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Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 181
Date de la décision : 2025-09-09
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Spyce Girlz Inc.
Propriétaire inscrite : Spice Girls Limitée
Enregistrement : LMC669,330 pour SPICE GIRLS
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC669330 pour la marque de commerce SPICE GIRLS (la Marque), détenue par Spice Girls Limited (la Propriétaire).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services. La procédure est limitée aux produits énumérés dans l’enregistrement, tels qu’établis à l’annexe A de la présente décision.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.
Procédure
[4] À la demande de Spyce Girlz Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis restreint prévu à l’article 45 de la Loi le 11 juin 2024, à la Propriétaire.
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque avait été employée au Canada en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement, comme indiqué à l’annexe A de la présente décision, à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 11 juin 2021 au 11 juin 2024 (la Période pertinente).
[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Ainsi, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448]. La preuve doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi en établissant des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 aux para 2, 9 et 11].
[8] Lorsqu’un propriétaire n’établit pas l’emploi de la marque de commerce, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié en vertu de l’article 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Rachel Wood, souscrit le 11 novembre 2024.
[10] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
Preuve
[11] Mme Wood est la directrice de 142 Management Limited, qui fournit des services de gestion de projets à la Propriétaire. Mme Wood, qui occupe son poste depuis janvier 2019, est [traduction] « responsable, entre autres, de la supervision de toutes les activités de vente et de marketing » de la Propriétaire en lien avec la Marque. Elle affirme que, sauf indication contraire, les renseignements fournis dans son affidavit sont basés sur sa connaissance personnelle, ainsi que sur les dossiers d’affaires maintenus par la Propriétaire, auxquels elle a accès [para 1].
[12] Mme Wood fournit des renseignements concernant le succès mondial et la notoriété des Spice Girls, un groupe de filles britannique formé en 1994 [para 3 à 8]. Elle explique que la Propriétaire, établi en 1996, supervise et gère la marque et les opérations commerciales du groupe Spice Girls [para 9].
[13] Mme Wood présente la preuve de l’emploi de la Marque au Canada au cours de la Période pertinente, en commençant par la déclaration suivante :
[traduction]
11. Comme discuté plus en détail ci-dessous, [la Propriétaire] a employé la marque de commerce SPICE GIRLS, soit directement, soit par l’intermédiaire de licenciés autorisés, entre le 11 juin 2021 et le 11 juin 2024 (la « Période pertinente ») au Canada et continue de l’employer.
[14] Mme Wood poursuit en fournissant la preuve de l’emploi de la Marque au Canada, au cours de la Période pertinente, pour les produits de la classe 9 et de la classe 16, et ensuite la preuve pour les produits de la classe 25.
Preuve pour les produits de la classe 9 et de la classe 16
[15] En ce qui concerne l’emploi de la Marque en liaison avec les produits de la classe 9 et de la classe 16, Mme Wood affirme ce qui suit :
-
·Universal Music Group (UMG), un licencié de la Propriétaire, a employé la Marque en liaison avec des enregistrements sonores et visuels, des disques, des disques compacts et des bandes audio présentant des représentations musicales ainsi que des marchandises connexes [para 12].
-
UMG a sorti les albums Spice25 et Spiceworld25 respectivement en 2021 et 2022 pour commémorer le 25e anniversaire des albums originaux Spice et Spiceworld. Les albums Spice25 et Spiceworld25, qui comprenaient des représentations musicales, étaient disponibles en bande audio, en disque compact et en disque vinyle. Ils étaient principalement vendus sur le site Web officiel de Spice Girls, thespicegirls.com (le site Web), ainsi que par des détaillants tels qu’Amazon.ca, Sunrise Records et Archambault [para 13].
-
·Chaque achat d’un disque compact Spice25 était accompagné d’une carte postale. La Marque n’était pas directement apposée sur les cartes postales, mais celles-ci étaient fournies avec les disques compacts Spice25 sur lesquels figurait la Marque [para 15].
-
L’achat de chaque disque compact Spiceworld25 CD comprenait un livre; l’image du livre figurant dans le corps de son affidavit est représentative de la manière dont la Marque était apposée sur les livres vendus avec les disques compacts Spiceworld25 pendant la période pertinente [para 15].
-
UMG a également mis à la disposition des Canadiens des enregistrements sonores et visuels du groupe Spice Girls, téléchargeables sur des boutiques en ligne telles qu’Apple iTunes Stores, 7DIGITAL et Qobuz. Les images incluses dans le corps de son affidavit sont représentatives de la manière dont la Marque était affichée sur les boutiques en ligne à partir desquelles les Canadiens ont téléchargé les enregistrements pendant la Période pertinente [para 17].
-
Les carnets, les autocollants, les affiches et les calendriers, fabriqués par la Propriétaire, étaient principalement vendus au Canada par l’intermédiaire du site Web. Les images incluses dans le corps de son affidavit sont représentatives de la manière dont la Marque était affichée sur les carnets, les affiches et les calendriers ainsi que l’emballage pour les autocollants pendant la Période pertinente [para 19].
-
Sanrio Company Limited (Sanrio), titulaire d’une licence de la Propriétaire, a utilisé la Marque en liaison avec des livres jusqu’au 31 décembre 2023. La Propriétaire exerçait un contrôle direct et indirect sur la nature et la qualité des livres associés à la Marque et vendus sur le site web de Sanrio à l’adresse sanrio.com. Les images incluses dans le corps de son affidavit sont représentatives de la manière dont la Marque était apposée au dos des livres entre le 11 juin 2021 et le 31 décembre 2023 [para 21 et 22].
[16] Mme Wood fournit les chiffres de vente au Canada pour chacun des produits de la classe 9 mentionnés dans son affidavit [para 16 et 18]. Elle fournit également les chiffres de vente au Canada pour chacun des produits de la classe 16 mentionnés dans son affidavit, à l’exception des cartes postales [para 20 et 21]. Ces chiffres de vente couvrent la Période pertinente.
Preuve pour les produits de la classe 25
[17] Mme Wood déclare que depuis 2021, Mad Engine Global LLC et NTD Apparel Inc., toutes deux titulaires d’une licence de la Propriétaire, [traduction] « ont fabriqué et vendu divers articles vestimentaires (les “produits SPICE GIRLS de la classe 25”) » en liaison avec la Marque depuis 2021 [para 23]. En vertu des contrats de licence, la Propriétaire a, et a toujours eu, un contrôle direct et indirect sur la nature et la qualité des produits SPICE GIRLS de la classe 25 [para 24].
[18] Mme Wood déclare que pendant la Période pertinente, les deux titulaires de licence ont vendu et distribué au Canada les produits SPICE GIRLS de classe 25 à des détaillants canadiens, qui les ont à leur tour vendus à leurs clients. Les produits SPICE GIRLS de classe 25 étaient également disponibles à l’achat par les Canadiens par l’intermédiaire du site Web [para 23].
[19] Mme Wood fournit des images et des images de maquette représentatives de la manière dont la Marque [traduction] « a été apposée sur tous les produits de la classe 25 SPICE GIRLS vendus au Canada pendant la Période pertinente [para 25, onglet no 1 de la Pièce A, divisé en sous-onglets].
[20] Les produits SPICE GIRLS de la classe 25 montrées par les images et les maquettes déposées collectivement sous la Pièce A sont divisées comme suit :
[traduction]
-
·chemises et tee-shirts [sous-onglet no 1.1]
-
·chandails et pulls d’entraînement [sous-onglet no 1.2]
-
·pantalons [sous-onglet no 1.3]
-
·vêtements de nuit [sous-onglet no 1.4]
-
·corsages bain-de-soleil [sous-onglet no 1.5]
-
·tee-shirts, shorts, combinaisons-pantalons [sous-onglet no 1.6]
-
·chaussettes [sous-onglet no 1.7]
-
·chapeaux [sous-onglet no 1.8]
[21] Enfin, Mme Wood fournit un tableau présentant les chiffres de vente au Canada pendant la Période pertinente, ventilés par produits comme suit : chemises et tee-shirts; chandails et pulls d’entraînement; pantalons; vêtements de nuit; débardeurs; shorts; chaussettes; et chapeaux [para 26].
Analyse
[22] J’estime au départ que la preuve est silencieuse en ce qui a trait à l’emploi de la Marque pendant la Période pertinente en liaison avec les produits visés par l’enregistrement énoncés à l’Annexe B de la présente décision. Je voudrais ajouter que la Propriétaire n’a fait aucune mention de ces produits enregistrés dans ses observations écrites.
[23] De plus, l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence de l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits enregistrés énoncés à l’Annexe B. Par conséquent, ces produits enregistrés devraient être supprimés de l’enregistrement.
[24] Il reste à déterminer si la preuve fournie par Mme Wood établit de façon satisfaisante l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits suivants visés par l’enregistrement (collectivement les Autres produits) :
[traduction]
Cl 9 (2) […] […] disques […] enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels […] porteurs de données, nommément […] disques compacts, bandes audio […] disques […] contenant des représentations musicales […]
Cl 9 (3) […] disques […] enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels […] porteurs de données, nommément […] disques compacts, bandes audio […] disques […] contenant des représentations musicales […]
Cl 16 (4) Livres […] tous dans les domaines de la fiction, du genre non romanesque et de la culture populaire […] calendriers; affiches […] blocs-notes […] cartes postales […] autocollants […]
Cl 16 (5) Calendriers; livres […] tous dans les domaines de la fiction, du genre non romanesque et de la culture populaire […] affiches […] cahiers; […]; cartes postales […] autocollants […]
Cl 25 (6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement […] pantalons, shorts […] chandails […] vêtements de nuit […] chaussettes […] combinaisons-pantalons […] débardeurs, chapeaux […]
Les Autres produits
[25] En tant que question préliminaire, j’estime que les déclarations sous serment explicites de Mme Wood concernant le contrôle de la Propriétaire sur la nature et la qualité des produits vendus par les licenciés de la Propriétaire sont suffisantes pour établir que cet emploi de la Marque a profité à la Propriétaire au sens de l’article 50 de la Loi.
[26] De plus, j’accepte les chiffres de vente au Canada fournis par Mme Wood comme preuve démontrant que des transferts de produits dans la pratique normale de la Propriétaire ont eu lieu au Canada au cours de la Période pertinente.
[27] Enfin, Mme Wood déclare clairement que les images incluses dans le corps de son affidavit ainsi que les images et les maquettes jointes en tant que Pièce A à son affidavit affichant la Marque sur des produits ou l’emballage des produits sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée pendant la Période pertinente.
[28] En fin de compte, je suis convaincue que la preuve montre des ventes de produits en liaison avec la Marque, dans la pratique normale du commerce, pendant la Période pertinente, par la Propriétaire ou par un licencié, soumis au contrôle exigé en vertu de l’article 50(1) de la Loi. La question devient de savoir si une telle preuve est fournie pour chacun des Autres produits.
[29] C’est dans cet esprit, et en l’absence d’obervations de la part de la Partie requérente, que je présente ci-après mes conclusions concernant les Autres produits par ordre de classe.
Produits de la classe 9 des Autres produits
[30] Ayant examiné la preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits sauf pour les produits enregistrés [traduction] « disques ».
[31] En effet, l’enregistrement couvre à la fois les [traduction] « disques » et les [traduction] « disques contenant des représentations musicales ». Dans un cas comme celui-ci où l’emploi en liaison avec un produit précis pourrait éventuellement appuyer deux produits dans un enregistrement, le produit plus spécifique sera maintenu par rapport au produit plus général [Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997) 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst) aux para 14 et 16]. Ainsi, dans la mesure où les preuves étayées correspondent à [traduction] « disques contenant des représentations musicales », ils ne peuvent pas non plus appuyer l’emploi de la Marque en liaison avec le terme plus large [traduction] « disques ».
[32] Je voudrais ajouter que la Propriétaire semble concéder au paragraphe 30 de ses représentations écrites que le terme plus large [traduction] « disques » devrait être supprimé, car la Propriétaire plaide pour que les produits [traduction] « disques contenant des représentations musicales » soient maintenus dans l’enregistrement; et non les produits plus larges [traduction] « disques ».
[33] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les produits plus larges [traduction] « disques » doivent être supprimés de l’enregistrement.
Produits de la classe 16 des Autres produits
[34] Ayant examiné la preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits.
[35] En faisant cette constatation, je suis conscient qu’aucun chiffre de vente au Canada n’a été fourni pour les [traduction] « cartes postales ». Cependant, Mme Wood indique clairement que chaque achat d’un disque compact Spice25 était également accompagné d’une carte postale. Ce fait me permet de conclure que les cartes postales ont été transférées dans la pratique normale du commerce. De plus, étant donné que Mme Wood affirme que les cartes postales ont été fournies avec le disque compact Spice25 et que les preuves montrent que la Marque était affichée sur le boîtier du disque compact, je considère que les preuves sont suffisantes pour établir le lien requis entre les [traduction] « cartes postales » et la Marque au moment du transfert, sachant que rien dans la Loi n’exige qu’une marque soit employée en liaison avec un produit [traduction] « indépendant » [voir Gowling, Strathy & Henderson c Tundra Knitwear Ltd (2001), 13 CPR (4th) 559 (COMC) au para 7; Gowling WLG (Canada) LLP c Pelican International Inc, 2016 COMC 144 aux para 16 à 18].
Produits de la classe 25 des Autres produits
[36] Je note dès le départ que je peux raisonnablement déduire des images et des maquettes fournies collectivement par Mme Wood dans la Pièce A que les articles de vêtements spécifiquement mentionnés dans son affidavit sont pour hommes, femmes et les enfants.
[37] Ayant examiné la preuve, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec les produits, sauf pour les produits enregistrés [traduction] « combinaisons-pantalons ».
[38] Je reconnais que l’image produite sous l’onglet no 1.6 représente une combinaison pour enfants avec la Marque affichée à l’avant. Cependant, Mme Wood ne fournit pas de chiffres de vente pour les combinaisons-pantalons, ni ne fournit de faits particuliers pour démontrer un transfert de [traduction] « combinaisons-pantalons » pendant la Période Pertinente, ou à tout moment. De plus, l’affidavit ne présente aucune circonstance spéciale justifiant l’absence de l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces produits.
[39] Par conséquent, les produits enregistrés [traduction] « combinaisons-pantalons » doivent être radiés de l’enregistrement.
Décision
[40] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier les produits enregistrés biffés et en italique ci-dessous, selon les dispositions de l’article 45 de la Loi :
[traduction]
Cl 3
(1) Cosmétiques jouets; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément fard à cils, eye-liner, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, cache-cernes en bâtonnet, fard à joues et fond de teint; antisudorifiques, déodorants; poudre pour le visage, poudre corporelle, poudre pour bébés, poudre de talc, vernis à ongles, durcisseur d’ongles, revitalisant pour les ongles, dissolvant de vernis à ongles, crèmes et conditionneurs à cuticules, crème pour le corps et le visage; shampoings capillaires; revitalisants capillaires; lotions capillaires, lotions pour les mains et lotions corporelles; savon pour le corps; savon pour la peau; savon de toilette; dentifrices; produits de rasage, nommément crèmes, lotions, gels et après-rasage; colorants capillaires.
Cl 9 (2)
Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; disques laser pour enregistrement et lecture de sons; lecteurs et enregistreurs de disque compact; pellicule photographique; ruban magnétique et disques et cassettes pour utilisation avec ces derniers; hautparleurs; microphones; dispositifs d’affichage;
disques
et lecteurs de disques; enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels;
films cinématographiques; appareils de bandes de film pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d’images; lecteurs de jeu et de vidéo payants et lecteurs audio payants; logiciels de jeux sur ordinateur et fichiers de pistes musicales; jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines de jeux payantes; ordinateurs, périphériques,porteurs de données, nommément
disques souples, disques compacts, bandes audio
et vidéo, disques
et logiciels contenant des représentations musicales
et des films cinématographiques; et lunettes de soleil;
aimants décoratifs pour réfrigérateur.
Cl 9 (3)
Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; disques laser pour enregistrement et lecture de sons; lecteurs et enregistreurs de disque compact; pellicule photographique; rubans magnétiques et disques et cassettes pour utilisation avec ces derniers; haut-parleurs; microphones; dispositifs d’affichage;
disques
et lecteurs de disques; enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels;
films cinématographiques; appareils de bandes de film pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d’images; lecteurs de jeu et de vidéo payants et lecteurs audio payants; logiciels de jeux sur ordinateur et fichiers de pistes musicales; jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines de jeux payantes; ordinateurs, périphériques,porteurs de données, nommément
disques souples, disques compacts, bandes audio
et vidéo, disques
et logiciels contenant des représentations musicales
et des films cinématographiques; et lunettes de soleil;
aimants décoratifs pour réfrigérateur; casques protecteurs.
Cl 16 (5) Calendriers; livres,
magazines, bulletins, dépliants, revues, tous dans le domaine des ouvrages romanesques et non romanesques et de la culture populaire;
autocollants pour automobiles; photographies montées et non montées; affiches;
blocs-notes et cahiers;
chemises de classement; couvertures de dossiers en papier et en carton; papier d’emballage; cartes de correspondance; cartes postales;
cartes pour cadeaux; cartes de fichier; cartes d’affaires; cartes à jouer; autocollants;
billets imprimés; étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes d’expédition; cartes de souhaits; bons-cadeaux imprimés; feuilles de musique; stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons de couleur; règles non graduées; règles non divisées; règles graduées; gommes à effacer; taille-crayons; agendas; calendriers; affiches; blocs-notes et cahiers; relieurs à feuilles mobiles; classeurs à anneaux; chemises
de classement; couvertures de dossier en papier et en carton; étuis à stylos; étuis à crayons; albums à photos; albums d’autographes.
Cl 25 (6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemisiers, jupes, robes, pantalons, shorts,
salopettes,
chandails,
vestes, manteaux, cravates, foulards, peignoirs, ceintures, bretelles,vêtements de nuit,
sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes,
léotards, gants, mitaines,
combinaisons-pantalons,
maillots de bain, chasubles, robes de nuit, débardeurs, corsages bain-de-soleil;
chaussures, bottes, sandales, pantoufles; chapeaux,
visières cache-soleil, casquettes.
[41] En conséquence, l’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit :
Cl 9 (2) enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels; porteurs de données, nommément disques compacts, bandes audio, disques contenant des représentations musicales […]
Cl 9 (3) enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels; porteurs de données, nommément disques compacts, bandes audio, disques contenant des représentations musicales.
Cl 16 (4) Livres, les domaines de la fiction, du genre non romanesque et de la culture populaire; calendriers; affiches; blocs-notes; cartes postales; autocollants.
Cl 16 (5) Calendriers; livres, tous dans le domaine de la fiction, de la non-fiction et de la culture populaire; affiches; cahiers; cartes postales; autocollants.
Cl 25 (6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, shorts, chandails, vêtements de nuit, chaussettes, débardeurs, chapeaux.
Céline Tremblay
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Manon Duchesne
ANNEXE A
État déclaratif des produits ainsi que les classes de Nice connexes (Cl) :
Cl 9 (2) Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; disques laser pour enregistrement et lecture de sons; lecteurs et enregistreurs de disque compact; pellicule photographique; ruban magnétique et disques et cassettes pour utilisation avec ces derniers; hautparleurs; microphones; dispositifs d’affichage; disques et lecteurs de disques; enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels; films cinématographiques; appareils de bandes de film pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d’images; lecteurs de jeu et de vidéo payants et lecteurs audio payants; logiciels de jeux sur ordinateur et fichiers de pistes musicales; jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines de jeux payantes; ordinateurs, périphériques, porteurs de données, nommément disques souples, disques compacts, bandes audio et vidéo, disques et logiciels contenant des représentations musicales et des films cinématographiques; et lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur.
Cl 9 (3) Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; disques laser pour enregistrement et lecture de sons; lecteurs et enregistreurs de disque compact; pellicule photographique; rubans magnétiques et disques et cassettes pour utilisation avec ces derniers; haut-parleurs; microphones; dispositifs d’affichage; disques et lecteurs de disques; enregistrements sonores et visuels ne contenant pas de logiciels; films cinématographiques; appareils de bandes de film pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d’images; lecteurs de jeu et de vidéo payants et lecteurs audio payants; logiciels de jeux sur ordinateur et fichiers de pistes musicales; jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines de jeux payantes; ordinateurs, périphériques, porteurs de données, nommément disques souples, disques compacts, bandes audio et vidéo, disques et logiciels contenant des représentations musicales et des films cinématographiques; et lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; casques protecteurs.
Cl 16 (4) Livres, revues, bulletins, dépliants, journaux, tous dans les domaines de la fiction, du genre non romanesque et de la culture populaire; stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons de couleur; règles non graduées; règles non divisées; règles graduées; gommes à effacer; taille-crayons; autocollants pour automobiles; photographies montées et non montées; albums à photos; albums à autographes; agendas; calendriers; affiches; blocs-notes et cahiers; reliures; reliures à anneaux; chemises; couvertures de dossier en papier et en carton; étuis à stylos; étuis à crayons; papier d’emballage; cartes de correspondance; cartes postales; cartes pour cadeaux; fiches; cartes de visite; […] autocollants; billets imprimés; billets de loterie; étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes en plastique; étiquettes d’expédition; cartes de souhaits; bons-cadeaux imprimés; partitions.
Cl 16 (5) Calendriers; livres, magazines, bulletins, dépliants, revues, tous dans le domaine des ouvrages romanesques et non romanesques et de la culture populaire; autocollants pour automobiles; photographies montées et non montées; affiches; blocs-notes et cahiers; chemises de classement; couvertures de dossiers en papier et en carton; papier d’emballage; cartes de correspondance; cartes postales; cartes pour cadeaux; cartes de fichier; cartes d’affaires; cartes à jouer; autocollants; billets imprimés; étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes d’expédition; cartes de souhaits; bons-cadeaux imprimés; feuilles de musique; stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons de couleur; règles non graduées; règles non divisées; règles graduées; gommes à effacer; taille-crayons; agendas; calendriers; affiches; blocs-notes et cahiers; relieurs à feuilles mobiles; classeurs à anneaux; chemises de classement; couvertures de dossier en papier et en carton; étuis à stylos; étuis à crayons; albums à photos; albums d’autographes.
Cl 25 (6) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, pantalons, shorts, salopettes, chandails, vestes, manteaux, cravates, foulards, peignoirs, ceintures, bretelles, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, léotards, gants, mitaines, combinaisons-pantalons, maillots de bain, chasubles, robes de nuit, débardeurs, corsages bain-de-soleil; chaussures, bottes, sandales, pantoufles; chapeaux, visières cache-soleil, casquettes.
ANNEXE B
Absence de preuve pour les produits suivants (avec les classes de Nice connexes) :
Cl 3 (1) Cosmétiques jouetsl; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles essentielles d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément fard à cils, eye-liner, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, rouge à joues, cache-cernes en bâtonnet, fard à joues et fond de teint; antisudorifiques, déodorants; poudre pour le visage, poudre corporelle, poudre pour bébés, poudre de talc, vernis à ongles, durcisseur d’ongles, revitalisant pour les ongles, dissolvant de vernis à ongles, crèmes et conditionneurs à cuticules, crème pour le corps et le visage; shampoings capillaires; revitalisants capillaires; lotions capillaires, lotions pour les mains et lotions corporelles; savon pour le corps; savon pour la peau; savon de toilette; dentifrices; produits de rasage, nommément crèmes, lotions, gels et après-rasage; colorants capillaires.
Cl 9 (2) Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; disques laser pour enregistrement et lecture de sons; lecteurs et enregistreurs de disque compact; pellicule photographique; rubans magnétiques et disques et cassettes pour utilisation avec ces derniers; haut-parleurs; microphones; dispositifs d’affichage […] lecteurs de disques […] films cinématographiques; appareils de bandes de film pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d’images; lecteurs de jeu et de vidéo payants et lecteurs audio payants; logiciels de jeux sur ordinateur et fichiers de pistes musicales; jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines de jeux payantes; ordinateurs, périphériques, [porteurs de données, nommément] disques souples […] [bandes] […] vidéo […] et logiciels [contenant des représentations musicales] et des films cinématographiques; et lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur.
Cl 9 (3) Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appareils-radio et téléviseurs; magnétophones et lecteurs de bandes; disques laser pour enregistrement et lecture de sons; lecteurs et enregistreurs de disque compact; pellicule photographique; rubans magnétiques et disques et cassettes pour utilisation avec ces derniers; haut-parleurs; microphones; dispositifs d’affichage […] lecteurs de disques […] films cinématographiques; appareils de bandes de film pour enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou d’images; lecteurs de jeu et de vidéo payants et lecteurs audio payants; logiciels de jeux sur ordinateur et fichiers de pistes musicales; jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; machines de jeux payantes; ordinateurs, périphériques, [porteurs de données, nommément] disques souples […] [bandes] […] vidéo […] et logiciels [contenant des représentations musicales] et des films cinématographiques; et lunettes de soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; casques protecteurs.
Cl 16 (4) […] revues, bulletins, dépliants, journaux, tous dans les domaines de la fiction, du genre non romanesque et de la culture populaire; stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons de couleur; règles non graduées; règles non divisées; règles graduées; gommes à effacer; taille-crayons; autocollants pour automobiles; photographies montées et non montées; albums à photos; albums à autographes; agendas […] blocs-notes […] reliures; reliures à anneaux; chemises; couvertures de dossier en papier et en carton; étuis à stylos; étuis à crayons; papier d’emballage; cartes de correspondance […] cartes pour cadeaux; fiches; cartes de visite […] billets imprimés; billets de loterie; étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes en plastique; étiquettes d’expédition; cartes de souhaits; bons-cadeaux imprimés; partitions.
Cl 16 (5) […] magazines, bulletins, dépliants, revues, tous dans le domaine des ouvrages romanesques et non romanesques et de la culture populaire; autocollants pour automobiles; photographies montées et non montées […] blocs-notes […] chemises de classement; couvertures de dossiers en papier et en carton; papier d’emballage; cartes de correspondance […] cartes pour cadeaux; cartes de fichier; cartes d’affaires […] billets imprimés; étiquettes d’adresses; étiquettes imprimées; étiquettes d’expédition; cartes de souhaits; bons-cadeaux imprimés; feuilles de musique; stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons de couleur; règles non graduées; règles non divisées; règles graduées; gommes à effacer; taille-crayons; agendas; calendriers; affiches; blocs-notes et cahiers; relieurs à feuilles mobiles; classeurs à anneaux; chemises de classement; couvertures de dossier en papier et en carton; étuis à stylos; étuis à crayons; albums à photos; albums d’autographes.
Comparutions et agents inscrits au dossier
Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé
Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP