Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 178
Date de la décision : 2025-09-04
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Requérante : Tigercat International Inc.
Introduction
[1] Tigercat International Inc. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement pour la marque de commerce TCI & TIGER LOGO (la Marque), reproduite ci-dessous :
[2] La demande d’enregistrement, produite le 15 octobre 2018 et inscrite comme demande no 1,925,182 (la Demande), revendique l’emploi projeté au Canada. La Demande vise une liste exhaustive de produits et services, énumérés à l’annexe A ci-dessous (les Produits et Services).
[3] Les Produits et Services qui ressemblent le plus à ceux de La Société de Gestion AGF Limitée (l’Opposante) sont ceux appartenant à la classe de Nice 36, à savoir le [traduction] « Traitement administratif de réclamations au titre de la garantie » (les Services de la classe 36). Les produits et services autres que ceux de la classe 36 (les Autres Produits et Services) peuvent être décrits de façon générale comme une grande variété de machines lourdes, de véhicules, d’équipement et de pièces et composants connexes appartenant aux classes de Nice 7, 9 et 12, ainsi que ce qui pourrait être considéré comme des produits accessoires ou promotionnels de la nature d’étuis, de sacs et d’articles connexes, d’articles ménagers comme divers récipients à boire et vêtements appartenant aux classes 18, 21 et 25. Les services appartenant aux classes 37, 39, 40, 42 et 44, ainsi que les Autres Produits et Services, sont tous liés aux véhicules et aux machines de la Requérante.
[4] Pour résumer, les motifs d’opposition invoqués par l’Opposante comprennent la non-enregistrabilité, l’absence de droit à l’enregistrement et l’absence de caractère distinctif. L’Opposante allègue également que la Requérante n’employait et ne projetait pas d’employer la Marque au moment de la production de la Demande. Elle a également plaidé que la Requérante n’avait pas le droit d’employer la Marque, en contravention de l’article 7b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), ainsi que la Requérante avait agi de mauvaise foi.
[5] La Requérante est également la propriétaire de la demande en instance no 1,925,168 pour TIGER EYE LOGO, à laquelle l’Opposante s’oppose également. Cette demande fait l’objet d’une décision distincte.
[6] Pour les raisons qui suivent, je rejette l’opposition et accueille la Demande.
Le dossier
[7] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 15 mars 2023.
[8] Le 1er septembre 2023, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi.
[9] En ce qui concerne ses allégations de non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l’article 38(2)b), l’Opposante allègue que la Marque crée de la confusion avec ses marques de commerce suivantes, individuellement et collectivement, énoncées à l’annexe A de la déclaration d’opposition (les Enregistrements Tiger) :
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LMC349,787 pour AGF & DESIGN;
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LMC349,667 pour AGF & DESIGN;
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LMC359,426 pour TIGER DESIGN;
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LMC421,204 pour AGF TRUST COMPANY & TIGER DESIGN;
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LMC568,737 pour AGF AND CHINESE CHARACTERS & DESIGN;
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LMC570,443 pour AGF & TIGER DESIGN;
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LMC581,062 pour AGF & TIGER DESIGN;
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LMC620,292 pour AGF What are you doing after work? & Design;
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LMC620,419 pour AGF & DESIGN;
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LMC915,990 pour TIGER DESIGN;
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LMC938,920 pour AGF TIGER LOGO (French);
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LMC974,230 pour DIGITAL TIGER LOGO;
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LMC1,080,233 pour AGF Invested in Discipline & ORANGE TIGER DESIGN;
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LMC1,080,230 pour TIGER DESIGN;
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LMC1,080,209 pour AGF Investis avec discipline & tigre orange dessin;
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LMC1,080,227 pour AGF & TIGER DESIGN;
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LMC1,080,211 pour AGF Invested in Discipline & DESIGN;
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LMC1,080,231 pour AGF Investis avec discipline & dessin;
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LMC1,081,008 pour AGF & TIGER DESIGN;
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LMC1,081,009 pour AGF PLACEMENTS & tigre dessin;
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LMC1,090,332 pour AGF iQ & TIGER DESIGN (in colour);
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LMC1,090,331 pour AGF PLACEMENTS & tigre orange dessin;
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LMC1,090,333 pour TIGER DESIGN (in colour);
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LMC1,090,330 pour AGF INVESTMENTS & ORANGE TIGER DESIGN;
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LMC1,092,465 pour AGF & TIGER DESIGN (in colour);
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LMC1,096,188 pour AGFiQ & TIGER DESIGN;
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LMC1,096,190 pour AAGF INVESTMENTS & TIGER DESIGN;
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LMC1,096,186 pour AGFiQ & TIGER DESIGN;
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LMC1,096,187 pour AGFiQ & TIGER DESIGN;
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LMC1,096,193 pour AGFiQ & TIGER DESIGN;
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LMC1,119,524 pour AGFiQ & TIGER DESIGN;
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LMC1,119,525 pour AGFiQ & TIGER DESIGN.
[10] L’Opposante invoque son motif d’opposition fondé l’article 38(2)c), alléguant l’absence de droit à l’enregistrement de la Marque parce que celle-ci crée de la confusion avec un certain nombre des marques de commerce énumérées ci-dessus, qui, selon l’Opposante, ont toutes été antérieurement employées et révélées au Canada. L’Opposante allègue qu’elle emploie ces marques de commerce en liaison avec une grande variété de services financiers, ainsi que des services éducatifs et des services de commandite, et avec des produits comprenant des vêtements, des articles de papeterie et d’autres articles promotionnels distribués en liaison avec ses autres produits et services. L’Opposante s’appuie sur ses marques de commerce, énumérées aux annexes A et B de la déclaration d’opposition, tant individuellement que collectivement, en tant que diverses familles.
[11] L’Opposante invoque également le motif fondé sur l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 38(2)d), indiquant que la Marque ne distingue pas, et n’est pas adaptée à distinguer, les Produits et Services des propres produits et services de l’Opposante, en particulier les produits et services suivants :
[traduction]
services éducatifs, services de commandite, vêtements, articles de papeterie et autres articles promotionnels distribués dans le cadre de ces services et services financiers, et qui comprennent des services de gestion des investissements et des fonds communs; vente et distribution d’investissements, de fonds communs et de parts de fonds communs; gestion des actifs financiers et services de gestion et de consultation en matière d’investissements de transfert; création, promotion, distribution et gestion des investissements dans des portefeuilles; transfert électronique de fonds; services de planification financière; gestion et acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts d’obligations; services de courtage dans le domaine des marchandises et des métaux précieux; services d’investissement des dépôts; services d’investissement, nommément gestion de placement de fonds communs d’autrui; services de courtage de valeurs mobilières; agence de courtage de valeurs mobilières dans les domaines des obligations et des instruments négociables; services de courtage d’actions; maison de courtage dans les domaines des actions, des marchandises et des opérations à terme; services de recherche et de conseil liés aux valeurs mobilières, aux actions, aux marchandises et à d’autres instruments; services d’agence de souscription, de distribution et de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d’obligations, de marchandises, de métaux précieux, d’actions et de parts; services d’agence de transfert fournis aux émetteurs de placement de valeurs mobilières; prestation de conseils en matière d’investissement; organisation de séminaires, de webinaires et de cours, le tout dans le cadre de ce qui précède
[12] L’Opposante allègue que ces produits et services ont été vendus et exécutés au Canada en liaison avec ses marques de commerce énumérées ci-dessus, ainsi que d’autres marques de commerce non déposées présentant, en tout ou en partie, l’image d’un tigre, énumérées à l’annexe C de la déclaration d’opposition (les Marques de commerce Tiger).
[13] L’Opposante invoque également le motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)e), alléguant que la Requérante n’employait pas, à la date de production de la Demande, et ne projetait pas d’employer la Marque en liaison avec les Produits et Services. L’Opposante allègue que, malgré le fait que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la date de production de la Demande, la Requérante n’a pas commencé à employer la Marque au Canada en liaison avec l’un ou l’autre des Produits et Services. Elle allègue également que la Requérante n’a pas obtenu ou tenté d’obtenir des approbations, des autorisations, des certifications ou des approbations commerciales pour vendre les Produits ou exécuter les Services.
[14] De plus, l’Opposante invoque le motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f), alléguant que la Requérante n’avait pas le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services parce qu’un tel emploi serait contraire à l’article 7b) de la Loi. Elle allègue que l’emploi de la Marque est susceptible de créer de la confusion avec les services financiers de l’Opposante, y compris les services de consultation financière, les services financiers et les services aux entreprises, ainsi que les produits et services connexes qui ont été exécutés, vendus et annoncés par l’Opposante au Canada en liaison avec ses marques de commerce, individuellement et en tant que famille, lesquelles n’avaient pas été abandonnées.
[15] Enfin, l’Opposante invoque l’article 38(2)a.1) pour alléguer que la Demande a été produite de mauvaise foi. En particulier, elle allègue que la Requérante a produit la Demande :
[traduction]
[…] dans le but inapproprié d’obtenir l’enregistrement de la Marque TIGER-Logo en liaison avec littéralement des centaines de types disparates de produits et services appartenant à douze (12) classes de Nice internationales distinctes que la Requérante n’avait pas l’intention réelle de vendre ou d’exécuter sur le marché canadien, et dans le but d’empêcher l’adoption, l’emploi et/ou l’enregistrement légitimes de marques similaires par des tiers, y compris l’Opposante, avec des types de produits et/ou services similaires, et que la Requérante avait et n’a pas l’intention de bonne foi de vendre ou d’exécuter sur le marché canadien; […]
[16] La Requérante a signifié et produit une contre-déclaration dans laquelle elle fait part de son intention de répondre à l’opposition.
[17] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Christina Fradsham, souscrit le 15 février 2024, de Julia Walters, souscrit le 6 mars 2024, et d’Oriana Dalla Benetta, souscrit le 4 mars 2024. L’agent cabinet de l’Opposante emploie Mme Fradsham et Mme Walters, tandis que Mme Benetta est une vice-présidente de l’Opposante. La Requérante n’a pas contre-interrogé les déposantes.
[18] La Requérante n’a produit aucune preuve. Seule l’Opposante a produit des observations écrites et aucune des parties n’a demandé la tenue d’une audience.
Résumé de la preuve pertinente
Affidavit Benetta
[19] Au paragraphe 7 de son affidavit, Mme Benetta décrit l’Opposante comme une [traduction] « entreprise de services financiers qui a comme priorité de fournir des services de gestion des actifs au nom de particuliers et d’institutions », et qui exerce des activités depuis 1957. Elle explique que les services ont été élargis après 1971 pour inclure les services suivants (les Services financiers et éducatifs) :
[traduction]
Services financiers
services d’investissement financier, services de prestation de conseils financiers, ainsi que d’autres services financiers, y compris, sans toutefois s’y limiter, la prestation de conseils en matière d’investissement, ainsi que la gestion des investissements et des fonds communs; vente et distribution d’investissements, de fonds communs et de parts de fonds communs; gestion des actifs financiers et services de gestion et de consultation en matière d’investissements de transfert; création, promotion, distribution et gestion des investissements dans des portefeuilles; transfert électronique de fonds; services de planification financière; gestion et acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts d’obligations; services de courtage dans le domaine des marchandises et des métaux précieux; investissement des dépôts, services d’investissement, y compris gestion de placement de fonds communs d’autrui; services de courtage de valeurs mobilières; agence de courtage de valeurs mobilières dans les domaines des obligations et des instruments négociables; services de courtage d’actions; maison de courtage dans les domaines des actions, des marchandises et des opérations à terme; services de recherche et de conseil liés aux valeurs mobilières, aux actions, aux marchandises et à d’autres instruments; services d’agence de souscription, de distribution et de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d’obligations, de marchandises, de métaux précieux, d’actions et de parts; services d’agence de transfert fournis aux émetteurs de placement de valeurs mobilières; services d’acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds au nom de tiers
Services éducatifs
services de commandite, et services éducatifs, qui comprennent l’organisation de séminaires, de webinaires et de cours dans le cadre des services financiers d’AGF
[20] La preuve de Mme Benetta comprend également les faits suivants concernant l’Opposante :
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elle a plus de 40 milliards d’actifs gérés et 700 000 investisseurs, mais étant donné qu’elle renvoie également aux États-Unis et à l’Europe, ces chiffres ne se rapportent pas nécessairement exclusivement au Canada [para 8];
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son adoption et son emploi de l’image d’un tigre comme identificateur de marque ont commencé vers 1984, et l’image figure au-dessus ou à côté de l’abréviation « AGF » [para 9];
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depuis son adoption de l’image d’un tigre, elle a employé cette image de manière continue sur presque toutes les annonces ou dans l’exécution de services financiers et de services éducatifs, sur presque toutes les annonces ou dans la fourniture de produits promotionnels, et sur presque toutes les annonces ou dans la réalisation d’activités philanthropiques et caritatives [para 9 et Pièces D et G à O, entre autres] :
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oen règle générale, les plus anciens documents montrent un tigre en mouvement de profil, tandis que les trois quarts de la tête d’un tigre, seule et en combinaison avec l’abréviation « AGF », figurent sur les documents plus récents [Pièces D et G à O, entre autres],
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oles documents montrent également des représentations réalistes de tigres [Pièces D et G à O, entre autres];
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elle a demandé ou obtenu les enregistrements de bon nombre de ces marques de commerce et a fourni des détails [para 10 à 12 et 16, et, par exemple, Pièces A, B et F];
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des images de tigres stylisées et graphiques étaient présentées dans l’annonce ou l’exécution des services financiers et éducatifs de l’Opposante [para 13, Pièce D];
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elle a adopté le nom « tiger » [tigre] comme identificateur d’entreprise, ainsi que des slogans et des marques de commerce contenant le mot « tiger » pour renforcer le lien entre le format écrit et le format oral [para 14];
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elle allègue que l’emploi d’images de tigres, de marques de commerce comme TIGER TALK et d’identificateurs comprenant le mot « tiger » [tigre] dans l’annonce et la promotion crée un thème axé sur les tigres et que les tigres sont généralement associés à ses services, et elle en fournit des exemples [para 15, et, par exemple, Pièce G];
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elle a annoncé ses services en employant des logos et images présentant un tigre dans des publications imprimées depuis 1984, ainsi, depuis les 30 dernières années, sur son site Web, dans des publicités imprimées, électroniques, numériques et vidéo, et dans des communications téléphoniques [para 18 à 24, et Pièces G à K];
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elle ne tient aucun dossier distinct pour les ventes, les dépenses publicitaires et les dépenses promotionnelles liées à des marques de commerce individuelles, mais indique que la grande majorité des dépenses publicitaires seraient associées à des documents et des annonces arborant un ou plusieurs de ses logos ou images de tigre [para 25];
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elle a fourni des services aux Canadiens dépassant 80 milliards de dollars en liaison avec ses logos ou images de tigre depuis 1998, et offre une ventilation par année pour les années 1998 à 2023 [para 26 à 28];
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la promotion au Canada a été importante pendant presque 40 ans, et en date de 2023, elle avait distribué à des investisseurs plus de 1,5 million de déclarations et de pièces de correspondance arborant une ou plusieurs de ses marques de commerce, tandis que pendant la période de 1984 à 2023, ce nombre est de presque 10 millions [para 28];
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il est indiqué que les dépenses promotionnelles totales au Canada sont de plus de 80 millions, et une ventilation par année est fournie [para 29];
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elle indique que son site Web interactif a été consulté par des investisseurs individuels et institutionnels utilisant les services de l’Opposante depuis 1996, et elle fournit des exemples de documents connexes [para 30, et Pièce L];
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elle décrit des exemples de l’emploi d’un thème axé sur les tigres à des fins caritatives et philanthropiques, tout en fournissant des exemples de cet emploi [para 31];
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elle emploie des photos ou des illustrations de tigres, qui, selon elle, renforcent et promeuvent sa marque [para 32];
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elle publie des documents de rapport d’entreprise qui promeuvent sa marque [para 32, et Pièce M];
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elle utilise l’adresse courriel tiger@agf.com pour les demandes de clients depuis environ les années 1990 et fournit des pages Web, des documents promotionnels et une correspondance avec les clients [para 33, et Pièce N];
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au cours des trois dernières années, elle a dépensé plus de 430 000 $ pour distribuer des produits dérivés, comme des vêtements, des récipients à boire, des sacs et d’autres articles, arborant ses logos de tigre, et fournit des documents connexes [para 34 et 35, et Pièce O].
Affidavit Walters
[21] L’affidavit Walters comprend principalement les résultats de recherches Google concernant le site Web de la Requérante. Les documents comprennent des renseignements généraux, ainsi que des renseignements sur la garantie et la garantie prolongée de ses produits, à la Pièce C1, page 33. Des documents relatifs aux marchandises de marque de la Requérante, comme des vêtements, des jouets et des tasses, sont également inclus [Pièce C2, pages 4 à 7].
Affidavit Fradsham
[22] La preuve par affidavit de Mme Fradsham comprend les détails des Enregistrements Tiger de l’Opposante, provenant de la Base de données des marques de commerce canadiennes de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[23] C’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. Cependant, un opposant doit d’abord produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la p 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA, 2002 CAF 29].
Analyse et motifs de la décision
Motif fondé sur la non-enregistrabilité
[24] L’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec des marques de commerce visées par ses divers Enregistrements Tiger.
[25] La date pertinente pour examiner ce motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer qu’à l’exception de l’enregistrement no LMC421,204, qui a récemment été radié pour défaut de renouvellement, les enregistrements de l’Opposante existent toujours [Quaker Oats Co of Canada Ltd c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif. La Requérante doit donc prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l’une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l’Opposante.
[26] Pour déterminer s’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l’Opposante, je me concentrerai sur l’enregistrement no LMC1,080,230 pour la marque de commerce TIGER DESIGN (le Dessin de tête de tigre) reproduite ci-dessous :
[27] L’enregistrement du Dessin de tête de tigre vise les services suivants (les Services visés par l’enregistrement de l’Opposante) :
[traduction]
Cl 36 Services financiers et de placement, nommément gestion de placements, gestion de portefeuilles, gestion de patrimoine, nommément planification financière et gestion de portefeuilles, gestion d’actifs, vente et gestion de fonds communs de placement, vente et gestion de fonds négociés en bourse, vente et gestion de caisses communes, vente et gestion de fonds distincts, gestion discrétionnaire de placements, gestion de placements de clients privés, conseils en placement, gestion de placements institutionnels, courtage de fonds communs de placement, services de courtier en valeurs mobilières; services d’agence de transfert de fonds communs de placement et de caisses communes; services de planification des placements pour la retraite ainsi que conseils connexes; information et recherche sur les placements boursiers dans les domaines de la planification financière et des placements financiers; services de planification financière; conseils en placement et analyse de placements; services financiers, nommément développement, vente et gestion de fonds de remplacement; placements financiers dans les domaines de l’infrastructure, de l’immobilier et des capitaux propres; placement de fonds pour des tiers; consultation en placement de fonds; services de consultation et de conseil financiers, nommément services d’analyse et de recherche financières; commandite financière d’évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, ainsi que d’expositions d’œuvres d’art et de musée; commandite financière de festivals de films pour des tiers; services d’organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de programmes éducatifs dans le domaine des affaires; commandite financière de recherche médicale.
Cl 42 Services éducatifs dans les domaines de l’économie, de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le domaine de planification successorale et de la retraite.
[28] Après avoir examiné chacun des Enregistrements Tiger de l’Opposante, je crois que c’est le Dessin de tête de tigre qui constitue l’argument le plus solide de l’Opposante. Si l’Opposante n’a pas gain de cause avec cette marque de commerce, elle n’obtiendra pas un résultat plus favorable si l’analyse relative à la confusion portait sur l’une ou l’autre de ses autres marques de commerce déposées.
[29] En prenant cette décision, je suis consciente que l’Opposante possède également des enregistrements combinant AGF et le Dessin de tête de tigre, notamment l’enregistrement no LMC1,081,008 pour AGF & TIGER DESIGN. Même si cette marque de commerce peut être considérée comme similaire à la Marque, en ce sens qu’elles partagent non seulement un dessin de tigre ou de chat, mais aussi une combinaison de trois lettres. Toutefois, notant que les combinaisons de lettres simples sont des marques faibles avec un faible degré de caractère distinctif inhérent [voir GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst), aux p 163 et 164; et Gemological Institute of America Inc c Gemology Headquart International, 2014 CF 1153], je conclus que leur présence nuit davantage à la cause de l’Opposante qu’elle ne l’aide. Même si j’ai tort, je serais arrivée aux mêmes conclusions concernant les motifs si j’avais choisi l’une des autres marques de commerce déposées de l’Opposante.
Test en matière de confusion
[30] Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Il prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. L’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais sur la probabilité que des produits ou services provenant d’une source soient perçus comme provenant d’une autre source.
[31] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce d’un opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 (Veuve Clicquot), au para 20].
[32] Pour évaluer la probabilité de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi :
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le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
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la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
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le genre des produits, services ou entreprises;
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la nature du commerce;
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le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[33] Ces critères ne sont pas exhaustifs, et on peut convenir d’accorder à chacun un poids différent selon le contexte [voir Veuve Clicquot; et Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54].
Caractère distinctif inhérent, mesure dans laquelle chaque marque de commerce est connue et période pendant laquelle elles ont été en usage
[34] Le facteur du caractère distinctif inhérent et de la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues comprend l’évaluation du caractère distinctif inhérent et acquis combiné des marques de commerce.
[35] Le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce renvoie à son originalité. Une protection plus limitée est accordée aux marques de commerce composées en tout ou en partie de mots ou de dessins qui décrivent des produits ou services connexes, comparativement à un mot inventé, unique ou non descriptif, ou un dessin original [General Motors Corp c Bellows, [1949] RCS 678, 1949 CanLII 47 (CSC), citant Office Cleaning Services Ltd c Westminster Window & General Cleaners, Ltd (1946), 63 RPC 39, à la p 41 (CL); et Fairmont Properties Ltd c Fairmont Hotel Management LP, 2008 CF 876].
[36] Comme l’a souligné la juge Bédard dans Philip Morris Products SA c Imperial Tobacco Canada Limited, 2014 CF 1237, citant Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2010 CAF 313, la question de savoir si une marque de commerce est distinctive est une question de fait qui doit être tranchée en fonction du message que la marque transmet au consommateur ordinaire des produits ou services en question lorsque la marque est considérée de façon globale sous l’angle de la première impression.
[37] L’Opposante fait valoir que ses marques de commerce sont hautement distinctives et ne décrivent aucunement les services connexes [observations écrites de l’Opposante, au para 9.2]. Dans la mesure où cela est vrai, on peut en dire de la Marque. De plus, les trois lettres TCI, bien que faibles, confèrent un caractère distinctif inhérent minimal. Je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent supérieur en raison de son dessin légèrement inventif comprenant un seul œil de tigre qui suggère que l’animal regarde à travers une ouverture, avec les lettres TCI. J’accepte que le dessin de tigre ne suggère pas les produits ou services de l’une ou l’autre des parties.
[38] Toutefois, le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être renforcé par l’emploi et la promotion d’une marque de commerce [Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1re inst); GSW Ltée c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1re inst)].
[39] L’Opposante fait valoir, aux paragraphes 9.3 et suivants de ses observations écrites, qu’elle a employé un ou plusieurs de ses Enregistrements Tiger pendant plus de 40 ans. Elle s’appuie sur le fait que plus de 80 milliards de dollars canadiens en services financiers ont été fournis depuis 1998. Elle s’appuie également sur les plus de neuf millions de déclarations ou pièces de correspondance individuelles qui arborent une ou plusieurs de ses marques de commerce et qui ont été distribuées à des investisseurs canadiens. De plus, elle indique que les acheteurs verraient les marques de commerce sur son site Web et dans des annonces télévisées, cinématographiques, électroniques et dans des journaux et magazines représentant plus de 80 millions de dollars en publicité depuis 2000. Elle note que la Requérante n’a pas démontré l’emploi de la Marque.
[40] Même si le niveau de ventes et de publicité de l’Opposante est impressionnant, je ne peux attribuer aucun niveau particulier ou mesure temporelle précise aux ventes, à la publicité ou à la promotion associées au Dessin de tête de tigre, ni d’ailleurs à une autre marque de commerce particulière de l’Opposante. Comme Mme Benetta l’indique, l’Opposante ne tient aucun dossier distinct concernant ses ventes et dépenses publicitaires et promotionnelles individuelles relatives à ses marques de commerce individuelles. Cela dit, elle affirme que la grande majorité des dépenses publicitaires seraient liées aux documents et aux annonces qui arborent l’une de ses marques de commerce TIGER ou images de tigre [affidavit Benetta, au para 25].
[41] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que le Dessin de tête de tigre de l’Opposante a acquis un caractère distinctif. En particulier, je note que la preuve montre que cette marque de commerce figure sur des documents datés de vers le début de 2018 à des dates ultérieures. Certains des documents produits en preuve desquels je pourrais déduire qu’ils ont bénéficié d’une large circulation au Canada sont des états d’investissement mensuels et des rapports trimestriels ou annuels [voir, par exemple, le rapport annuel de 2017 de l’Opposante, Pièce M, page 1198]. À cet égard, la preuve suggère que les clients de l’Opposante reçoivent ces rapports [voir l’affidavit Benetta, Pièce N, page 10]. Le Dessin de la tête de tigre figure également sur les relevés des clients [voir l’affidavit Benetta, Pièce N, page 4]. Considérée ensemble avec les déclarations générales de Mme Benetta concernant toutes les marques de commerce TIGER de l’Opposante, la présence de ces documents me permet de conclure que l’allégation de l’Opposante selon laquelle sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif au Canada est valide. Je peux également conclure qu’elle emploie son Dessin de tête de tigre depuis au moins le début de 2018.
[42] Je ne suis toutefois pas convaincue, comme l’a soutenu l’Opposante, que la preuve est suffisante pour prouver que son Dessin de tête de tigre, ou en effet l’une de ses marques de commerce, est devenu célèbre et a droit à la protection accrue qu’elle suggère [voir les observations écrites de l’Opposante, aux para 16.1 à 16.6].
[43] Même si la Requérante n’a produit aucune preuve dans les présentes procédures, l’Opposante a présenté une preuve concernant l’entreprise de la Requérante sous la forme de documents provenant du site Web de la Requérante [affidavit Walters, Pièces A à E]. L’Opposante soutient que ces documents montrent que la Requérante n’emploie pas la Marque. À cet égard, je note que, même si les documents provenant de sites Web constituent un ouï-dire prima facie, puisque la déposante qui les a recueillis n’est pas en mesure de confirmer leur contenu, la preuve concernant le propre site Web de la Requérante est, à mon avis, admissible. Elle est nécessaire dans la mesure où elle permet à l’Opposante de fournir des renseignements sur l’entreprise de la Requérante. Elle est fiable, en ce sens que la Requérante est présumément non seulement responsable de sa création, mais a également eu la possibilité de réfuter les faits qu’elle considère comme inexacts [voir Reliant Web Hostings Inc c Tensing Holding BV, 2012 COMC 48, au para 35].
[44] Même si je peux conclure, par exemple, que la Requérante est une entreprise canadienne spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements industriels forestiers et hors route qui possède un siège social au Canada et plusieurs emplacements dans le sud-ouest de l’Ontario [voir, par exemple, l’affidavit Walters, Pièce C.3], je conviens que la preuve ne démontre aucun emploi de la Marque en liaison avec les Produits ou Services.
[45] À la lumière de l’emploi et de la promotion par l’Opposante de son Dessin de tête de tigre, et en l’absence de preuve d’emploi de la Marque, ces facteurs favorisent l’Opposante.
Genre des produits, services ou entreprises, et nature des commerces
[46] L’Opposante fait valoir que les Services de la classe 36 de la Requérante sont identiques ou fournis intégralement comme services accessoires aux services financiers, aux services de gestion d’actifs et aux services éducatifs de l’Opposante [observations écrites de l’Opposante, aux para 10.2 à 10.7]. Les arguments de l’Opposante n’abordent pas de manière significative les Autres Produits et Services.
[47] L’Opposante soutient que le paragraphe 7 de l’affidavit Benetta établit l’emploi de ses marques de commerce en liaison avec les services étroitement liés suivants :
[traduction]
services d’investissement financier, services de prestation de conseils financiers, ainsi que d’autres services financiers, y compris, sans toutefois s’y limiter, la prestation de conseils en matière d’investissement, ainsi que la gestion des investissements et des fonds communs; gestion des actifs financiers et services de gestion et de consultation en matière d’investissements de transfert; création, promotion, distribution et gestion des investissements dans des portefeuilles; services d’agence de souscription, de distribution et de courtage de valeurs mobilières; services de courtage d’obligations, de marchandises, de métaux précieux, d’actions et de parts; services d’agence de transfert fournis aux émetteurs de placement de valeurs mobilières
[48] L’Opposante fait valoir que [traduction] « les services de la Requérante relatifs au traitement de garanties seraient sans aucun doute offerts par les mêmes voies de commercialisation que les produits et services de l’Opposante » [observations écrites de l’Opposante, au para 10.5]. Elle affirme que les garanties sont un type d’instrument financier, en particulier lorsque vendues à des tiers, et soutient que c’est exactement le genre des Services de la classe 36 de la Requérante [observations écrites de l’Opposante, au para 10.6]. Toutefois, il n’y a aucune preuve pour appuyer cette affirmation.
[49] Lors de l’examen du genre des produits, services ou entreprises en vertu d’un motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité, ce sont les états déclaratifs des produits et services figurant dans la demande du requérant et l’enregistrement de l’opposant qui régissent l’analyse [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. Toutefois, les états déclaratifs des produits et services respectifs des parties doivent être lus dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober [Mcdonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1994), 55 CPR (3d) 463 (CF 1re inst), conf par 68 CPR (3d) 168 (CAF); et Mövenpick Holding AG c Exxon Mobil Corp, 2013 CAF 6, aux para 6 et 7]. En outre, l’évaluation de la probabilité de confusion ne se fait pas dans l’abstrait; au contraire, la manière dont les marques de commerce sont employées dans la pratique du commerce doit être examinée [voir McDonald’s, précité].
[50] Même si Mme Benetta précise le service de [traduction] « souscription » dans son affidavit, je note que l’enregistrement du Dessin de tête de tigre de l’Opposante ne vise pas de tels services. En outre, je ne peux pas déduire de la preuve dont je dispose qu’une des désignations plus larges contenues dans l’état déclaratif des services figurant dans l’enregistrement du Dessin de tête de tigre de l’Opposante inclut des services de souscription et, en particulier, la souscription d’équipement lourd. De plus, je note qu’il n’y a également aucune preuve suggérant comment ces services peuvent se rapporter aux Services de la classe 36 de la Requérante relatifs au traitement de réclamations au titre de la garantie.
Conclusions concernant les Services de la classe 36 de la Requérante
[51] Même si l’enregistrement du Dessin de tête de tigre de l’Opposante ne vise pas les services de souscription en soi, je considère que les services de traitement administratif de réclamations au titre de la garantie de la Requérante sont au moins presque toujours liés aux services financiers et aux services de gestion de l’Opposante, en ce sens qu’ils relèvent de la vaste catégorie des services financiers. Je ne vois aucune preuve suggérant que les Services visés par l’enregistrement de l’Opposante chevauchent directement les Services de la classe 36 de la Requérante.
[52] Étant donné que les Services de la classe 36 de la Requérante se rapportent au traitement administratif de réclamations au titre de la garantie, tandis que les divers services financiers de l’Opposante sont offerts, par exemple, aux investisseurs individuels et institutionnels, je n’estime pas qu’il y a un chevauchement dans les voies de commercialisation des parties.
[53] J’estime qu’en ce qui concerne les Services de la classe 36 de la Requérante, le facteur du genre des produits et services favorise l’Opposante, mais seulement dans une moindre mesure, tandis que le facteur des voies de commercialisation favorise la Requérante.
Conclusions concernant les Autres Produits et Services de la Requérante
[54] Étant donné que les services visés par l’enregistrement du Dessin de tête de tigre de l’Opposante sont limités à ceux dans les domaines largement définis des finances, de l’investissement et des services éducatifs relatifs aux finances et à l’investissement, je ne vois aucun chevauchement ou lien entre ces services et les Autres Produits et Services. De même, il n’y a aucune preuve qui me permettrait de conclure que les commerces respectifs des parties se chevauchent ou sont liés. Pour cette raison, les facteurs du genre des produits, services et voies de commercialisation favorisent la Requérante en ce qui a trait aux Autres Produits et Services.
Degré de ressemblance dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées
[55] La décision de la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 (Masterpiece), indique que, parmi les facteurs énumérés à l’article 6(5) de la Loi, c’est le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties qui revêt souvent le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.
[56] La jurisprudence concernant l’analyse du degré de ressemblance est claire, en ce sens que les marques de commerce doivent être évaluées dans leur totalité. Il n’est pas correct de placer les marques de commerce côte à côte dans le but de les comparer et de relever les ressemblances ou les différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce. La meilleure façon de comparer les marques de commerce consiste à déterminer d’abord si un aspect de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, au para 64].
[57] Néanmoins, le premier élément d’une marque est souvent important aux fins de distinction [Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst); et Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd, 1991 CanLII 11769 (CAF)].
[58] Au paragraphe 8.2 de ses observations écrites, l’Opposante soutient que les marques de commerce des parties se ressemblent beaucoup. Elle poursuit en soutenant que la Marque est à la fois dominée par une représentation visuelle d’un tigre et fait allusion au mot « tiger » [tigre], et qu’elle ressemble donc étroitement aux marques de commerce TIGER de l’Opposante.
[59] Je ne peux pas conclure que les lettres TCI ou l’élément figuratif de l’œil du tigre sont particulièrement uniques. La combinaison des deux éléments est au moins aussi frappante que chacun des éléments, individuellement.
[60] Je note également que même si que la Marque suggère un tigre, elle communique, en particulier, l’idée de l’œil d’un tigre. Le Dessin de tête de tigre de l’Opposante suggère à nouveau un tigre, mais en particulier la tête d’un tigre. Je note également que la première partie de la Marque est TCI, qui différencie davantage les marques de commerce des parties. J’estime que les marques de commerce, considérées dans leur totalité, se ressemblent dans une mesure limitée dans la présentation et dans les idées qu’elles suggèrent, en ce sens qu’elles communiquent l’idée d’un tigre. La ressemblance des marques de commerce des parties dans le son est inférieure, puisque les dessins sont susceptibles d’être prononcés différemment, notamment « TCI (with) a tiger’s eye » [TCI (avec un) œil de tigre] par rapport à « (a) tiger head » [(une) tête de tigre].
[61] J’estime, dans l’ensemble, que les différences dans les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées l’emportent sur les similitudes en ce qui a trait à leur ressemblance. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.
Circonstances de l’espèce – Aucune famille de marques
[62] L’Opposante allègue qu’elle possède une famille de marques de commerce TIGER. Lorsqu’il existe une famille de marques de commerce, il peut exister une plus grande probabilité que le public croie que la marque de commerce d’un tiers n’est qu’une autre marque de commerce faisant partie de la famille et présume, de ce fait, que le produit ou le service lié à cette marque de commerce est fabriqué ou exécuté par la même personne [Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc (1992), 44 CPR (3d) 175, à la p 183 (CF 1re inst)].
[63] Les marques de commerce doivent partager la même caractéristique pour constituer une « famille » [Mölnlycke Aktiebolag c Kimberly-Clark of Canada Ltd (1982), 61 CPR (2d) 42 (CF 1re inst), au para 25]. De plus, un opposant cherchant à invoquer une famille de marques ne peut pas s’appuyer sur une présomption d’emploi; il doit plutôt établir qu’il emploie plus d’une ou deux marques de commerce au sein de la famille [Techniquip Ltd c Assoc olympique canadienne (1998), 145 FTR 59 (CF 1re inst), conf par 250 NR 302 (CAF); Now Communications Inc c CHUM Ltd (2003), 32 CPR (4th) 168 (COMC)].
[64] Les documents de l’Opposante produits en preuve pour étayer l’emploi d’un dessin de tigre peuvent être décrits comme adoptant généralement quelques formats différents. Le premier est les trois quarts d’un visage de tigre, comme le montre le Dessin de tête de tigre. Divers enregistrements montrent cette image, seule ou avec d’autres éléments comme AGF ou AGF INVESTED IN DISCIPLINE. Aux fins de l’examen de la composition d’une éventuelle famille de marques de commerce TIGER, je ne considère pas ces divers dessins comme constituant différentes marques de commerce TIGER, mais plutôt comme différentes manifestations des trois quarts du même Dessin de tête de tigre. À cet égard, je note que les enregistrements montrant cette version d’un tigre et incluant une revendication de couleur ne sont que des versions plus restreintes des enregistrements montrant le dessin en noir et blanc, plutôt que des marques de commerce différentes aux fins de l’examen de la question de savoir s’il existe une famille.
[65] Le deuxième format de la marque de commerce TIGER représentée dans les marques de commerce déposées de l’Opposante suggère un tigre en mouvement (le Dessin du tigre en mouvement). Le Dessin du tigre en mouvement figure dans plusieurs des marques de commerce déposées de l’Opposante, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, avec ou sans revendications de couleur. Un exemple est LMC915,990, reproduit ci-dessous :
[66] Deux autres marques de commerce déposées de l’Opposante montrent ce qui pourrait être considéré comme des dessins de tigre plus réalistes, par opposition à des dessins de tigre stylisés. Je renvoie à LMC359,426, qui montre une version réaliste du Dessin de tigre en mouvement stylisé, et LMC974,230, qui montre une vue de face du visage d’un tigre, reproduits ci-dessous (les Dessins réalistes d’un tigre) :
LMC359,426
LMC974,230
[67] J’ai déjà conclu que l’Opposante a employé son Dessin de tête de tigre au cours des dernières années en raison, par exemple, de sa présentation sur des rapports d’entreprise et d’autres documents comme des déclarations. La question est donc de savoir si la preuve démontre un emploi suffisant par l’Opposante d’autres marques de commerce déposées comprenant différents dessins de tigres pour permettre à l’Opposante de profiter d’une famille de marques de commerce.
[68] Le Dessin de tigre en mouvement de l’Opposante figure, par exemple, sur des rapports d’entreprise apparemment distribués de 2011 à 2016 [voir l’affidavit Benetta, Pièce M]. La preuve, considérée dans son ensemble, suggère que l’emploi du Dessin du tigre en mouvement remonte à plus de 20 ans [voir, par exemple, l’affidavit Benetta, Pièce J, page 485, où la marque de commerce figure sur une capture d’écran d’une page Web archivée].
[69] Cependant, ce qui n’est pas clair, c’est si l’Opposante a démontré un emploi plus récent du Dessin du tigre en mouvement. La preuve suggère plutôt que l’emploi précoce du Dessin du tigre en mouvement a ensuite été suivi d’une progression vers l’emploi du Dessin de tête de Tigre au plus tard au début de 2018.
[70] En ce qui concerne les Dessins réalistes d’un tigre, il n’est pas clair, au regard de la preuve, si ces marques de commerce ont été employées au Canada pendant une période donnée ou dans une mesure particulière.
[71] J’estime donc que la preuve, considérée dans son ensemble, ne démontre pas que l’Opposante a employé plus d’une ou deux marques de commerce déposées, lui permettant de revendiquer une famille de marques de commerce à l’appui. Même si j’ai tort, l’existence d’une famille de marques de commerce ne modifierait pas le résultat de la présente analyse ni mes conclusions concernant les motifs d’opposition.
Conclusion concernant la probabilité de confusion
[72] Le test n’est pas de savoir si les marques de commerce seront confondues l’une avec l’autre. Le test consiste plutôt à déterminer si un consommateur canadien ordinaire, qui a un souvenir imparfait du Dessin de tête de tigre l’Opposante lié à ses divers services, lorsqu’il voit la Marque en liaison avec les Produits et Services visés par la Demande, et qu’il ne s’arrête pas pour examiner la question en profondeur ou pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques, penserait que les produits et services proviennent de la même source.
[73] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier la ressemblance limitée entre les marques de commerce des parties lorsque les trois aspects de ce facteur sont considérés, ainsi que les différences dans les voies de commercialisation et le genre des produits et services respectifs des parties (en ce qui a trait aux Autres Produits et Services), j’estime que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, et ce, malgré toute similarité entre les Services de la Classe 36 de la Requérante et les services de l’Opposante, le caractère distinctif inhérent du Dessin de tête de tigre de l’Opposante, la mesure dans laquelle cette marque de commerce est devenue connue et de la période pendant laquelle cette marque de commerce a été en usage. Ce motif d’opposition est donc rejeté en ce qui a trait à tous les Produits et Services.
Motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement et l’absence de caractère distinctif
[74] Les motifs d’opposition soulevés en vertu des articles 2 et 16(1)a) de la Loi sont fondés sur des allégations de confusion entre les marques de commerce des parties.
[75] Même si la Requérante invoque une variété de marques de commerce à l’appui de ces deux motifs, c’est encore l’enregistrement no LMC1,080,230 pour le Dessin de tête de tigre qui présente la meilleure chance de succès de la Requérante.
[76] Pour s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de la Demande, son Dessin de tête de tigre avait été antérieurement employé au Canada et n’avait pas été abandonné à la date de l’annonce de la Demande [article 16(5) de la Loi].
[77] Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve en vertu de l’article 2 de la Loi, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de l’opposition, son Dessin de tête de tigre avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada de manière à annuler le caractère distinctif de la Marque [voir Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, aux para 33 et 34].
[78] Je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi, en raison de sa preuve d’emploi et de promotion en liaison avec son Dessin de tête de tigre avant la date de production de la Demande de la Requérante, le 15 octobre 2018. Je suis également convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2, en raison de la preuve d’emploi en liaison avec son Dessin de tête de tigre et de la preuve de la réputation attachée à celui-ci avant la date de production de la déclaration d’opposition, le 1er septembre 2023.
[79] Même si les dates pertinentes diffèrent pour les motifs d’opposition fondés sur l’absence de droit à l’enregistrement et l’absence de caractère distinctif, à mon avis, cela ne change pas le résultat de l’analyse relative à la confusion. À la date pertinente, et en particulier à la date antérieure applicable au motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement, le Dessin de tête de tigre de la Requérante avait acquis un caractère distinctif largement inférieur. De même, je reconnais que le Dessin de tête de tigre de l’Opposante a été employé pendant une période plus courte en ce qui a trait à ces motifs. Ainsi, l’argument de l’Opposante est plus faible pour ces motifs que pour le motif fondé sur la non-enregistrabilité.
[80] Même si un examen de ses marques de commerce non déposées présentées à l’annexe C de la déclaration d’opposition peut renforcer la position de l’Opposante concernant son allégation de famille de marques considérée dans le contexte du motif fondé sur l’absence de caractère distinctif, je ne suis pas convaincue que la preuve me permet de conclure que l’Opposante a employé un nombre suffisant de différentes marques de commerce TIGER à un moment donné ou dans une mesure particulière. Quoi qu’il en soit, même si ce facteur favorisait l’Opposante, il ne changerait pas le résultat de l’analyse compte tenu de la période d’emploi plus courte et du caractère distinctif acquis inférieur, ainsi que du fait que la présence de l’abréviation TCI dans la Marque réduit la ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées suggérées.
[81] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 2 sont pour les mêmes raisons que celles fournies ci-dessus concernant le motif fondé sur la non-enregistrabilité.
Emploi et/ou emploi projeté de la Marque
[82] L’Opposante allègue qu’en vertu du motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)e), la Requérante n’employait ni ne projetait d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et Services liés. Elle soutient que, quatre ans après la production de la Demande, la Requérante n’avait pas encore commencé à employer la Marque, et qu’elle n’avait obtenu aucune approbation, autorisation ou certification nécessaire pour vendre ses Produits ou exécuter ses Services.
[83] À l’appui de ce motif, l’Opposante invoque la preuve montrant le site Web de la Requérante contenue dans l’affidavit Walters, soutenant qu’à la date de la recherche du 28 février 2024, il n’y avait aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les Produits ou Services visés par la Demande. Elle fait également valoir que rien n’indiquait que la Requérante fournissait tout type de services de traitement administratif de réclamations au titre de la garantie, ou qu’elle fabriquait des vêtements, des articles de cuisine ou d’autres types de produits et services visés par la Demande [observations écrites de l’Opposante, aux para 20.2 à 20.6].
[84] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date à laquelle la Demande a été produite.
[85] J’accepte que le fardeau de l’Opposante est léger parce que les faits entourant l’emploi ne sont connus que de la Requérante [Molson Canada c Anheuser-Busch Inc, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315, aux para 56 et 57]. Néanmoins, l’Opposante doit toujours s’acquitter du fardeau de preuve d’établir des faits qui, s’ils sont vrais, appuieraient une conclusion selon laquelle la Requérante a employé ou projetait d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits énoncés dans la Demande [Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA et al (2002), 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].
[86] Même si la preuve contenue dans l’affidavit Walters n’aborde pas l’emploi de la Marque, je ne suis pas convaincue que ce fait, à lui seul, permet à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial de démontrer qu’à la date de production de la Demande, la Requérante n’avait pas employé la Marque. Tout d’abord, la preuve a été compilée en février 2024, plusieurs années après la date de production de la Demande. De plus, même si j’inférais que les documents de 2024 reflètent le site Web à la date de production de la Demande, l’absence d’une marque de commerce sur un site Web a été jugée insuffisante pour permettre à un opposant de s’acquitter de son fardeau initial si ces produits et services ne sont pas nécessairement commandés en ligne [voir Littlewoods Ltd c Grabish, 2013 COMC 34].
[87] En ce qui concerne l’emploi projeté par la Requérante, je note que la preuve suggère que l’entreprise est en activité. À tout le moins, elle possède des concessionnaires et des équipes de soutien au Canada, et a récemment annoncé avoir expédié sa 30 000e machine, sans toutefois indiquer vers lequel des 40 pays où elle prétend avoir des activités [affidavit Walters, Pièce E.4]. Je note également que les documents annoncent la participation de la Requérante à des conventions et des salons au Canada [affidavit Walters, Pièce E.4]. La preuve semble cohérente avec l’emploi projeté de la Marque par la Requérante, et n’appuie pas l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Requérante ne projetait pas d’employer la Marque.
[88] Même si la liste des Produits et Services est longue, les produits des classes 7, 9 et 12 de la Requérante et les services se rapportent tous au type d’entreprise suggéré par les documents du site Web contenus dans l’affidavit Walters. Les produits des classes 18, 21 et 25 sont le genre de produits accessoires qui pourraient être offerts par une entreprise spécialisée dans la machinerie industrielle, ou, en effet, par de nombreuses entreprises. À cet égard, je note que l’Opposante elle-même, bien qu’impliquée dans l’industrie des services financiers, semble rendre disponible des produits accessoires arborant son Dessin de tête de tigre, comme des boîtes à lunch, des récipients à boire, des sacs et des étuis de divers types, ainsi que des vêtements [affidavit Benetta, Pièce O]. J’estime donc que la longue liste de produits ne fournit pas un fondement utile permettant à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau à l’égard de ce motif.
[89] En ce qui concerne les arguments de l’Opposante selon lesquels une longue période s’est écoulée depuis la production de la Demande sans que la Requérante ne prouve l’emploi de la Marque, ce retard ne me semble ni excessif ni déraisonnable, puisque la Demande a fait l’objet d’une opposition. Il serait raisonnable pour un requérant prudent d’attendre les résultats de l’opposition avant de commencer à employer la marque de commerce. En tirant cette conclusion, je suis consciente que la Requérante est une entreprise active qui emploie « Tigercat » sur son site Web et que sa dénomination sociale est Tigercat International Inc. Il ne semble donc pas déraisonnable que la Requérante projette d’employer un dessin qui inclut un tigre et attende les résultats de cette procédure avant de commencer à employer la Marque. Quoi qu’il en soit, cette fois-ci, la Requérante n’a pas de date limite précise pour commencer à employer la Marque.
[90] J’estime que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial, et ce motif est donc rejeté.
Absence de droit à l’emploi de la Marque en raison d’une commercialisation trompeuse interdite par la Loi
[91] L’Opposante plaide que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 38(2)f) de la Loi, en ce sens que l’emploi de la Marque contrevient à l’article 7b) de la même Loi. L’article 7b) codifie essentiellement le délit de la commercialisation trompeuse prévu en common law. Cela empêche une partie d’appeler l’attention du public vers ses produits ou services de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses produits ou services et ceux d’un autre. L’Opposante allègue que l’emploi de la Marque causerait vraisemblablement de la confusion entre les produits et services des parties.
[92] La Cour a, par le passé, jugé qu’il est valable de s’appuyer sur un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de l’ancienne version de la Loi en combinaison avec l’article 7b) de la Loi [voir Dairy Processors Association of Canada c Producteurs laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada, 2014 CF 1054; et Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657]. Je ne vois aucune raison pour laquelle les dernières modifications apportées à la Loi modifieraient cette conclusion.
[93] Le test tripartite en matière de commercialisation trompeuse exige l’existence d’un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles [Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120, au para 33].
[94] Même si j’acceptais que le motif a été dûment invoqué, et que l’Opposante possède un achalandage suffisant pour étayer une allégation de commercialisation trompeuse interdite par la Loi, compte tenu de mes conclusions concernant la confusion et du fait qu’il n’y a aucun fait sur lequel je pourrais me fonder pour estimer ou inférer que l’Opposante a subi ou subirait des dommages actuels ou possibles, ce motif ne peut pas être accueilli. Pour ces raisons, ce motif est rejeté.
Mauvaise foi
[95] L’Opposante invoque le motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)a.1) de la Loi, alléguant que la Marque n’est pas enregistrable parce que la Demande a été produite dans le but inapproprié d’obtenir un enregistrement en liaison avec un grand nombre de produits et services que la Requérante ne projetait pas de vendre ou d’exécuter. Elle allègue que la Requérante avait l’intention d’empêcher l’adoption, l’emploi et/ou l’enregistrement légitimes de marques similaires par d’autres, y compris l’Opposante.
[96] L’Opposante soutient que la Requérante n’a clairement aucune intention de vendre ou d’exécuter les Produits et Services, et à la lumière de la liaison de l’Opposante entre ses marques de commerce et ses services, la Demande a été produite de mauvaise foi [observations écrites de l’Opposante, aux para 21.2 à 21.6].
[97] Je note que la connaissance de la marque de commerce d’un autre n’étaye pas en soi une allégation de mauvaise foi [voir Woot Inc c Woot Restaurants Inc / Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197]. Même l’aveuglement volontaire ou un défaut de présenter des demandes de renseignements concernant l’emploi par d’autres ont été jugés insuffisants pour étayer les allégations de mauvaise foi [voir Norsteel Building Systems Ltd c Toti Holdings Inc, 2021 CF 927, au para 75; Blossman Gas Inc c Alliance Autopropane Inc, 2022 CF 1794, au para 121; et Advanced Purification Engineering Corporation (APEC Water Systems) c iSpring Water Systems, LLC, 2022 CF 388, au para 56]. De plus, les allégations selon lesquelles la production intentionnelle d’une demande pour usurper les droits d’autrui est de mauvaise foi doivent être étayées par une preuve, même si la conduite suggère un comportement à partir duquel une inférence de mauvaise foi peut être tirée [Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co Ltd c Lin, 2021 CF 1040, aux para 54 et 55].
[98] Je ne suis pas convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition. Dans la mesure où les allégations de mauvaise foi de l’Opposante se rapportent à la connaissance des marques de commerce de l’Opposante ou de celles d’autres, il n’y a aucune preuve indiquant que c’est le cas. De même, il n’y a aucune preuve d’un comportement à partir duquel une inférence de mauvaise foi peut être tirée. Il n’y a également aucune preuve suggérant que la Demande a été produite d’une manière autre que de bonne foi, y compris compte tenu du nombre de produits et services énumérés et de leur portée. Les Produits et Services visés par la Demande ne dépassent pas ce qui pourrait être considéré comme raisonnable, compte tenu du domaine d’activité de la Requérante. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
Décision
[99] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.
Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Hamza Essamir
Annexe A
Produits et Services de la Requérante
[traduction]
Cl 7 Équipement électrique de foresterie spécialisé, nommément groupeuses, chargeuses forestières, débusqueuses et autre équipement de foresterie fabriqués sur mesure à quatre roues et à chenilles, nommément scies d'abattage-groupage, cisailles groupeuses et composants connexes, équipement de terrassement, de plantation d'arbres et d'excavation, nommément véhicules lourds ainsi que véhicules agricoles et forestiers, et pièces de rechange connexes; machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres) pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); compresseurs pour machines; génératrices d'électricité; pompes pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, la manipulation de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres), nommément camions articulés, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, machines de compactage, machines de compactage pour la terre, les dépotoirs et le revêtement et le pavage, chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, nommément machines de transformation de produits forestiers, nommément du sol et des arbres, transporteurs, machines de récolte pour l'agriculture et la foresterie, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices de mine hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, convoyeurs pour mines à ciel ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, machines d'exploitation minière pour la roche, machines d'exploitation minière, nommément machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes d'exploitation minière souterraine par chambre et pilier; machines d'exploitation minière, nommément machines perforatrices de sol et foreuses; bouteurs sur roues, excavatrices à roues, chargeuses montées sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, chargeuses-pelleteuses, moteurs marins, moteurs industriels, moteurs diesels pour machines, moteurs hydrauliques; génératrices et groupes électrogènes industriels, diesels, au gaz et au gaz naturel; accessoires, nommément fraises d'abattage, chargeuses-pelleteuses, pinces pour balles, pointes à balle, lames de coupe, balais, débroussailleuses, godets, fraiseuses de chaussée, ébrancheuses, têtes d'abattage, faucheuses à fléaux, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, bras pour la manipulation de matières, déchiqueteuses, pulvérisateurs, râteaux, défonceuses, scies, cisailles, désileuses, souffleuses à neige, chasse-neige, pousse-neige, broyeuses de souches, cultivateurs, trancheuses, flèches bombées, treuils, porte-outils intégrés, dispositifs de coupe à mâchoires et fourches pour le transport de palettes, tout ce qui précède étant conçu pour le terrassement, le conditionnement du sol et la manipulation de matières; pièces de machine pour le compactage, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et de broussailles ainsi que le déboisement et le débroussaillage, le compactage, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier; anneaux d'étanchéité en métal pour utilisation avec des turbomachines et des centrifugeuses; anneaux d'étanchéité en métal pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; gamme complète de pièces de moteur pour chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, chargeuses montées sur roues, excavatrices à chenilles, excavatrices montées sur roues, pelles en butte, machines de manutention télescopiques, machines de manutention à chenilles, machines de manutention à roues, tracteurs à chenilles, tracteurs pose-canalisations, chargeuses à chenilles, compacteurs de déchets, compacteurs de sol, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, décapeuses automotrices à roues, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à roues, abatteuses-groupeuses à chenilles, abatteuses-groupeuses à roues, transporteurs pour l'agriculture et la foresterie, abatteuses-façonneuses à chenilles, grues de chargement, compacteurs de sol vibrants, compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses à chenilles, tables vibrantes, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols,chargeuses souterraines pour l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs de balles, lames de coupe pour la foresterie et l'agriculture, brosses, débroussailleuses, godets, tondeuses, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, déchiqueteuses, pulvérisateurs, râteaux, défonceuses, scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses de souches, pouces, cultivateurs, trancheuses et treuils; moteurs à usages divers, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; instruments agricoles autres que manuels, nommément pinces pour balles, pointes à balle, déchiqueteuses, râteaux, cultivateurs, trancheuses pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine; bougies d'allumage; filtres à air et à gaz comme pièces de machine et de moteur à usage mécanique; systèmes d'entrée d'air et d'échappement pour moteurs; filtres à huile; accouplements pour machines; démarreurs pour moteurs; courroies pour machines; lames comme pièces de machine; accessoires pour véhicules, nommément bennes preneuses pour déplacer de la terre et des objets; injecteurs de carburant pour moteurs à combustion; séparateurs d'eau pour moteurs; réchauffeurs de carburant pour moteurs; condenseurs à air; alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement pour machines; plaquettes antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; axes pour machines; bagues à billes pour roulements pour machines, nommément pour camions articulés, camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, compacteurs de terre et de sol, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, appareils de manutention, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à roues pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; paliers de roulement pour machines; paliers de moteur; garnitures de frein pour machines autres que pour les véhicules; segments de frein pour machines autres que pour les véhicules; sabots de frein pour machines autres que pour les véhicules; carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et moteurs; moteurs; génératrices de courant; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour moteurs; forets de centrage, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir pièces de machine; têtes de forage électriques pour applications industrielles; courroies de générateur électrique, diesel, au gaz et au gaz naturel; génératrices électriques, diesel, au gaz et au gaz naturel; courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; appareils de transfert de carburant pour moteurs à combustion interne, nommément pompes à carburant; engrenages de transmission pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; marteaux, à savoir pièces de machine; marteaux hydrauliques; volants de machines; pistons pour moteurs; poulies, à savoir pièces de machine; pompes électriques pour véhicules; engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour machines; paliers pour arbres de transmission, à savoir pièces de machine; compresseurs d'alimentation pour moteurs; turbocompresseurs pour moteurs; chaînes et arbres de transmission non conçus pour les véhicules terrestres; turbocompresseurs; pièces mécaniques de moteur pour les véhicules terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément moteurs de démarrage, alternateurs, pistons, culasses de cylindre, pièces de systèmes de refroidissement, nommément pompes à eau pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et ventilateurs pour moteurs, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, nommément pompes à huile pour véhicules terrestres, pompes à huile pour moteurs, joints pour moteurs en métal ou non, joints statiques de moteur en métal ou non pour véhicules, joints d'étanchéité pour moteurs à combustion interne, accouplements d'arbres pour machines et compresseurs d'air; vilebrequins pour moteurs, arbres à cames de moteur, paliers de moteur; silencieux de moteur; couvercles de cheminée; silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; génératrices de courant, compresseurs et pompes comme pièces de machine et de moteur, ainsi que pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; blocs, arbres à cames, vilebrequins, culasses de cylindre, filtres pour moteurs, châssis, injecteurs de carburant, joints de culasse en métal pour véhicules, segments de piston, bielles de moteur, joints mécaniques, manostats comme pièces de machine, turbocompresseurs pour machines, et valves comme composants de machine pour le compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et le déboisement, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; treuils; moteurs pour modèles réduits de véhicules et/ou de voitures jouets électriques sur rails conducteurs.
Cl 9 Capteurs de pression et de température, manomètres, indicateurs de température, pressiomètres et thermomètres; équipement GPS, nommément capteurs pour la navigation, la localisation de biens et la synchronisation; équipement électronique de télécommande, de commande et de surveillance de véhicules, d'équipement et de machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manipulation de matières, de construction, d'exploitation minière, de revêtement et de pavage ainsi qu'agricoles et forestiers, de moteurs, d'équipement de production d'énergie et de camions hors route; équipement, nommément appareils électroniques ainsi que pièces connexes pour la localisation, le positionnement et la commande de machines, de moteurs, de machines-outils et de pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; batteries et chargeurs de batterie à usage divers; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; batteries pour véhicules; batteries pour moteurs et machines pour le compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et le déboisement, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; radios; interrupteurs; manostats pour la commande de systèmes hydrauliques ou pneumatiques et la commutation connexe; connecteurs électriques; thermostats; manomètres et mires de nivellement; miroirs réfléchissants pour la prévention des accidents; onduleurs de puissance; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machinerie agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour la communication sans fil, antennes, antennes pour appareils de communication sans fil; relais électriques; pièces de machine, nommément mécanismes de commande, nommément télécommandes mécaniques pour machines ou moteurs et commandes sans fil pour machines ou moteurs; commandes de teneur carburant/air pour moteurs; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; capteurs, nommément capteurs de niveau de liquide, de position, de pression, de vitesse et de minutage ainsi que sondes de température électroniques; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; routeurs; clés USB à mémoire flash vierges; stylets informatiques; logiciels pour l'utilisation d'équipement lourd; logiciels de jeux; économiseurs d'écran téléchargeables; jeux sur CD-ROM; logiciels de simulation d'entraînement par réalité virtuelle dans les domaines de l'agriculture, du compactage, de la construction, de la démolition, du conditionnement du sol, du nivellement du sol, du terrassement, de la foresterie, de l'aménagement paysager, de la mise au rebut de matières, de l'exploitation minière, du paillage, de la distribution, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, du revêtement et du pavage, de la pose de tuyaux, de la production d'énergie, de la construction et de la réparation de routes, de la préparation et de la réhabilitation de terrains, de la gestion des déchets, de la gestion de la végétation, du transport, et de l'administration publique ainsi que de la défense; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; cordons de lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sécurité; jumelles; télescopes; loupes; équipement de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; téléphones; téléphones sans fil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; chaussures industrielles de protection; gilets de sécurité réfléchissants; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de protection; casques de vélo; panneaux solaires; calculatrices; calculatrices électriques; fanaux de signalisation; lampes optiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; microscasques; casques d'écoute sans fil; casques sans fil; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras de recul pour véhicules; cordons électriques; rallonges électriques; adaptateurs électriques; câbles d'adaptation électriques.
Cl 12 Véhicules industriels hors route, nommément débusqueuses et moteurs d'entraînement fabriqués sur mesure, dispositifs de transport en hauteur, déchiqueteuses et pulvérisateurs; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime ainsi que pièces de réparation et de remplacement pour les produits susmentionnés; véhicules pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; véhicules, tracteurs, véhicules marins et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément camions, camions de chantier, camions articulés, camions souterrains pour l'exploitation minière, chariots élévateurs à fourche à moteur à combustion interne, chariots élévateurs à fourche électriques, appareils de manutention de palettes électriques, appareils de manutention de palettes manuels, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices de mine hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, andaineuses, presses à fourrage, faucheuses-conditionneuses à disques, faucheuses-conditionneuses à barre de coupe, groupeurs de balles, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, convoyeurs d'exploitation minière à ciel ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, machines d'exploitation minière souterraine dans la roche dure, machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes d'exploitation minière souterraine par chambre et pilier, bouteurs sur roues, excavatrices à roues, chargeuses montées sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, chargeuses-pelleteuses; pièces constituantes, de réparation et de rechange et pièces remises à neuf pour les moteurs des véhicules susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres ainsi que pièces constituantes et de rechange connexes; locomotives; véhicules ferroviaires; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs-fusées pour la propulsion de véhicules terrestres; pièces de véhicule, nommément chenilles pour véhicules terrestres à chenilles; circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques pour le raccordement de composants de système hydraulique de véhicule; klaxons pour véhicules; rétroviseurs; rétroviseurs latéraux pour véhicules; sièges et ceintures de sécurité pour véhicules; suspensions de siège, coussins de siège et accoudoirs de siège, tous pour véhicules; housses de siège ajustées pour véhicules; housses d'appuie-tête de véhicule; freins pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; compresseurs d'air pour freins de véhicule terrestre; pièces constituantes de véhicule terrestre; appareils hydrauliques pour le déplacement d'outils fixés à des véhicules, non conçus pour les moteurs, nommément entraînements hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément moteurs, bielles pour véhicules, autres que des pièces de moteur, transmissions pour véhicules terrestres; pièces de réparation et de rechange pour véhicules terrestres, nommément gamme complète de pièces constituantes pour camions articulés, camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à roues pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage de terre et de sol et le terrassement, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; brouettes; couvreattelage; bavettes garde-boue; porte-plaques d'immatriculation; housses pour volants de véhicule; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; vélos; tricycles; scooters; trottinettes; pompes à air; avertisseurs de vélo; sonnettes de vélo; roues stabilisatrices.
Cl 18 Bagages; sacs pour le transport d’outils; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; mallettes; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de vol; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de sport; sacs de sport; sacs étanches; sacs d’escalade et de camping; sacs à livres; sacs à bandoulière; sacs à main; porte-documents de type serviette; étiquettes à bagages; parapluies; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Cl 21 Batteries de cuisine, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; articles en terre cuite; agitateurs pour boissons; pichets; verres à boire; tasses; grandes tasses; gobelets; contenants isothermes pour boissons; bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport; sacs-gourdes contenant un réservoir pour liquide, un tube d’aspiration et un embout buccal; ouvre-bouteilles non électriques; verres doseurs; manchons isothermes pour boissons; salières et poivrières; grattoirs à gril; housses pour barbecue; chamois pour le nettoyage; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; poubelles; porte-savon; distributeur de savon; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à boire, verres à bière; porcelaine, nommément grandes tasses; contenants isothermes pour boissons, grandes tasses isothermes, bouteilles isothermes vendues vides.
Cl 25 Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de travail, vêtements sport, habillés, tout-aller, pour enfants et pour nourrissons; casquettes, à savoir couvre-chefs; casquettes de baseball; chapeaux; visières; chapeaux en tricot; chapeaux de soleil; uniformes de travail; combinaisons; chemises; tee-shirts; chemises de golf; chemises habillées; chemises sport; polos; chandails à col; chemises de nuit; chandails molletonnés; coupe-vent; chandails; pulls; chasubles; chandails en molleton; pantalons; pantalons habillés; pantalons sport; pantalons tout-aller; jeans; pantalons d’intérieur; pantalons de nuit; pantalons molletonnés; pantalons coupe-vent; shorts; vestes; vestes en molleton; parkas; gilets; vêtements imperméables; maillots de bain; sous-vêtements; gants; gants de travail; gants de ski; mitaines; chaussettes; chaussettes doublures; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller; sandales, bottes, bottes de travail, chaussures de sport, chaussures de randonnée pédestre, bottes de randonnée pédestre; semelles intérieures pour chaussures et bottes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; cravates; foulards; bandanas; serre-poignets.
Cl 36 Services d’assurance, nommément services de contrats de garantie prolongée dans le domaine de l’équipement lourd, nommément de l’équipement agricole, de foresterie et de construction.
Cl 37 Réparation et entretien de véhicules, de moteurs et de machines industrielles; location d’équipement pour la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la foresterie, la manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l’exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le pétrole et le gaz, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains à des fins environnementales, la gestion des déchets et la gestion de la végétation.
Cl 39 Location de véhicules.
Cl 40 Location de génératrices.
Cl 42 Essai et inspection de moteurs et de machinerie, nommément d’équipement pour la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la foresterie, la manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l’exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le pétrole et le gaz, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains à des fins environnementales, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de véhicules, d’équipement et de machines pour l’agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, le levage, la foresterie, l’aménagement paysager, l’entretien de la pelouse, la propulsion marine, la manipulation de matières naturelles, l’exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d’énergie ainsi que la construction et la réparation de routes; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de moteurs, d’équipement de production d’énergie, de parcs de véhicules, de camions et de parcs de camions; location d’équipement, de machines et de machines-outils d’exploration minière.
Cl 44 Location de machines de foresterie, nommément de machines de récolte de billes de longueur préétablie, de machines d’exploitation forestière par arbres entiers, de transporteurs pour le transport d’arbres abattus, de machines à récolter le bois d’œuvre, de grues de chargement, de tracteurs pose-canalisations, de tracteurs de préparation de terrain, de chargeuses à direction à glissement, de chargeuses à chenilles.
Comparutions et agents inscrits au dossier
Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Requérante : Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.