Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2025 COMC 265
Date de la décision : 2025-12-22
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Registraire des marques de commerce
Propriétaire inscrite : 1123800 Ontario Limited
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC998,768 pour la marque de commerce FUJI (la Marque), appartenant à 1123800 Ontario Limited (la Propriétaire).
[2] Pour les raisons qui suivent, l’enregistrement sera modifié.
Le dossier
[3] Dans le cadre du projet pilote sur les procédures de radiation en vertu de l’article 45 entamées par le registraire, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 20 janvier 2025 à la Propriétaire. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 20 janvier 2022 au 20 janvier 2025 (la Période pertinente).
[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :
[traduction
-
(1)Sacs de sport.
-
(2)Vêtements d’arts martiaux, nommément uniformes, vestes et ceintures.
-
(3)Équipement de boxe et d’arts martiaux, nommément sacs de frappe, mitaines de frappe, gants de boxe, ballons de boxe, protecteurs pour la tête, le visage, les mains, les genoux, les tibias et les bras, coquilles, bandages pour les mains, boucliers; équipement de conditionnement physique, nommément tapis, cordes à sauter et ballons lestés.
[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4 (1) de la Loi :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit comme preuve l’affidavit de Roman Hatashita, son président. Aucune observation écrite n’a été produite, toutefois la Propriétaire était représentée lors d’une audience.
Analyse
[7] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Même si le niveau de preuve requis pour établir « l’emploi » dans le cadre des procédures en vertu de l’article 45 est relativement bas [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 1996 CanLII 17297 (CF), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’une surabondance de preuves n’est pas nécessaire [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 1982 CanLII 5195 (CF), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il faut tout de même présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 1984 CanLII 5833 (CAF), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].
[8] Dans son affidavit, M. Hatashita explique que la Propriétaire fabrique depuis des décennies de l’équipement d’arts martiaux et de sports de combat sous de nombreuses marques, y compris la Marque. Des produits arborant la Marque ont été, et sont, vendus au Canada [para 4]. La Propriétaire est aujourd’hui un fournisseur chef de file de telles pièces d’équipement au Canada et ses clients comprennent de grands organismes gouvernementaux, ainsi que des centaines de clubs sportifs et de dojos indépendants partout au pays [para 5]. La Propriétaire vend également de l’équipement d’arts martiaux et de sports de combat en gros ainsi que directement à des consommateurs de détail. Les ventes directes aux consommateurs de détail sont effectuées par l’entremise du site Web de la Propriétaire à hatashita.com [para 6].
La preuve reste silencieuse à l’égard de certains produits
[9] L’affidavit Hatashita est silencieux en ce qui a trait à l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants :
[traduction]
Équipement de boxe et d’arts martiaux, nommément coquilles, bandages pour les mains, boucliers; équipement de conditionnement physique, nommément cordes à sauter et ballons lestés.
[10] Puisque je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 concernant l’un de ces produits, ils seront supprimés de l’enregistrement.
L’emploi est démontré pour les autres produits
[11] Les autres produits énumérés dans l’enregistrement sont les suivants (les Autres produits) :
[traduction]
sacs de sport; vêtements d’arts martiaux, nommément uniformes, vestes et ceintures; équipement de boxe et d’arts martiaux, nommément sacs de frappe, mitaines de frappe, gants de boxe, ballons de boxe, mitaines de frappe, gants de boxe, protecteurs pour la tête, le visage, les mains, les genoux, les tibias et les bras; équipement de conditionnement physique, nommément tapis.
[12] La preuve d’emploi de la Marque de M. Hatashita en liaison avec les Autres produits comprend ce qui suit :
· Des images illustrant la Marque arborée directement sur chacun des Autres produits; il est indiqué que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque figure sur de tels produits vendus par la Propriétaire au cours de la Période pertinente [para 8(a) à (h)].
· Un tableau ventilé illustrant les revenus générés par la Propriétaire en 2024 à partir des ventes de chacun des Autres produits arborant la Marque, ainsi que le nombre correspondant d’unités vendues [para 10].
· Un échantillon de factures représentatives (caviardées) datant de la Période pertinente, illustrant les ventes au Canada par la Propriétaire des Autres produits [para 11 et 12; Pièce A].
[13] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque avec les Autres produits.
Décision
[14] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants : [Équipement de boxe et d’arts martiaux, nommément] coquilles, bandages pour les mains, boucliers et [équipement de conditionnement physique, nommément] cordes à sauter et ballons lestés.
[15] Par conséquent, l’enregistrement sera modifié pour être libellé comme suit :
[traduction]
-
(1)Sacs de sport.
-
(2)Vêtements d’arts martiaux, nommément uniformes, vestes et ceintures.
-
(3)Équipement de boxe et d’arts martiaux, nommément sacs de frappe, mitaines de frappe, gants de boxe, ballons de boxe, protecteurs pour la tête, le visage, les mains, les genoux, les tibias et les bras; équipement de conditionnement physique, nommément tapis.
Jennifer Galeano
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
William Desroches
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2025-10-27
COMPARUTIONS
Pour la Propriétaire inscrite : Tamara Céline Winegust
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Propriétaire inscrite : Smart & Biggar LP