. Le menu énumère également de l’eau en bouteille, des laits fouettés et un article identifié comme [traduction] « boisson ». Tous les aliments et toutes les boissons ont des prix et certains des aliments peuvent être achetés dans le cadre d’un combo qui comprend des frites et une petite boisson. Le Propriétaire atteste que des menus ont été fournis aux clients potentiels pendant la période pertinente [para 7 et 8].
- La Pièce 4 comprend une copie d’un document de trois pages produit par Netfirms et intitulé [traduction] « renseignements de facturation » (le Document). Le Propriétaire explique que Netfirms est une entreprise d’hébergement Web et déclare que le Document montre des factures pour l’hébergement des sites Web pendant la période pertinente. Le Document couvre plusieurs périodes entre le 10 mai 2021 et le 10 janvier 2024.
[14] Il est bien établi que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite. Un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Le fardeau de preuve à atteindre est très bas : il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].
[15] En l’espèce, la preuve me permet de conclure que le Propriétaire a utilisé la Marque en liaison avec certains, mais pas tous les Produits et Services. Je les analyserai dans l’ordre inverse.
Les Services
[16] L’entreprise du Propriétaire comprend la fourniture de nourriture lors d’événements. Compte tenu du territoire couvert par l’accord de licence, j’accepte que des services de traiteur sur place devaient être réalisés au Canada. De plus, compte tenu des activités du Propriétaire, j’accepte que des comptoirs d’aliments aient été installés afin de fournir des services de traiteur sur place au Canada. Comme le Propriétaire indique que des menus portant la Marque ont été remis à des clients potentiels pendant la période pertinente, j’accepte que les clients aient eu accès au menu lors d’événements sur place au Canada pendant cette période.
[17] L’entreprise du Propriétaire comprend également la fourniture de nourriture au restaurant en Ontario. Bien que cela ne soit pas expressément indiqué, je trouve raisonnable de conclure que le menu a également été consulté par des clients dans ce restaurant pendant la période pertinente. Tout en gardant à l’esprit que dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises peuvent contenir « des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson c Key Publishers Co, 2010 COMC 7 au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178 au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148 au para 69], j’accepte que la prestation de services de restaurant englobe nécessairement ou, à tout le moins, chevauche la livraison de nourriture par les restaurants.
[18] De plus, je trouve raisonnable d’interpréter l’affirmation du Propriétaire selon laquelle la Marque [traduction] « figurait sur des vêtements pour les produits vendus pendant la période pertinente » comme signifiant que les employés des licenciés portaient les vêtements et les accessoires en preuve pour promouvoir les Services (1) en liaison avec la Marque au restaurant de l’Ontario et lors d’événements sur place au Canada pendant la période pertinente.
[19] Je suis donc convaincue que le Propriétaire a démontré qu’il a annoncé et, à tout le moins, était disposé et apte à exécuter les Services (1) en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].
[20] En revanche, j’estime la preuve insuffisante en ce qui concerne les Services (2), (3) et (4).
[21] Tout d’abord, la preuve est silencieuse en ce qui concerne les Services (2) et (4). Rien dans la preuve ne me permet d’inférer que le Propriétaire a annoncé ou a fourni des services de bar ou une aide technique dans l’établissement et l’exploitation de franchises de restaurants et de comptoirs d’aliments.
[22] En ce qui concerne les Services (3), en l’absence de toute preuve du contenu des sites Web du Propriétaire, tels que des captures d’écran, je ne peux pas conclure que les sites Web du titulaire fournissaient des renseignements dans les domaines des restaurants et des comptoirs d’aliments. À cet égard, je note que, bien que le Propriétaire inclue les liens URL vers ses sites Web, l’article 45(2) de la Loi indique clairement que le registraire « ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle ». Par conséquent, je ne peux pas consulter les liens URL inclus dans la preuve [voir Relativity Media LLC c Dandrade Designs Inc, 2016 COMC 109; Smart & Biggar LLP c MMG Management Consulting Inc, 2021 COMC 190; et BCF SENCRL/BCF LLP c Kazar Group Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia, 2024 COMC 51].
[23] Qui plus est, je note que le document est prima facie un ouï-dire. Bien que la nature sommaire des procédures en vertu de l’article 45 signifie que les préoccupations quant aux ouï-dire peuvent concerner le poids à accorder plutôt que l’admissibilité de la preuve, même si je devais accorder un certain poids au Document, il ne fournit aucun renseignement concernant le contenu des sites Web.
Les Produits
[24] Il a été maintenu que, dans un contexte de restaurant, la présentation d’une marque de commerce sur des panneaux, tel que des menus est généralement suffisant pour donner l’avis de liaison requis entre la marque et les aliments et les boissons commandés au restaurant [voir Oyen Wiggs Green & Mutala c Aimers (1998), 86 CPR (3d) 89 (COMC); et Goubuli Group Co, Ltd c Qiang Zhang, 2017 COMC 123].
[25] En l’espèce, la Marque était affichée sur les menus à partir desquels les clients pouvaient commander leurs aliments et leurs boissons, ainsi que sur les vêtements des employés servant au restaurant de l’Ontario et lors des événements sur place pendant la période pertinente. À ce titre, je suis convaincue que les clients perçoivent la Marque comme identifiant les aliments et les boissons servis par les licenciés du Propriétaire.
[26] De plus, tout en gardant à l’esprit que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite, dans l’ensemble, j’estime que le Propriétaire a fourni des renseignements suffisants sur le contexte des ventes pour me permettre de conclure que des transferts dans la pratique normale du commerce ont effectivement eu lieu au Canada pendant la période pertinente en ce qui concerne les articles suivants dans les Produits (1) et (2).
(1) Produits alimentaires préparés, nommément hamburgers, biftecks, sandwichs, sandwichs roulés, hot-dogs […] frites, poutine, rondelles d’oignon, poulet, porc […] souvlaki, sauce au jus de viande et salades préparées.
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, laits fouettés […]
[27] En particulier, en ce qui concerne les boissons autres que les laits fouettés énumérées dans le menu, je trouve raisonnable de conclure que [traduction] « boissons » est corrélé avec « boissons gazeuses » dans Produits (2).
[28] En ce qui concerne les Produits restants (1) et (2), à savoir « pizza » et « poisson » dans les Produits (1) et « jus de fruits, café et thé » dans les Produits (2), ainsi que les Produits (3), (4) et (7), la preuve est complètement silencieuse.
[29] En ce qui concerne les « menus » dans les Produits (5), j’estime qu’il est raisonnable d’interpréter la déclaration du Propriétaire selon laquelle des menus ont été fournis aux clients potentiels comme signifiant qu’ils ont été fournis pour que les clients puissent choisir parmi les éléments énumérés. À mon avis, cette déclaration ne signifie pas que les « menus » étaient fournis en tant qu’objets de commerce en soi, pendant la période pertinente [voir, par exemple, Canada Goose Inc c James, 2016 COMC 145 au para 31]. En ce qui concerne les autres Produits (5), semblables aux Produits (3), (4) et (7) la preuve est omise en ce qui concerne l’affichage de la Marque et aux transferts au Canada pendant la période pertinente.
[30] En ce qui concerne les Produits (6), en l’absence de représentations de la part de la Partie requérante et au vu de ma conclusion en ce qui concerne les Produits (1) et (2) énumérés ci-dessus au paragraphe 26, j’accepte que des contenants pour plats à emporter et des contenants pour aliments aient été fournis aux clients participant à des événements sur place.
[31] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Services (2), (3) et (4) comme il est énoncé aux articles 4(2) et 45 de la Loi. De même, je ne suis pas convaincue que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits énumérés ci-dessous conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi.
(1) […] pizza […] poisson […]
(2) […] jus de fruits, café et thé.
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka, whiskey et vin.
(4) Crème glacée.
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.
(7) Articles promotionnels, nommément verrerie pour boissons, jouets en peluche, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs.
[32] Étant donné que le Propriétaire n’a produit aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces Produits et Services, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
[33] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les Produits et Services suivants, selon les dispositions de l’article 45 de la Loi :
[traduction]
Produits
(1) […] pizza […] poisson […]
(2) […] jus de fruits, café et thé.
(3) Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka, whiskey et vin.
(4) Crème glacée.
(5) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.
(7) Articles promotionnels, nommément verrerie pour boissons, jouets en peluche, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs.
Services
(2) Services de bar.
(3) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des restaurants et des services de comptoir d’aliments.
(4) Offre d’aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises de restaurants et de comptoirs de vente d’aliments.
[34] L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :
[traduction]
Produits
(1) Produits alimentaires préparés, nommément hamburgers, biftecks, sandwichs, sandwichs roulés, hot-dogs, frites, poutine, rondelles d’oignon, poulet, porc, souvlaki, sauce au jus de viande et salades préparées.
(2) Boissons non alcoolisées, nommément, boissons gazeuses, laits fouettés.
(6) Contenants pour plats à emporter et contenants pour aliments.
Services
(1) Services de restaurant; services de comptoir d’aliments; services de traiteur; livraison d’aliments par des restaurants.
Maria Ledezma
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Manon Duchesne
Comparutions et agents inscrits au dossier
Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.R.L.
Pour le Propriétaire inscrit : Aucun agent nommé