Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Contenu de la décision

Une feuille d'érable sur du papier quadrillé

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 270

Date de la décision : 2025-12-24

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Caracer Holdings Inc.

Requérante : 9253-4270 Québec Inc.

Demande : 2,374,957 pour SALUT GILLES

Contexte

[1] Caracer Holdings Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SALUT GILLES (la Marque), objet de la demande n° 2,374,957 produite par 9253-4270 Québec Inc. (la Requérante).

[2] Dans le cadre de cette procédure d’opposition, la Requérante demande une décision interlocutoire relativement à la suffisance de certains des allégués de la déclaration d’opposition du 29 septembre 2025 produite par l’Opposante, de même qu’une prolongation de délai pour produire et signifier une contre-déclaration.

[3] En réponse, suivant l’invitation du registraire, l’Opposante demande la permission de produire une déclaration d’opposition modifiée et soutient essentiellement qu’elle fournit désormais des détails suffisants pour permettre à la Requérante d’y répondre adéquatement. La Requérante, toutefois, fait à son tour valoir que les modifications proposées « ne changent pas grand-chose à l’insuffisance » de la déclaration d’opposition et « maintient sa demande de décision interlocutoire, que cela soit sur la déclaration d’origine ou sur la déclaration modifiée. »

Permission de modifier la déclaration d’opposition

[4] Comme la modification requise est importante, qu’elle découle directement de la demande de décision interlocutoire de la Requérante, que la procédure d’opposition est peu avancée et qu’il n’y a donc pas de préjudice y associé pour la Requérante, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à l’Opposante la permission de modifier sa déclaration d’opposition conformément à l’article 48 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227.

[5] La déclaration modifiée du 10 novembre 2025 est donc versée au dossier et la demande de la Requérante sera examinée au regard de cette déclaration d’opposition telle que modifiée.

Portée de la décision

[6] La suffisance des allégations contenues dans une déclaration d’opposition est régie par l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). L’article 38(2) de la Loi énonce de manière exhaustive les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, et l’article 38(3)a) exige qu’ils soient suffisamment détaillés pour permettre à la Requérante d’y répondre. Ainsi, un motif d’opposition incorrectement plaidé en serait un sans fondement juridique ou qui ne contiendrait pas suffisamment de précision. L’article 38(6) de la Loi confère pour sa part au registraire le pouvoir de faire radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre de ces cas à la demande de la Requérante. Le fait que la Requérante n’a pas expressément cité cette disposition ne change en l’espèce rien à la clarté du contenu de sa demande de décision interlocutoire ou au pouvoir du registraire qui découle de l’article 38(6) de la Loi.

[7] En outre, l’objet d’une décision interlocutoire n’est pas de déterminer si un motif d’opposition valable est susceptible d’être accueilli, mais plutôt s’il contient suffisamment de faits pour permettre à la Requérante d’y répondre.

Allégués de la déclaration d’opposition

[8] De façon liminaire, la Requérante fait valoir qu’aux paragraphes 3, 7, 8, 9, 14 et 15 de la déclaration d’opposition d’origine, l’Opposante fait référence à des marques semi-figuratives sans reproduire les graphismes correspondants. Je note que l’Annexe 1 de la déclaration d’opposition modifiée palie à ce défaut. La référence à ces marques de commerce ne sera donc pas radiée.

Motifs d’opposition

[9] La déclaration d’opposition modifiée soulève des motifs fondés sur la mauvaise foi de la Requérante en vertu de l’article 38(2)a.1) de la Loi, l’absence de son droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des articles 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi et l’absence de caractère distinctif de la Marque en vertu des articles 38(2)d) et 2 de la Loi.

Absence de droit à l’enregistrement et de caractère distinctif

[10] Comme les expressions problématiques relevées par la Requérante (soit : « En particulier » et « entre autres ») ont été supprimées dans la déclaration d’opposition modifiée et que l’Opposante fait désormais référence avec plus de précision à ses marques de commerce alléguées (entendues comme devant être lues en conjonction avec celles reproduites à l’Annexe 1) et aux produits et services y reliés, j’estime que ces motifs d’opposition sont plaidés avec détails suffisants pour permettre à la Requérante d’y répondre.

[11] Les paragraphes 19 et 20 de la déclaration d’opposition modifiée visant respectivement les motifs fondés sur les articles 38(2)c)/16(1)a) et 38(2)d)/2 de la Loi ne seront donc pas radiés.

Mauvaise foi

[12] La Requérante fait essentiellement valoir qu’aucun des paragraphes 6 à 18 n’allègue de faits suffisants pour permettre au registraire de conclure, même avec preuve, que la demande sous opposition a été produite de mauvaise foi.

[13] Pour faciliter la référence, je reproduis ci-dessous les paragraphes en question tels qu’apparaissant à la déclaration d’opposition modifiée (en omettant les caractères gras, biffures et soulignements).

Conformément à l’alinéa 38(2)a.1) :

6. La Demande contrevient à l’article 38(2)(a.1) de la Loi, qui prévoit qu’une demande peut être opposée au motif qu’elle a été déposée de mauvaise foi.

7. À la date de dépôt de la Demande, et à toute autre date pertinente, le Demandeur était, ou aurait dû être, pleinement conscient des droits antérieurs de l’Opposant sur les marques GILLES VILLENEUVE, GILLES VILLENEUVE & DESSIN, GILLES VILLENEUVE & DESSIN (signature) lesquelles avaient déjà été utilisées au Canada, mais a néanmoins déposé la demande en sachant qu’il ne pouvait pas légalement utiliser la marque objet de la demande au Canada en lien avec les produits du demandeur.

8. La tentative du demandeur d’enregistrer la marque objet de la demande constitue une tentative délibérée et de mauvaise foi de tirer avantage de la réputation développée par l’Opposant sur les marques GILLES VILLENEUVE, GILLES VILLENEUVE & DESSIN, GILLES VILLENEUVE & DESSIN (signature), et de tromper les consommateurs en leur faisant croire à tort que les produits du demandeur sont ceux de l’Opposant, ou qu’ils sont d’une quelconque manière liés, associés ou approuvés par l’Opposant, ce qui n’est pas le cas.

9. En effet, depuis le décès du coureur automobile vedette Gilles Villeneuve en 1982, c’est une fiducie et par la suite l’Opposant, de concert avec la succession de Gilles Villeneuve, qui administre et exploite activement mondialement les droits de propriété intellectuelle liés à Gilles Villeneuve, incluant les marques de commerce GILLES VILLENEUVE, GILLES VILLENEUVE & DESSIN, GILLES VILLENEUVE & DESSIN (signature).

10. Le 14 mai 1982, le comité exécutif de la Ville de Montréal a décidé de donner le nom de Gilles Villeneuve à la piste de course de l’Ile Notre-Dame (Procès-verbal du comité exécutif de la Ville de Montréal du 14 mai 1982 joint en Annexe 2).

11. En 1983, la mention « Salut Gilles » fut peinte sur la piste par deux fans de Gilles Villeneuve, Mesdames Claude Cuerrier et Johanne Dumontier. Cette mention est demeurée sur la piste depuis (Articles de journaux expliquant l’origine de « Salut Gilles » joints en Annexe 3).

12. Or, la convention de bail modifiée et mise à jour concernant la location du Circuit Gilles-Villeneuve entre la Société du Parc Jean-Drapeau et le Demandeur (la « Convention ») n’octroi [sic] aucun droit à l’égard de l’expression « Salut Gilles »(Convention de bail modifiée et mise à jour concernant la location du Circuit Gilles-Villeneuve entre la Société du Parc Jean-Drapeau et 9253-4270 QUÉBEC INC. en Annexe 4 – sera transmise directement à l’agent du Demandeur afin de respecter la confidentialité des informations). Au surplus, la convention prévoit spécifiquement que :

« 5.3.2.5 Dans le cadre de l’organisation et la commercialisation de l’Événement, le Locataire est responsable d’obtenir toutes les autorisations requises, le cas échéant, avant d’exploiter commercialement des noms, marques, logos ou autres éléments protégés par les droits de propriété intellectuelle. »

13. L’Opposant n’a jamais autorisé l’exploitation par le Demandeur de l’expression « Salut Gilles »; telle expression référant sans équivoque à Gilles Villeneuve et la marque GILLES VILLENEUVE.

14. Au fil des années, des discussions quant à l’exploitation des marques GILLES VILLENEUVE, GILLES VILLENEUVE & DESSIN, GILLES VILLENEUVE & DESSIN (signature) et des dérivés de celles-ci sont survenues entre l’Opposant et les différents opérateurs du Grand Prix de Formule 1 du Canada, dont l’un des représentants du Demandeur, actuel opérateur du Grand Prix de Formule 1 du Canada, qui était également le président du précédent opérateur de ce Grand Prix.

15. Notamment, en 2018, une entente est survenue entre les représentants de l’Opposant et le président du précédent opérateur de ce Grand Prix visant à exploiter la propriété intellectuelle de l’Opposant notamment les marques GILLES VILLENEUVE, GILLES VILLENEUVE & DESSIN, GILLES VILLENEUVE & DESSIN (signature) afin de souligner le 40e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve au Grand Prix de Formule 1 du Canada en 1978 (Minutes Rencontre Dumontier May 29 2018 - 8:30am jointes en Annexe 5). Dans le cadre de cette entente certains éléments promotionnels furent refusés par l’Opposant qui exerçait et ne furent pas distribué [sic] (p.ex. sous-verres à l’effigie de Gilles Villeneuve et arborant la marque GILLES VILLENEUVE et GILLES VILLENEUVE & DESSIN).

16. Or, par la suite, lorsque le Demandeur est devenu le nouvel opérateur Grand Prix de Formule 1 du Canada et malgré une excellente connaissance de la situation par le représentant du Demandeur (ancien président du précédent opérateur), le Demandeur a sciemment ignoré et continue d’ignorer les droits de l’Opposant notamment à l’égard des marques GILLES VILLENEUVE, GILLES VILLENEUVE & DESSIN, GILLES VILLENEUVE & DESSIN (signature). L’Opposant a tenté à plusieurs reprises de discuter avec le Demandeur; ces tentatives sont demeurées sans suite.

17. De plus, toute utilisation de la marque objet de la demande par le Demandeur en lien avec ses produits et services serait contraire à l’article 7 de la Loi; les éléments intrinsèques à cet article étant plus amplement décrits dans la présente Déclaration d’opposition.

18. Dans ces circonstances, la demande a été déposée de mauvaise foi, en contravention de l’article 38(2)(a.1) de la Loi.

[14] Je conviens avec la Requérante que sa connaissance des droits antérieurs de l’Opposante, alléguée au paragraphe 7, ne constitue pas en soi un fait suffisant pour soutenir un motif d’opposition basé sur la mauvaise foi en vertu de l’article 38(2)a.1) de la Loi. L’Opposante en reconnaît autant dans ses représentations. Je note toutefois qu’au paragraphe 8, l’Opposante particularise ses allégations et fournit, aux paragraphes 9 à 16, le contexte factuel dans lequel elles s’inscrivent. En ce sens, tenter de profiter de la réputation établie par autrui peut constituer la base d’un motif d’opposition de mauvaise foi. Il en va de même d’une intention de porter préjudice ou de perturber les activités d’autrui.

[15] Concernant plus spécifiquement les allégations à l’effet que la Requérante « ne pouvait pas légalement utiliser » la Marque au Canada et référant à la tromperie des consommateurs, respectivement retrouvées à la fin des paragraphes 7 et 8 reproduits ci-dessus, je les comprends ici comme se rapportant subjectivement à l’intention (mauvaise foi alléguée) de la Requérante. Comme telles, celles-ci ne seront donc pas radiées.

[16] Aussi, bien que le terme « incluant » à la fin du paragraphe 9 reproduit ci-dessus ne soit pas beaucoup plus révélateur que le terme « notamment », je ne suis pas convaincue que ce paragraphe est pour autant vague ou ambigu. Au contraire, il m’apparaît suffisamment clair. On y explique qui administre et exploite les droits de propriété intellectuelle liés à Gilles Villeneuve — incluant trois marques de l’Annexe 1 — et depuis quand. Cet allégué contribue à contextualiser la position de l’Opposante et est à mon sens limité aux seules marques de commerce y étant expressément identifiées. Le paragraphe 9 ne sera donc pas radié.

[17] Par contre, le paragraphe 17 reproduit ci-dessus devra être radié, parce qu’il semble plutôt relever de l’article 38(2)f) de la Loi et aurait vraisemblablement dû être plaidé sous un motif fondé sur l’absence de droit à l’emploi de la Marque, sans mentionner le fait qu’il ne précise pas à quel(s) volet(s) de l’article 7 de la Loi ce motif se rattache.

[18] Enfin, pour ce qui est des arguments de la Requérante se rapportant à la pertinence et l’admissibilité de différents allégués, il s’agit de questions à trancher au stade de la décision conformément à l’article 38(12) de la Loi.

Résumé

[19] Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, seul le paragraphe 17 de la déclaration d’opposition modifiée du 10 novembre 2025 est radié. Il est également entendu que les marques de commerce plaidées par l’Opposante sont uniquement celles reproduites à l’Annexe 1 de la déclaration d’opposition modifiée.

Pas de preuve à ce stade

[20] Comme une déclaration d’opposition doit exposer les faits essentiels et non les éléments de preuve que l’Opposante entend présenter pour établir ces faits [voir Pepsico Inc c Registraire des marques de commerce (1975), 22 CPR (2d) 62 (CF 1re inst)], il va sans dire que les documents joints à titre d’Annexes 2 à 5 à la déclaration d’opposition modifiée ne font pas partie de la preuve au dossier.

Prochain délai de la Requérante

[21] Finalement, conformément à la demande de la Requérante, une prolongation de délai d’un mois de la date de la présente décision est accordée à la Requérante pour produire et signifier sa contre-déclaration.

Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


Agents inscrits au dossier

Pour l’Opposante : Yulex, Avocats Et Stratèges, S.E.N.C.R.L.

Pour la Requérante : Robic Agence PI S.E.C./ Robic IP Agency LP

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