Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 193
Date de la décision : 2025-09-25
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
Requérante : Diwan Emiri
Introduction
[1] The Land of Legends Pte. Ltd (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce ARABIAN LAND OF LEGENDS (la Marque), faisant l’objet de la demande n° 2,181,395 au nom de Diwan Emiri (la Requérante).
[2] Le 26 juin 2025, la Requérante a demandé une décision interlocutoire visant à radier les motifs d’opposition fondés sur les articles 38(2)c) et 16(1)a), les articles 38(2)c) et 16(1)c), l’article 38(2)d) et l’article 38(2)f) de la Loi, ainsi qu’une prorogation de délai pour produire et signifier sa contre-déclaration. Le 29 septembre 2025, l’Opposante a répondu à la demande de radiation de la Requérante affirmant que la déclaration d’opposition était suffisamment plaidée.
Portée des décisions interlocutoires
[3] La suffisance d’une déclaration d’opposition est régie par l’article 38 de la Loi. L’article 38(2) de la Loi précise les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, et l’article 38(3) de la Loi exige qu’une déclaration d’opposition soit indiquée avec des détails suffisants pour permettre à un requérant d’y répondre. En vertu de l’article 38(6) de la Loi, le registraire peut radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition si elle ne soulève pas un motif d’opposition valide au sens de l’article 38(2) de la Loi ou n’énonce pas un motif avec détails suffisants pour permettre à un requérant d’y répondre.
[4] Une plaidoirie convenable expose les faits essentiels et non les preuves qu’un opposant se propose de produire pour établir ces faits. [Pepsico Inc c Registraire des marques de commerce (1976), 22 CPR (2d) 62 (CF 1re inst)]. Le but d’une décision interlocutoire est de déterminer si des faits essentiels suffisants sont allégués pour appuyer un motif valide et pas si un motif d’opposition valide a une probabilité d’être accueilli [Manufacturers Life Insurance Company c British American Tobacco (Brands) Limited, 2017 CF 436, aux para 57 à 64]. À cet égard, les motifs d’opposition doivent être lus dans le contexte de la déclaration d’opposition dans son ensemble [Blaze Pizza, LLC c Carbone Restaurant Group Ltd, 2024 CF 1770 au para 86; General Motors LLC c Bolt Support KE Limited, 2024 COMC 193 au para 16].
Décision
Motif d’opposition fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)a)
[5] Au paragraphe 2.1 de la déclaration d’opposition, l’Opposante allègue ce qui suit :
[traduction]
2.1 À la date de production de la demande opposée ou à la date à laquelle la MARQUE DE COMMERCE a été employée pour la première fois au Canada, et à toute date pertinente, la MARQUE DE COMMERCE créait de la confusion avec une marque de commerce qui avait été précédemment employée ou révélée au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou pour leur profit par des licenciés), nommément THE LAND OF LEGENDS :
• pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44,
-
•pour les produits ou services mentionnés dans la demande opposée, du même genre ou semblables à ceux-ci;
et, par conséquent, la demande opposée doit être refusée conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi;
[6] La Requérante fait valoir que ce motif n’indique pas clairement les produits ou les services en liaison avec lesquels l’Opposante a employé ou révélé sa marque de commerce, donc elle ne peut pas offrir une réponse efficace. La Requérante demande donc que ce motif soit radié dans sa totalité.
[7] L’Opposante répond que ce motif indique clairement les produits et services, [traduction] « nommément ceux mentionnés dans la demande opposée et qui sont décrits de façon exhaustive aux paragraphes A et B de la déclaration d’opposition, y compris les classes internationales pertinentes ».
[8] Pour être suffisamment plaidé, ce motif d’opposition doit établir les produits et services particuliers en liaison avec lesquels l’emploi ou la révélation antérieurs de la marque de commerce de l’Opposante est revendiqué, soit directement, soit par référence aux enregistrements ou aux demandes qui comportent une telle liste de produits ou de services.
[9] Je suis d’accord avec l’Opposante que la partie du motif qui indique [traduction] « pour les produits ou services mentionnés dans la demande opposée » fournit une telle liste spécifiée.
[10] Cela étant dit, je suis également d’accord avec la Requérante que ce motif d’opposition n’est pas clair, puisqu’il allègue l’emploi de la marque de commerce de l’Opposante [traduction] « pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44 » et pour des produits ou services qui sont [traduction] « du même genre ou semblables » à ceux dans la demande opposée. Ces plaidoyers comprennent des produits et des services non spécifiés, lesquels, selon une lecture équitable de la déclaration d’opposition dans son ensemble, ne sont autrement pas spécifiés ou circonscrits. Ces plaidoyers ne sont donc pas établis de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Requérante d’y répondre. Par conséquent, le libellé [traduction] « pour les produits ou services mentionnés dans la demande opposée » au paragraphe 2.1 sera maintenu, mais les libellés [traduction] « pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44 » et [traduction] « du même genre ou semblables à ceux-ci » seront radiés, conformément à l’annexe A.
Motif d’opposition fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)c)
[11] Au paragraphe 2.2 de la déclaration d’opposition, l’Opposante allègue ce qui suit :
[traduction]
2.2 À la date de production de la demande opposée ou à la date à laquelle la MARQUE DE COMMERCE a été employée pour la première fois au Canada, et à toute date pertinente, la MARQUE DE COMMERCE créait de la confusion avec un nom commercial qui avait été précédemment employé au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou pour leur profit par des licenciés), nommément The Land of Legends [ou englobant ce terme comme The Land of Legends Pte. Ltd] :
• pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44,
-
•pour les produits ou services mentionnés dans la demande opposée, du même genre ou semblables à ceux-ci;
et, par conséquent, la demande opposée doit être refusée conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi;
[12] Les parties présentent les mêmes observations concernant la spécificité des produits et des services allégués dans ce paragraphe que celles pour le paragraphe 2.1. Pour les raisons ci-dessus, les libellés [traduction] « pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44 » et [traduction] « du même genre ou semblables à ceux-ci » au paragraphe 2.2 seront également radiés, conformément à l’annexe A.
[13] La Requérante fait également valoir que, en plus de la question des produits et des services, ce motif d’opposition n’a pas la spécificité nécessaire pour lui permettre d’y répondre, puisque l’Opposante n’a pas spécifiquement indiqué les noms commerciaux qu’elle allègue avoir employés. Je suis d’accord. Un opposant cherchant à invoquer l’emploi antérieur d’un ou plusieurs noms commerciaux doit les indiquer. Ce n’est pas le cas en l’espèce compte tenu de l’emploi du libellé ouvert [traduction] « englobant ce terme comme », lequel sera donc radié conformément à l’annexe A.
Motifs d’opposition fondés sur l’article 38(2)d) et l’article 38(2)f)
[14] La Requérante fait valoir que ces motifs d’opposition sont plaidés de façon insuffisante puisque, essentiellement, les produits et les services ne sont pas spécifiquement indiqués. J’estime que la radiation ci-dessus du libellé ouvert aux paragraphes 2.1 et 2.2 résout cette question.
[15] Je suis donc convaincue que ces motifs d’opposition, lorsque lus dans le contexte de la déclaration d’opposition dans son ensemble, fournissent des faits pertinents suffisants pour permettre à la Requérante d’y répondre. Ces motifs d’opposition ne seront donc pas radiés.
Date limite de la Requérante pour produire sa contre-déclaration
[16] Conformément à la demande de la Requérante, celle-ci dispose d’un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.
Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir
Annexe A
Motifs d’opposition modifiés
[traduction]
[…]
2.1 À la date de production de la demande opposée ou à la date à laquelle la MARQUE DE COMMERCE a été employée pour la première fois au Canada, et à toute date pertinente, la MARQUE DE COMMERCE créait de la confusion avec une marque de commerce qui avait été précédemment employée ou révélée au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou pour leur profit par des licenciés), nommément THE LAND OF LEGENDS :
• pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44,
-
•pour les produits ou services mentionnés dans la demande opposée
, du même genre ou semblables à ceux-ci;
et, par conséquent, la demande opposée doit être refusée conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi;
2.2 À la date de production de la demande opposée ou à la date à laquelle la MARQUE DE COMMERCE a été employée pour la première fois au Canada, et à toute date pertinente, la MARQUE DE COMMERCE créait de la confusion avec un nom commercial qui avait été précédemment employé au Canada par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre (ou pour leur profit par des licenciés), nommément The Land of Legends [ou
englobant ce terme commeThe Lange of Legends Pte. Ltd] :
• pour des produits ou des services appartenant aux classes internationales 16, 28, 41, 43 et 44,
• pour les produits ou services mentionnés dans la demande opposée
, du même genre ou semblables à ceux-ci;
par conséquent, la demande opposée doit être refusée conformément aux alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi;
Agents inscrits au dossier
Pour la Requérante : Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L