Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 264

Date de la décision : 2025-12-22

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Registraire des marques de commerce

Propriétaire inscrite : Video Tax News Inc.

Enregistrement : LMC995,896 pour VIDEO TAX NEWS & Dessin

Aperçu

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC995,896 pour VIDEO TAX NEWS & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, enregistrée au nom de Video Tax News Inc. (la Propriétaire).

A globe design with latitude and longitude with an outline rectangle containing the words "VIDEO TAX NEWS" in the middle. Below the outline rectangle the word "EST"" appears on the left side of the globe and the year 1980 on its right side. .

[2] L’état déclaratif des produits et services est reproduit ci-dessous (les Produits et Services), ainsi que les classes de Nice connexes (Cl) :

[traduction]

Produits

Cl 9 (1) Bulletins d’information électroniques en ligne; présentations vidéo et audio, nommément DVD ainsi que fichiers informatiques et applications téléchargeables contenant des présentations vidéo et audio dans le domaine de la fiscalité; matériel de formation électronique, nommément fichiers informatiques et vidéos téléchargeables présentant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité; matériel de cours promotionnel, nommément écouteurs.

Cl 16 (2) Bulletins d’information imprimés; matériel de formation imprimé, nommément matériel de cours, manuels, livres, plans de cours, dépliants et brochures contenant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité; matériel de cours promotionnel, nommément stylos, surligneurs, papillons adhésifs.

Cl 18 (3) Matériel de cours promotionnel, nommément sacs à livres.

Cl 21 (4) Bouteilles d’eau promotionnelles.

Cl 25 (5) Tee-shirts promotionnels.

Services

Cl 41 (1) Offre d’information éducative sur la fiscalité; présentations en direct dans le domaine de l’information éducative sur la fiscalité.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Introduction

[4] Dans le cadre du projet pilote sur les procédures de radiation prévue à l’article 45 engagées par le registraire, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 20 janvier 2025 à la Propriétaire, exigeant qu’elle démontre l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, à un quelconque moment au cours des trois années précédant l’avis ou, si la Marque n’avait pas été employée, la date où elle a été employée en dernier et les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas été depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 20 janvier 2022 au 20 janvier 2025.

[5] Lorsqu’un propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de sa présidente-directrice générale, Sheen Teshima, souscrit le 17 avril 2025.

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[8] Mme Teshima affirme que la Propriétaire est une entreprise d’éducation sur la fiscalité canadienne fournissant des ressources et des renseignements récents concernant la fiscalité canadienne, ainsi que des cours de perfectionnement professionnel en personne et virtuels dans le domaine de la fiscalité. Les clients de la Propriétaire sont des comptables, des professionnels de la fiscalité et des conseillers financiers [para 1 et 8].

[9] Mme Teshima déclare que la Propriétaire a employé la Marque ou la variation ci-dessous (la Variation) en liaison avec les Produits et les Services dans la pratique normale du commerce au Canada au cours de la période pertinente. En particulier, elle affirme que soit la Marque, soit la Variation, était arborée en évidence sur les Produits lorsqu’ils étaient vendus ou distribués aux clients de la Propriétaire. La Marque était également présentée dans le cadre de l’annonce et de l’exécution des Services [para 9 et 10].

A globe design with latitude and longitude with an outline rectangle containing the words "VIDEO TAX NEWS" in the middle. The word "EST'" and the year 1980 are missing.

[10] En ce qui a trait aux Produits, Mme Teshima affirme que la Propriétaire a fourni des bulletins d’information électroniques en ligne par abonnement qui comprenaient des présentations vidéo sous la forme de fichiers informatiques téléchargeables et de présentations audio, des DVD et des bulletins imprimés au cours de la période pertinente. En ce qui a trait à ce dernier produit, elle explique que la Propriétaire a cessé d’imprimer des bulletins en raison de divers [traduction] « facteurs externes ». Malgré tout, elle affirme que la Propriétaire a créé une fonction d’impression disponible aux abonnées [traduction] « à partir de leur page d’abonnement en ligne ». Mme Teshima affirme également que la Propriétaire a distribué une trousse contenant du [traduction] « matériel de cours promotionnel », à savoir des stylos, des surligneurs, des papillons adhésifs et des sacs à livre (la Trousse) aux participants en personne aux séminaires et aux présentations. Elle affirme également que des tee-shirts étaient donnés comme prix aux participants en personne et virtuels. Selon Mme Teshima, le matériel de cours promotionnel et les tee-shirts (collectivement, les Produits promotionnels) font [traduction] « partie du modèle général de génération de profit » de la pratique normale du commerce de la Propriétaire [para 13 à 24 et 29 à 33]. Plus particulièrement, elle affirme que les Produits promotionnels :

[traduction]

encouragent la participation aux séminaires, génèrent de l’achalandage parmi les participants, font la promotion des Services [de la Propriétaire] lorsqu’ils sont employés et sont des outils essentiels employés comme publicité bouche à oreilles qui est un facteur clé pour attirer des clients [para 34].

[11] En ce qui a trait aux Services, Mme Teshima affirme que la Propriétaire a offert et fourni des séminaires, des cours et des présentations en personne et virtuels dans le domaine de la fiscalité. La Propriétaire a fait la promotion des Services au moyen de courriels et de bannières présentées lors de séminaires en personne où les renseignements éducatifs sur la fiscalité ont été fournis au cours de la période pertinente [para 25 à 28].

[12] Afin d’appuyer ses déclarations d’emploi de la Marque, Mme Teshima fournit les Pièces A à R, lesquelles sont toutes représentatives et arborent la Marque ou la Variation. La preuve consignée est résumée dans le tableau ci-dessous :

Produits

Pièce

Description de la pièce

Contenu de la pièce

Pièce A

Capture d’écran du bulletin électronique en ligne daté de juin 2023

Capture d’écran indiquant 18 en-têtes, y compris [traduction] « Impôt personnel », [traduction] « Revenu d’emploi » et [traduction] « TPS/TVH »

Pièce B

Courriel de renouvellement d’abonnement au bulletin

Avis de renouvellement pour l’abonnement à un bulletin

Pièce C

Courriel

Image d’une vidéo intégrée de 10:48 minutes incluse dans un courriel de bulletin

Pièce D

Capture d’écran d’une vidéo contenue dans le bulletin, Pièce A

Image d’une vidéo incluse dans le bulletin et intitulée [traduction] « Mise à jour fiscale mensuelle »

Pièce E

Capture d’écran de la page d’accueil de l’application Spotify

Image d’un épisode de baladodiffusion de 10 minutes concernant la TPS/TVH

Pièce F

Photo du verso d’un DVD

Le verso de la boîte de DVD énumère 16 points, y compris [traduction] « Impôt personnel », [traduction] « Revenu d’emploi » et [traduction] « TPS/TVH »

Pièce G

Copie de la page couverture d’un cahier électronique

Un imprimé illustrant la page couverture d’un document de formation intitulé [traduction] « Planification et préparation des déclarations de revenus des particuliers de 2022 »

Pièce H

Capture d’écran d’un bulletin électronique en ligne

La capture d’écran illustre l’onglet [traduction] « Imprimer le document » d’un bulletin électronique en ligne avec un menu déroulant qui contient les options suivantes : [traduction] « Sommaire », [traduction] « Bulletin complet » et [traduction] « Jeu questionnaire »

Pièce I

Photo d’un bulletin imprimé

Deux pages d’un document imprimé

Pièces M, N, O et P

Photo d’un cahier imprimé avec un stylo, un surligneur et un papillon adhésif et photos de chacun des trois derniers articles

Un cahier de formation à reliure spirale intitulé [traduction] « Mise à jour fiscale 2022 », un style rouge, un surligneur jaune et un ensemble de papillons adhésifs de cinq couleurs

Pièce Q

Photo d’un sac à livres

Un sac de tissu noir

Pièce R

Photo d’un tee-shirt

Un tee-shirt gris

Services

Pièce J

Courriel

Courriel faisant la promotion d’un séminaire de 14 heures intitulé [traduction] « Mise à jour fiscale 2022 » Le séminaire est disponible en personne dans six villes canadiennes (séance de deux jours pour 795 $), virtuellement et en format préenregistré (pour 585 $). Ils comprennent tous [traduction] « plus de 450 pages » de matériel de cours et un certificat

Pièce K

Photo d’une bannière

La bannière est placée dans le milieu d’un hall

Pièce L

Photo d’un séminaire de présentation pour des clients qui ont participé virtuellement

Un écran d’ordinateur affichant un paysage pausé à 05:25 avec une référence à [traduction] « Page : 241 » et [traduction] « Ligne : 35 »

[13] Mme Teshima conclut son affidavit en indiquant que le revenu imposable total attribuable aux activités commerciales de la Propriétaire en liaison avec la Marque surpasse 100 000 $ annuellement pour chaque année au cours de la période pertinente.

Motifs de la décision

[14] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134; Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109]. Le niveau de preuve auquel un propriétaire doit satisfaire est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et aucune « preuve surabondante » n’est requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Le propriétaire doit seulement établir un emploi prima facie et, pour ce faire, il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. De plus, l’ambiguïté concernant la preuve doit être résolue en faveur du propriétaire, sans toutefois réduire le fardeau qui incombe au Propriétaire [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2016 CF 1276; Sea Tow Services International, Inc c Trademark Factory International Inc, 2021 CF 550; Sherzady c Norton Rose Fullbright Canada LLP/sencrl, srl, 2022 CF 1712; Vermillion Networks Inc c Essilor Group Canada Inc, 2024 CF 382].

Présentation de la Marque

[15] Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait valoir que la Variation est une variation mineure de la Marque telle qu’enregistrée. Je suis d’accord. Les caractéristiques de la Marque, à savoir le dessin de globe et la bordure rectangulaire contenant les mots « VIDEO TAX NEWS », sont préservées dans la Variation. La Marque ne perd pas son identité et demeure reconnaissable malgré l’omission des éléments « EST » et « 1980 », lesquels sont présentés dans une taille beaucoup plus petite [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’Informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, 44 CPR (3d) 59 (CAF); Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle inc, 2016 CAF 265]. Par conséquent, la présentation de la Variation constitue la présentation de la Marque telle qu’enregistrée.

L’emploi est démontré en liaison avec certains Produits et les Services

[16] La Propriétaire fournit des captures d’écran représentatives, des photos et des courriels illustrant la façon dont la Marque était arborée dans les bulletins distribués en ligne ou en format électronique par courriel, dans les vidéos, dans une application contenant des présentations audio et sur un DVD, tous dans le domaine de la fiscalité. J’accepte sans réserve les déclarations de Mme Teshima que tous ces Produits étaient fournis sur abonnement [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79 au para 25].

[17] La Propriétaire fournit également un manuel à reliure spirale arborant la Marque qui était remis aux participants lors des séminaires en personne. J’estime que ce manuel correspond au [traduction] « matériel de formation imprimé, nommément [...] manuels [...] contenant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité » dans les Produits (2) [Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst) aux para 14 à 16; et 88766 Canada Inc c Freedom Scientific BLV Group, LLC, 2019 COMC 129, aux para 30 et 31].

[18] Je note à ce stade-ci que le manuel imprimé versé dans la preuve correspond au séminaire annoncé dans le courriel fourni à l’égard des Services, à savoir le séminaire [traduction] « Mise à jour fiscale 2022 ». Puisque le courriel précise que le séminaire est également offert virtuellement [Pièce J, page 32], j’accepte qu’une version électronique du même manuel a été fournie aux participants virtuels. De plus, j’accepte que le matériel de formation imprimé et électronique a été transféré dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[19] En ce qui a trait aux Services, en plus du courriel promotionnel envoyé au cours de la période pertinente, la Propriétaire fournit une bannière et une capture d’écran illustrant une vidéo pausée, les deux indiquant la façon dont la Marque était associée aux séminaires en personne et virtuels, respectivement. J’estime que les services annoncés dans cette preuve correspondent aux Services [Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654 au para 17].

[20] Afin d’appuyer les transferts des Produits et l’exécution des Services, la Propriétaire invoque un revenu regroupé surpassant 300 000 $ pour l’ensemble de la période pertinente. Même si le revenu total n’est pas ventilé par Produit et Service, gardant à l’esprit que la Propriétaire doit seulement établir une preuve prima facie d’emploi, j’accepte que le revenu total au Canada au cours de la période pertinente a été généré à partir des ventes des Services et des Produits suivants [pour une conclusion semblable, voir Meighen Haddad LLP c Flyp Technologies Inc., 2022 COMC 105 au para 30] :

[traduction]

Cl 9(1) Bulletins d’information électroniques en ligne; présentations vidéo et audio, nommément DVD ainsi que fichiers informatiques et applications téléchargeables contenant des présentations vidéo et audio dans le domaine de la fiscalité; matériel de formation électronique, nommément fichiers informatiques et vidéos téléchargeables présentant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité; [...].

Cl 16(2) [...]; matériel de formation imprimé, nommément [...], manuels, [...] contenant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité; [...].

[21] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits énumérés ci-dessus et les Services en vertu des articles 4 et 45 de la Loi.

Aucun emploi n’est démontré en liaison avec les autres Produits

[22] La preuve et les observations écrites de la Propriétaires sont silencieuses à l’égard du [traduction] « matériel de cours promotionnel, nommément écouteurs » aux Produits (1) et des Produits (4). Étant donné que la Propriétaire n’a présenté aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces Produits, ils seront supprimés de l’enregistrement en conséquence.

[23] En ce qui a trait aux [traduction] « bulletins d’information imprimés » aux Produits (2), j’accepte que les bulletins de la Propriétaire peuvent être téléchargés et, en bout de compte, consultés en format papier. Cela dit, la preuve est claire que les bulletins de la Propriétaire étaient distribués en ligne ou en format électronique seulement. Par conséquent, j’estime que la preuve est insuffisante pour conclure des transferts des bulletins imprimés [voir, par analogie, iboss, Inc c Waystream AB, 2020 COMC 81 au para 21]. Puisque Mme Teshima n’a pas fourni plus de détails au sujet des [traduction] « facteurs externes » qui ont entraîné la Propriétaire à mettre fin à l’impression des bulletins sur papier, je ne suis pas en mesure de déterminer si des circonstances spéciales justifient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « bulletins d’information imprimés ». Par conséquent, ces Produits seront supprimés de l’enregistrement.

[24] Il est établi en droit qu’en général, l’emploi démontré en liaison avec un produit particulier ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) aux para 13 et 14]. Ayant distingué plusieurs types de matériel de formation imprimé dans l’enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir de la preuve à l’égard de chacun d’eux en conséquence.

[25] Appliqué à l’espèce, puisque la preuve comprend un seul produit de matériel de formation imprimé, à savoir un manuel, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits suivants : [traduction]

Cl 16 (2) [...] matériel de cours, [...] livres, plans de cours, dépliants et brochures [...].

[26] Puisqu’aucune circonstance spéciale n’a été présentée pour justifier le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec [traduction] « matériel de cours » et [traduction] « livres, plans de cours, dépliants et brochures », ces Produits seront supprimés de l’enregistrement.

[27] En ce qui a trait aux [traduction] « stylos, surligneurs, papillons adhésifs » aux Produits et aux [traduction] « sacs à livres » aux Produits (3), inclus dans la Trousse, la Propriétaire note dans ses observations écrites que les frais d’inscription aux services éducatifs comprennent la Trousse. En ce qui a trait aux [traduction] « tee-shirts » aux Produits (5), elle note que, même s’ils [traduction] « étaient distribués comme prix (...) plutôt que matériel de cours direct, ils étaient offerts aux participants qui payaient » pour les services éducatifs [observations écrites de la Propriétaire, para 36]. Invoquant Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cosmetic Warriors Limited, 2019 CAF 48 et Theemes c Tigrent Learning Inc, 2014 COMC 124, la Propriétaire fait valoir, entre autres, que les Produits promotionnels ont été distribués dans le cadre d’un service payé dans sa pratique normale du commerce [observations écrites de la Propriétaire, para 35 à 46]. En particulier, la Propriétaire fait valoir ce qui suit :

[traduction]

[les Produits promotionnels] n’étaient simplement ornementaux ou promotionnels : ils jouaient un rôle fonctionnel dans les séminaires, avaient une importante contribution à la valeur reçue par les participants et étaient des outils essentiels sans lesquels l’expérience pédagogique serait grandement diminuée.

[28] L’espèce se distingue de Cosmetic Warriors qui portait sur la question de savoir si les ventes d’un produit au prix coûtant peuvent être considérées comme des transferts dans la pratique normale du commerce. La question clé en l’espèce est celle de savoir si la distribution de produits promotionnels aux fins de la promotion de services constitue l’emploi dans la pratique normale du commerce pour de tels produits.

[29] J’accepte que la distribution des Produits promotionnels fait [traduction] « partie du modèle général de génération de profit » de la pratique normale du commerce de la Propriétaire. J’accepte également que de tels Produits ont été distribués dans le contexte de l’exécution d’un Service payé. Cela dit, le fait que les Produits promotionnels étaient inclus dans le prix des séminaires est, à mon avis, insuffisant en lui-même pour conclure des transferts de ces Produits dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[30] Il a été soutenu que la distribution gratuite d’un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce. Pour considérer la distribution gratuite d’un produit comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit démontrer que le produit a été livré, non pas simplement comme un moyen de promouvoir d’autres produits ou services, mais comme un objet commercial en soi, donnant lieu à une sorte de paiement ou d’échange pour de tels produits [voir, p. ex., Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC) au para 11; et plus récemment Canada Lands Company Limited c The Toronto Regional Real Estate Board, 2025 COMC 74 au para 32].

[31] Dans son affidavit, Mme Teshima décrit les Produits distribués dans la Trousse comme étant du [traduction] « matériel de cours promotionnel ». Elle confirme le genre promotionnel des Produits promotionnels puisque leur distribution fait la publicité des Services de la Propriétaire et qu’ils sont essentiels pour de la publicité de bouche à l’oreille [para 34]. Par conséquent, il est clair que les Produits promotionnels ont été distribués aux fins de la promotion des Services, ce que j’estime, en l’espèce, ne constitue pas le transfert dans la pratique normale du commerce pour ces Produits [pour une conclusion semblable, voir 1661, Inc c Vista Radio Ltd, 2025 COMC 83 aux para 37 à 40].

[32] En ce qui a trait à la deuxième affaire invoquée par la Propriétaire, à savoir Theemes, je note qu’aucun des produits énumérés dans l’enregistrement n’était de genre promotionnel. Plutôt, de tels produits étaient de genre pédagogique, y compris les différents types de [traduction] « matériel d’instruction et d’enseignement ». Je note que, comme dans Theemes, j’ai accepté que le matériel de formation versé dans la preuve constitue des objets du commerce en eux-mêmes, de façon que leur distribution constitue l’emploi de la Marque en liaison avec de tels Produits dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[33] Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec le [traduction] « matériel de cours promotionnel, nommément stylos, surligneurs, papillons adhésifs » aux Produits (2), avec le [traduction] « matériel de cours promotionnel, nommément sacs à livres » et les [traduction] « tee-shirts promotionnels ». Puisque la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec le [traduction] « matériel de cours promotionnel, nommément stylos, surligneurs, papillons adhésifs » aux Produits (2) ou les Produits (3) et (5), ces Produits seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[34] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits suivants :

[traduction]

Cl 9 (1) [...]; matériel de cours promotionnel, nommément écouteurs.

Cl 16 (2) Bulletins d’information imprimés; [...] matériel de cours, [...] livres, plans de cours, dépliants et brochures [...]; matériel de cours promotionnel, nommément stylos, surligneurs, papillons adhésifs.

Cl 18 (3) Matériel de cours promotionnel, nommément sacs à livres.

Cl 21 (4) Bouteilles d’eau promotionnelles.

Cl 25 (5) Tee-shirts promotionnels.

[35] L’état déclaratif modifié des produits et services sera libellé comme suit :

[traduction]

Produits

Cl 9 (1) Bulletins d’information électroniques en ligne; présentations vidéo et audio, nommément DVD ainsi que fichiers informatiques et applications téléchargeables contenant des présentations vidéo et audio dans le domaine de la fiscalité; matériel de formation électronique, nommément fichiers informatiques et vidéos téléchargeables présentant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité.

Cl 16 (2) Matériel de formation imprimé, nommément manuels contenant du matériel pédagogique et didactique dans le domaine de la fiscalité.

Services

Cl 41 (1) Offre d’information éducative sur la fiscalité; présentations en direct dans le domaine de l’information éducative sur la fiscalité.

 

Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Hamza Essamir


Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Luanne C. Schlosser (Lunova Law)

 

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