Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 266
Date de la décision : 2025-12-23
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Registraire des marques de commerce
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC607166 pour la marque de commerce LUXE PACK (la Marque), enregistrée au nom de INFOPRO DIGITAL TRADE SHOWS (la Propriétaire).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants :
Organisation de foires, de salons professionnels, de congrès et d'expositions dans le domaine des produits et sources de luxe et dans le domaine de l'emballage et du conditionnement des produits de luxe.
[3] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera radié.
La procédure
[4] Dans le cadre du projet pilote sur la procédure de radiation prévue à l’article 45 engagée par le registraire, le 20 janvier 2025, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire. Cet avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services identifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée, selon l’article 4 de la Loi, au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, d’indiquer la date de dernier emploi de la Marque et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est le 20 janvier 2022 au 20 janvier 2025.
[5] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134; Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109]. Le fardeau de preuve à atteindre est bas [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2e) 56 (CF 1re inst)]. Il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi puisse logiquement être inférée [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].
[6] En l’absence d’emploi, un enregistrement de marque de commerce est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
[7] En réponse, la Propriétaire a produit la déclaration solennelle de Nathalie Curvat, sa présidente, exécutée le 26 mai 2025 à Lyon, France, à laquelle étaient jointes les pièces 1 à 3. La Propriétaire n’a pas produit d’observations écrites ou demandé d’audience.
La preuve
[8] Mme Curvat explique comme suit les activités de la Propriétaire :
Ma société œuvre dans le domaine du marketing et organise des foires, des salons professionnels, des congrès et des expositions dans plusieurs pays dans le domaine des produits et sources de luxe et dans le domaine de l’emballage et du conditionnement des produits de luxe. Elle fournit notamment des forfaits clés en main pour leur [sic] clients qui doivent organiser leur [sic] foires, salon professionnel, congrès ou exposition. Ces forfaits incluent entre autres un kiosque, des affiches, des services d’installation et de désinstallation de kiosque, l’accès à des conférences, des lunchs et plusieurs outils marketing [para 4].
[9] Mme Curvat indique que des services ont été exécutés au Canada en liaison avec la Marque [para 4] et joint deux factures émises à un client situé au Canada [pièce 1]. Les deux factures portent la Marque et se rapportent à la participation de ce même client aux éditions 2023 et 2025 d’une même foire nommée LUXE PACK NEW YORK. Je note que les modalités des deux factures identifient l’organisateur de la foire comme étant « INFOPRO DITIGAL USA LLC ».
[10] Mme Curvat affirme que les services de la Propriétaire sont annoncés via des sites internet; elle joint des extraits de ces sites, lesquels elle atteste sont représentatifs de la période pertinente [para 5, pièce 2]. Je note que les extraits identifient des foires « Luxe Pack » tenues à: Paris, New York, Los Angeles, Shanghai et Monaco.
[11] Mme Curvat affirme que les sites internet de la Propriétaire ont été consultés par des Canadiens et joint des statistiques de fréquentation à cet égard [para 6, pièce 3]. Je note que ces statistiques se rapportent uniquement au nom de domaine www.luxepacknewyork.com.
Les motifs
[12] Considérant l’ensemble de la preuve, j’accepte que la Marque a été montrée dans l’annonce des services identifiés dans l’enregistrement. Toutefois, pour les raisons qui suivent, je ne considère pas que la preuve démontre, dans le présent cas, qu’il s’agit d’un emploi de la Marque au Canada, ou d’un emploi par ou bénéficiant à la Propriétaire.
[13] Il est établi que l’« emploi » d’une marque de commerce qui doit être démontré en vertu des articles 4 et 45 de la Loi doit être par son propriétaire inscrit ou par une entité dument licenciée ou autorisée en vertu de l’article 50 de la Loi [BCF SENCRL c Spirits International BV, 2010 COMC 122, conf par 2011 FC 805, inf pour d’autres motifs par 2012 CAF 131].
[14] Les factures ici n’identifient pas la Propriétaire, mais plutôt une autre entité comme organisateur des foires en question. La preuve n’indique pas la relation entre cette entité et la Propriétaire. En l’absence d’explication à cet égard, je considère la preuve insuffisante pour rencontrer le fardeau de cette dernière — aussi peu élevé qu’il soit — d’établir que l’emploi de la Marque était par la Propriétaire ou lui bénéficiait.
[15] À tout événement, je ne considère pas que la preuve démontre l’exécution des services au Canada. À cet égard, la preuve mentionne uniquement des foires commerciales tenues à l’extérieur du Canada. Afin de constituer l’exécution de services au Canada, il est nécessaire que des Canadiens reçoivent un avantage important, dont ils peuvent profiter au Canada, de l’activité en cause [Miller Thomson LLP c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134]. Dans le présent cas, le seul avantage en preuve est la participation proprement dite aux foires - avantage dont les clients canadiens peuvent uniquement profiter à l’extérieur du Canada.
[16] En l’absence d’exécution des services au Canada, la preuve doit démontrer non seulement que les services ont été annoncés au Canada, mais aussi que le propriétaire était prêt et en mesure d’exécuter ces services au Canada pendant la période pertinente [Vass c Leef Inc, 2022 CF 1192 au para 53; Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2e) 20 (COMC)]. Ici, la preuve fait état uniquement de foires commerciales tenues à l’extérieur du Canada. Je considère cette preuve insuffisante pour démontrer que la Propriétaire était en mesure de tenir de foires commerciales au Canada.
[17] À la lumière de ce qui précède, je conclus que la preuve, considérée dans son ensemble, est insuffisante pour démontrer l’emploi de la Marque au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente tel qu’exigé par les articles 4 et 45 de la Loi.
Décision
[18] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
Emilie Dubreuil
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé