Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 197

Date de la décision : 2025-09-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Shift Law Professional Corporation

Propriétaire inscrite : Joanna Habbous

Enregistrement : LMC914,954 pour STUDIOS PHYSIOHEALTH

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC914,954 pour la marque de commerce PHYSIOHEALTH STUDIOS (la Marque), détenue par Joanna Habbous (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Le dossier

[3] À la demande de Shift Law Professional Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 28 août 2024, à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 28 août 2021 au 28 août 2024.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

(1) Matériel et accessoires de physiothérapie, nommément tubes de résistance, supports, orthèses, emplâtres, élingues, compresses chaudes, compresses froides, ruban de sport, ruban médical, balles et ballons d’exercice, rouleaux de mousse, balles et ballons de massage pour la santé et le bien-être en général, vêtements de contention; publications imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures, guides, affiches, cartes, autocollants et feuillets, contenant tous de l’information ayant trait à l’exercice physique, à la thérapie sportive, à la massothérapie holistique, à l’entraînement physique, à l’enseignement de l’exercice physique, à l’acupuncture, à la consultation en matière d’exercice physique, à la rééducation physique, à la santé et au bien-être, à l’alimentation et à l’exercice.

(2) Orthèses sur mesure; orthèses.

(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

(1) Physiothérapie; thérapie sportive; massothérapie holistique; entraînement physique; enseignement de l’exercice physique; acupuncture; consultation en matière d’exercice physique; rééducation physique; offre d’un site Web dans les domaines de l’exercice physique, de la thérapie sportive, de la massothérapie holistique, de l’entraînement physique, de l’enseignement de l’exercice physique, de l’acupuncture, de la consultation en matière d’exercice physique, de la rééducation physique, de la santé et du bien-être, de l’alimentation et de l’exercice.

(2) Services de chiropratique; offre d’un site Web dans les domaines de la chiropratique et de l’orthétique.

(3) Exploitation d’une entreprise offrant des services de naturopathie; services éducatifs dans le domaine de l’alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d’un site Web dans les domaines de la naturopathie, des aliments et de l’alimentation.

(4) Exploitation d’une entreprise offrant des services médicaux et esthétiques de traitement des varices et de sclérothérapie; offre d’un site Web dans les domaines du traitement des varices et de la sclérothérapie.

(5) Traitements d’ostéopathie par des ostéopathes; offre d’un site Web dans le domaine de l’ostéopathie.

[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 26 novembre 2024. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Propriétaire était représentée lors d’une audience.

La preuve

[7] La Propriétaire est la propriétaire et la directrice de la clinique de Physiohealth Studios (Physiohealth), [traduction] « clinique et studio multidisciplinaire intégré situé au centre-ville de Toronto ». Elle déclare que les revenus totaux provenant de l’exploitation de Physiohealth depuis 2011 ont dépassé 11 millions de dollars. Elle fournit des images de la Marque affichée sur la signalisation intérieure et extérieure de la clinique (Pièce B), des captures d’écran du site We Physiohealth physiohealthstudios.com (Pièce C), des captures d’écran des réseaux sociaux des comptes de Physiohealth (Pièce D), des matériaux publicitaires en ligne (Pièce E), ainsi que des factures, des en-têtes de lettres et des signatures de courriel (Pièce F), tous représentatifs de la manière dont la Marque a été affichée pendant la période pertinente.

[8] Elle explique que dans la pratique normale du commerce, les patients prennent un rendez-vous, puis visitent la clinique pour assister au rendez-vous, moment auquel on leur recommande un traitement spécifique, y compris la physiothérapie, la chiropratique, l’acupuncture, la naturopathie, et ainsi de suite. Des produits spécifiques peuvent être recommandés; ceux-ci sont vendus à la clinique ou peuvent être commandés. En tant que Pièce H, elle joint des factures représentatives pour un certain nombre de produits, y compris du ruban de sport/médical, des vêtements/emplâtres de contention, des balles et ballons d’exercice, des compresses chaudes/froides, des balles et ballons de massage, des orthèses sur mesure et des orthèses, des tubes de résistance, ainsi que des supports et des orthèses/emplâtres/élingues. La Marque figure dans le coin supérieur gauche des factures.

[9] Elle déclare que la clinique a vendu des rouleaux de mousse pour la dernière fois en 2019, mais ne les avait pas en stock depuis lors en raison de [traduction] « l’espace limité et de prioriser d’autres produits, de moins de patients pendant la pandémie de COVID, et des préférences spécifiques de nos praticiens médicaux ». De même, elle déclare que la clinique a vendu des vitamines et des suppléments pour la dernière fois en janvier 2021 en raison de la préférence d’un praticien pour l’achat et l’expédition directs aux consommateurs, mais que la Propriétaire a l’intention de les vendre à nouveau à la clinique. En tant que Pièce K, elle joint des exemples de publications d’information fournies à la clinique et en ligne. Encore une fois, la Marque figure dans le coin supérieur gauche des factures.

[10] En tant que Pièce L, la Propriétaire joint des factures datées pendant la période pertinente pour des services incluant l’acupuncture, la thérapie sportive, les services de chiropratique, les services esthétiques de traitement des varices, la massothérapie, la naturopathie/alimentation et nutrition, le traitement d’ostéopathie, l’entraînement personnel/exercice physique, et la physiothérapie/rééducation physique. Elle joint également un rapport pour les traitements médicaux des varices, qui sont facturés séparément.

Analyse

[11] Au départ, je note que dans l’affidavit de la Propriétaire et les observations écrites, la Propriétaire fait valoir que ces procédures sont futiles et vexatoires puisqu’elles ont surgi dans le cadre d’une procédure distincte à la Cour fédérale. Cependant, l’article 45 indique clairement qu’« une personne » peut demander la délivrance d’un avis en vertu de l’article 45. Par conséquent, rien n’empêchait la Partie requérante de demander au registraire d’émettre l’avis, et le registraire n’a pas non plus conclu qu’il y avait lieu de refuser d’envoyer l’avis. La seule question à trancher dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45 est celle de savoir si une marque de commerce a été employée au sens de la Loi; à ce titre, la n’est pas un facteur à considérer en général [voir Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Foods Inc, 2010 COMC 52 au para 20; Smart & Biggar LLP c Maranda Rampersaud, 2023 COMC 196 au para 12].

[12] De même, le Propriétaire fait valoir que les soumissions de la Partie requérante [traduction] « soulèvent des préoccupations traitées dans des décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce et les tribunaux », à savoir, dans la décision de la Cour fédérale dans Habbous c Arc Physio Health Ltd, 2025 CF 297 (Arc), une décision de contrefaçon en vertu de l’article 57 de la Loi dans laquelle les intimés semblent avoir été représentés par la Partie requérante. La Propriétaire fait également valoir que [traduction] « la validité de l’enregistrement de la marque de commerce [de la Propriétaire] a été reconnue par la Cour et concédée par les clients de la Partie requérante ». Cependant, la validité d’une marque de commerce n’est pas en cause dans une procédure en vertu de l’article 45; la seule question à déterminer est de savoir si la marque a été employée comme indiqué aux articles 4 et 45 de la Loi, ou si des circonstances spéciales existaient qui justifieraient le défaut d’emploi.

[13] Dans ses observations écrites, la Partie requérante fait valoir que l’enregistrement devrait être modifié afin de supprimer les produits et services suivants (les Produits et Services contestés) :

[traduction]

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

(1) Matériel et accessoires de physiothérapie, nommément tubes de résistance, supports, orthèses, emplâtres, élingues, compresses chaudes, compresses froides, ruban de sport, ruban médical, balles et ballons d’exercice, rouleaux de mousse, balles et ballons de massage pour la santé et le bien-être en général, vêtements de contention; publications imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures, guides, affiches, cartes, autocollants et feuillets, contenant tous de l’information ayant trait à l’exercice physique, à la thérapie sportive, à la massothérapie holistique, à l’entraînement physique, à l’enseignement de l’exercice physique, à l’acupuncture, à la consultation en matière d’exercice physique, à la rééducation physique, à la santé et au bien-être, à l’alimentation et à l’exercice.

(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

(1) […] de l’enseignement de l’exercice physique […] de la consultation en matière d’exercice physique, de la rééducation physique, offre d’un site Web dans les domaines […] de la consultation en matière d’exercice physique.

[14] Comme la Partie requérante semble concéder que l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec les produits et services restants, et comme la preuve soutient une conclusion d’emploi en liaison avec ces produits et services, les produits et services suivants seront maintenus :

[traduction]

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

(2) Orthèses sur mesure; orthèses.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

  • (1)Physiothérapie; thérapie sportive; massothérapie holistique; entraînement physique […] acupuncture […] offre d’un site Web dans les domaines de l’exercice physique, de la thérapie sportive, de la massothérapie holistique, de l’entraînement physique, de l’enseignement de l’exercice physique, de l’acupuncture […] de la santé et du bien-être, de l’alimentation et de l’exercice.

  • (2)Services de chiropratique; offre d’un site Web dans les domaines de la chiropratique et de l’orthétique.

  • (3)Exploitation d’une entreprise offrant des services de naturopathie; services éducatifs dans le domaine de l’alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d’un site Web dans les domaines de la naturopathie, des aliments et de l’alimentation.

  • (4)Exploitation d’une entreprise offrant des services médicaux et esthétiques de traitement des varices et de sclérothérapie; offre d’un site Web dans les domaines du traitement des varices et de la sclérothérapie.

  • (5)Traitements d’ostéopathie par des ostéopathes; offre d’un site Web dans le domaine de l’ostéopathie.

Les Produits contestés

[15] En ce qui concerne les Produits contestés, la Partie requérante fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de la manière dont la marque était liée à ces produits au moment du transfert, et que la preuve indique plutôt que de nombreux produits étaient marquées par des marques de commerce de tiers et non par la Marque au moment de la vente, ce qui suggère que la Propriétaire est un vendeur de produits de tiers plutôt que de ses propres produits. En réponse, la Propriétaire fait valoir que son affidavit comprend une description détaillée de sas pratique normale du commerce, ainsi que des factures représentatives qui affichent la Marque et fournissent une description des produits vendus. Dans l’observation de la Propriétaire, [traduction] « cela devrait mettre fin à l’enquête du registraire » puisque les procédures en vertu de l’article 45 ne sont pas destinées à impliquer « la tenue d’une instruction qui porterait sur une question de faits contestée » [citant United Grain Growers Ltd c Lang Michener (CA), 2001 CFA 66 aux para 11 et 14 à 16]. De plus, en ce qui concerne l’observation de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire n’a fourni aucune preuve photographique de la manière dont la Marque serait liée aux produits au moment du transfert, la Propriétaire semble suggérer que cette observation équivaut à une introduction inappropriée de preuve puisque [traduction] « l’analyse fournie suggère que l’absence de photos est une preuve de défaut d’emploi en vertu de l’article 4 ».

[16] En ce qui concerne les observations de la Proriétaire concernant la portée de la procédure en vertu de l’article 45, je suis d’accord avec la Proriétaire que le but d’une procédure en vertu de l’article 45 est de déterminer si le propriétaire inscrit a employé la marque de commerce en question au vu de la preuve présentée par le propriétaire, et qu’il est inapproprié pour le registraire d’élargir cette enquête à des questions telles que celle de savoir si une marque de commerce arborée sur des produits est employée comme marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi [United Grain Growers aux para 14 à 16] ou par une cour présentant des preuves d’une partie requérante au niveau de l’appel [Meredith & Finlayson c Canada (Registrar of Trade Marks) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)] Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. À cet égard, la Cour fédérale a conclu que le registraire doit pouvoir « se fonder sur une inférence tirée de faits établis plutôt que sur de la spéculation » pour assurer que chaque élément qu’exige la Loi est satisfait [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 11; voir aussi Smart & Biggar c Curb, 2009 CF 47].

[17] En d’autres termes, le fait que la Propriétaire ait décrit sa pratique normale du commerce et fourni des preuves de factures montrant des ventes de produits au Canada pendant la période pertinente n’est pas [traduction] « la fin de l’enquête » comme le suggère la Propriétaire, puisque la Propriétaire doit encore franchir l’étape cruciale d’établir l’avis requis de liaison entre la Marque et les produits au moment du transfert, comme le stipule l’article 4(1) de la Loi. À cet égard, le fait que la Partie requérante ait souligné l’absence de preuve photographique démontrant cette liaison ne constitue pas en soi une introduction inappropriée de preuve.

[18] Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait référence à la présence de la Marque sur les factures de la Pièce H montrant les ventes de produits. La Cour d’appel fédérale a statué que la présentation d’une marque de commerce au haut d’une facture qui accompagne des produits au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce peut, dans certaines circonstances, constituer un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits énumérés dans la facture [voir Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co, 2012 CAF 321]. La principale considération demeure celle de « savoir si la marque de commerce est employée comme marque de commerce pour décrire les marchandises énumérées dans la facture donnant ainsi à la personne à qui sont transférées les marchandises un avis suffisant de cet emploi » [selon Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1440 au para 32]. À cet égard, il est important de tenir compte de l’importance de la marque de commerce dans le haut de la facture et de la question de savoir si d’autres marques de commerce figurent sur la facture, dans la partie principale ou ailleurs [selon Hortilux, supra, au para 12].

[19] En l’espèce, des marques de commerce de tiers apparaissent dans les descriptions de produits dans certains cas, y compris [traduction] « Chaussettes de contention Bauerfeind », [traduction] « Orthèse ACL sur mesure DonJoy », « Acuball » et [traduction] « Orthèse de genou personnalisée Breg ». De plus, la Propriétaire déclare dans son affidavit que dans la pratique normale du commerce, les praticiens de la clinique peuvent [traduction] « recommander des produits spécifiques » et que la clinique [traduction] « travaille régulièrement avec des fournisseurs spécifiques » pour soit commander les produits de ce fournisseur au besoin, soit en gardant ses produits en stock à la clinique. Compte tenu de cette preuve, je constate que les produits enregistrés [traduction] « orthèses », [traduction] « balles et ballons de massage pour la santé et le bien-être en général » et [traduction] « vêtements de contention » auraient été liées à des marques de commerce de tiers au moment du transfert, et que la présence de la Marque sur la facture ne fournirait pas l’avis requis de liaison avec les produits, conformément à Hortilux. Bien qu’il y a une entrée dans les factures de la Pièce H pour [traduction] « orthèse de genou sur mesure » qui n’est pas liée à une autre marque de commerce, je déduis que la vente de ce produit aurait suivi le modèle établi par la Propriétaire au paragraphe 35 de son affidavit, qui indique que ces produits sont commandés auprès de fournisseurs tiers, y compris, présumément, ceux identifiés par les marques de commerce de tiers mentionnées ailleurs dans les factures de la Pièce H pour les orthèses.

[20] Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque pour les produits enregistrés [traduction] « orthèses », [traduction] « balles et ballons de massage pour la santé et le bien-être en général » et [traduction] « vêtements de contention », l’enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits.

[21] Cependant, en ce qui concerne les compresses froides et chaudes, les bandes d’exercice et les balles de de crosse, la Propriétaire confirme que ces produits sont vendus directement par la clinique. Compte tenu de cette explication, et comme les factures de la Pièce H montrent des ventes de ruban de sport, de balles d’exercice et de crosse, de compresses chaudes/froides et de bandes de résistance qui ne sont pas associées à des marques de commerce de tiers, j’accepte que la présentation de la Marque sur les factures établirait, dans ces cas, l’avis de liaison requis avec les produits. À cet égard, puisque la Propriétaire a explicitement confirmé que les factures montrent la vente des produits enregistrés [traduction] « tubes de résistance », j’accepte que les bandes de résistance énumérées sur les factures équivaudrait au produit enregistré [traduction] « tubes de résistance », en vue du principe bien établi que, lorsque l’on interprète un état déclaratif des produits ou services dans une procédure en vertu de l’article 45, il faut se garder « d’examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654 au para 17].

[22] Par conséquent, je constate que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement [traduction] « tubes de résistance », [traduction] « compresses chaudes », [traduction] « compresses froides », [traduction] « ruban de sport » et [traduction] « balles et ballons d’exercice » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[23] En ce qui concerne les produits enregistrés [traduction] « supports », [traduction] « emplâtres », [traduction] « élingues » et [traduction] « ruban médical », la Propriétaire déclare que les factures de la Pièce H montrent des ventes de [traduction] « ruban de sport / médical » et de [traduction] « supports et orthèses / emplâtres / élingues ». Cependant, dans la mesure où ces produits peuvent être corrélés avec les entrées sur les factures pour [traduction] « bande de sport » et [traduction] « orthèses sur mesure » ou d’autres produits, l’emploi démontré à l’égard d’un produit particulier ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) aux para 13 et 14]. Ayant distingué ces articles dans la déclaration des produits, la Propriétaire était tenue de fournir des preuves concernant chacun d’entre eux en conséquence. Étant donné que la Propriétaire ne l’a pas fait, et en l’absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits.

[24] En ce qui concerne les produits de publication imprimée, la Partie requérante fait valoir que les publications numériques présentées en preuve ne sont pas équivalentes à ces produits enregistrés, et que l’image de la Pièce K ne semble pas montrer des publications imprimées portant la Marque et n’est pas datée pendant la période pertinente. La Propriétaire fait valoir que l’article 4 de la Loi ne fournit pas une liste exhaustive sur la façon d’établir la liaison requise entre une marque de commerce et des produits, et qu’une preuve photographique détaillée n’est pas nécessaire.

[25] Je conviens que les publications numériques en preuve ne constituent pas des [traduction] « publications imprimées » comme indiqué dans l’enregistrement. Bien que la preuve de la Propriétaire fasse référence à des publications d’information sur les sujets de la naturopathie et de l’ostéopathie, la preuve ne confirme pas qu’aucune de ces publications n’ait été transférée dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, ni n’explique comment la marque aurait été liée à ces produits au moment du transfert. Par conséquent, comme il n’existe aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits [traduction] « publications imprimées ».

Circonstances spéciales

[26] En ce qui concerne les rouleaux en mousse, les suppléments et les vitamines, la Partie requérante fait valoir que les circonstances décrites dans l’affidavit de la Propriétaire ne constituent pas des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi. La Propriétaire, cependant, fait valoir que la Cour fédérale a confirmé dans la décision Arc que la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’entreprise de la Propriétaire. À cet égard, la Propriétaire fait valoir que la pandémie de COVID-19 excusera le défaut d’emploi d’une marque de commerce si la pandémie était la cause de ce défaut d’emploi [citant The Wonderful Company LLC c Fresh Trading Limited, 2023 COMC 8].

[27] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit d’abord déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a pas été effectivement employée pendant la période pertinente. Le registraire doit ensuite déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [selon Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont [traduction] « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2 d) 115 (CF 1ʳᵉ inst) au para 29].

[28] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances justifient la période du défaut d’emploi. Cette détermination repose sur l’examen de trois critères : (i) la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire inscrit; et (iii) la question de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque de commerce à court terme [selon Harris Knitting Mills].

[29] Ces trois critères sont tous pertinents, mais le respect du deuxième critère est essentiel pour conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [selon Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].

[30] La Propriétaire donne plusieurs raisons pour le défaut d’emploi des rouleaux de mousse, des suppléments et des vitamines, y compris [traduction] « l’espace limité et de prioriser d’autres produits, de moins de patients pendant la pandémie de COVID, et des préférences spécifiques de nos praticiens médicaux » pour les rouleaux de mousse, ainsi que la préférence d’un praticien d’utiliser l’achat et l’expédition directs aux consommateurs en ce qui concerne les suppléments et les vitamines. Lors de l’audience orale, la Propriétaire a fait valoir que la pandémie était la raison principale pour laquelle ces décisions devaient être prises; cependant, si tel était le cas, cela n’est pas clair dans l’affidavit. En tout état de cause, même si ces décisions ont été prises dans le contexte de la pandémie, l’affidavit indique néanmoins qu’il s’agissait de décisions volontaires prises par le personnel de la Propriétaire, lesquelles ne constituent pas des circonstances spéciales [voir Wonderful Company au para 42]. De plus, la Propriétaire n’a pas établi que des conditions empêchant la Propriétaire d’employer la Marque en liaison avec les produits en question auraient été applicables à l’ensemble de la période pertinente, qui s’étend jusqu’au 28 août 2024. Ainsi, bien que je ne doute pas que la pandémie ait eu un impact sur les affaires de la Propriétaire, je ne suis pas satisfait que le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits soit, en fait, le résultat de circonstances échappant au contrôle de la Propriétaire, plutôt qu’une décision volontaire basée sur les préférences des praticiens de la Propriétaire. Par conséquent, l’enregistrement sera modifié pour supprimer [traduction] « rouleaux de mousse » et [traduction] « Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être général; suppléments vitaminiques ».

Les Services contestés

[31] En ce qui a trait aux Services contestés, la Partie requérante fait valoir que l’affidavit de la Propriétaire ne fournit aucune information concernant l’emploi de la Marque en liaison avec l’un ou l’autre de ces services. En réponse, la Propriétaire note qu’elle a fourni des factures pour [traduction] « entraînement personnel » et [traduction] « exercice physique », tandis que les captures d’écran du site Web indiquent que les clients peuvent consulter des entraîneurs de conditionnement physique à la clinique, ainsi que des renseignements sur des entraîneurs personnels spécifiques. De même, la Propriétaire fait valoir que la [traduction] « rééducation physique » est au cœur de l’entreprise de la Propriétaire, qu’elle a fourni des factures représentatives relatives à la rééducation physique, et que son site Web fait de nombreuses références à la rééducation. La Propriétaire fait valoir que ces exemples sont suffisants pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec [traduction] « l’enseignement de l’exercice physique », [traduction] « consultation en matière d’exercice physique », [traduction] « rééducation physique » et [traduction] « offre d’un site Web dans les domaines de […] la consultation en matière d’exercice physique, la rééducation physique ».

[32] Contrairement aux produits, il a été conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises [sic] contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co, 2010 COMC 7 au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178 au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148 au para 69]. De plus, il a été jugé que les services devraient recevoir une interprétation large et libérale [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf par 2002 CAF 11; Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042]. En vertu de ces principes, j’accepte qu’entre les factures pour [traduction] « entraînement personnel » et les nombreuses références sur le site Web la Propriétaire à l’entraînement personnel et à la réadaptation physique, il est établi, qu’au minimum, la Propriétaire a fait de la publicité et était prête à réaliser chacun des Services contestés en association avec la Marque (telle qu’affichée sur les factures, la signalisation et sur le site Web de la Propriétaire).

[33] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec [traduction] « l’enseignement de l’exercice physique », [traduction] « la consultation en matière d’exercice physique », [traduction] « la rééducation physique » et [traduction] « l’offre d’un site Web dans les domaines de […] la consultation en matière d’exercice physique, la rééducation physique » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[34] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer [traduction] « […] supports, orthèses, emplâtres, élingues […] ruban de sport […] rouleaux de mousse, balles et ballons de massage pour la santé et le bien-être en général, vêtements de contention; publications imprimées, nommément magazines, dépliants, brochures, guides, affiches, cartes, autocollants et feuillets, contenant tous de l’information ayant trait à l’exercice physique, à la thérapie sportive, à la massothérapie holistique, à l’entraînement physique, à l’enseignement de l’exercice physique, à l’acupuncture, à la consultation en matière d’exercice physique, à la rééducation physique, à la santé et au bien-être, à l’alimentation et à l’exercice » des produits (1) et la totalité des produits (3).

[35] L’enregistrement modifié se lira comme suit :

[traduction]

Produits (classe de Nice et état déclaratif)

(1) Matériel et accessoires de physiothérapie, nommément tubes de résistance, compresses froides, ruban de sport, balles et ballons d’exercice.

(2) Orthèses sur mesure; orthèses.

Services (classe de Nice et état déclaratif)

(1) Physiothérapie; thérapie sportive; massothérapie holistique; entraînement physique; enseignement de l’exercice physique; acupuncture; consultation en matière d’exercice physique; rééducation physique; offre d’un site Web dans les domaines de l’exercice physique, de la thérapie sportive, de la massothérapie holistique, de l’entraînement physique, de l’enseignement de l’exercice physique, de l’acupuncture, de la consultation en matière d’exercice physique, de la rééducation physique, de la santé et du bien-être, de l’alimentation et de l’exercice.

(2) Services de chiropratique; offre d’un site Web dans les domaines de la chiropratique et de l’orthétique.

(3) Exploitation d’une entreprise offrant des services de naturopathie; services éducatifs dans le domaine de l’alimentation; services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d’un site Web dans les domaines de la naturopathie, des aliments et de l’alimentation.

(4) Exploitation d’une entreprise offrant des services médicaux et esthétiques de traitement des varices et de sclérothérapie; offre d’un site Web dans les domaines du traitement des varices et de la sclérothérapie.

(5) Traitements d’ostéopathie par des ostéopathes; offre d’un site Web dans le domaine de l’ostéopathie.

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G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Manon Duchesne


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2025-09-11

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Roland Battistini

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : John H. Simpson (Shift Law Professional Corporation)

Pour la Propriétaire inscrite : Roland Battistini

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