Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2026 COMC 15
Date de la décision : 2026-01-29
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Cassels Brock & Blackwell LLP
Propriétaire inscrite : Corner Capital Corp.
Enregistrement : LMC843,086 pour AMERICA’S HOTTEST GIRL
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC843,086 pour la marque de commerce AMERICA’S HOTTEST GIRL (la Marque déposée), appartenant à Corner Capital Corp. (Corner Capital).
[2] La Marque déposée est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :
[traduction]
Organisation de concours de beauté;
divertissement, à savoir concours de beauté;
services de divertissement, nommément offre d’un site Web contenant des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites de personnes participants à des concours de beauté et de concours de beauté.
[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.
Le dossier
[4] À la demande de Cassels Brock & Blackwell LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 5 février 2025, à Corner Capital. L’avis enjoignait à Corner Capital d’indiquer, à l’égard de chacun des services, si la Marque déposée a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date.
[5] La date pertinente pour démontrer l’emploi est donc du 5 février 2022 au 5 février 2025. En l’absence d’emploi, en vertu de l’article 45(3) de la Loi, un enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.
[6] Il est bien établi que l’objet et le champ d’application de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Même si le niveau de preuve que le propriétaire se doit de satisfaire est peu exigeant [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448 au para 38], des faits suffisants doivent néanmoins être présentés pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)] et les simples affirmations d’emploi ne sont pas suffisantes pour démontrer l’emploi dans le contexte des procédures prévues à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].
[7] En réponse à l’avis du registraire, Corner Capital a produit l’affidavit de Jeff Levy, président de Corner Capital, souscrit le 1er mai 2025, accompagné des Pièces 1, 2 et 3.
[8] Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.
[9] Avant d’aborder la preuve, je note que M. Levy est le propriétaire original de l’enregistrement en question et qu’il a cédé l’enregistrement à Corner Capital le 1er février 2024. Ce changement de propriété n’est pas contesté et n’a aucune incidence sur les résultats de cette procédure.
Preuve
[10] Dans son affidavit, M. Levy affirme que, à titre de président, il a géré [traduction] « les marques et les commerces appartenant tous à Corner Capital [...] et tout ce qui entoure les concours de beauté et le divertissement, à savoir fournir un site Web pour de tels concours, le travail d’agence et la gestion des modèles » [para 3]. M. Levy définit collectivement le portefeuille de marques et de commerces de Corner Capital par [traduction] « les Marques ».
[11] M. Levy affirme que, au cours de la période pertinente, la [traduction] « Marque déposée a été employée au Canada en liaison avec les [services visés par l’enregistrement] par Corner Capital » et, plus particulièrement, que les services [traduction] « étaient activement offerts aux clients canadiens et Corner Capital avait accordé sous licence certains droits à la Marque déposée pour un emploi commercial semblable au Canada » [para 11].
[12] Dans son affidavit, M. Levy établit essentiellement deux types d’emploi de la Marque déposée : par Corner Capital sur son site Web AmericasHottestGirl.com et par ses licenciés.
Emploi sur le site Web
[13] M. Levy explique que, dans le cadre de son rôle, il a fondé le site Web AmericasHottestGirl.com pour [traduction] « générer des ressources à l’égard des participants à des concours de beauté, des nominations, des modèles et du travail des agences de talent » [para 3]. Il affirme également que le site Web existait tout au long de la période pertinente et était [traduction] « employé comme moyen pour annoncer les [services visés par l’enregistrement], lesquels sont activement offerts commercialement au grand public canadien » [para 12].
[14] À l’appui, M. Levy joint des captures d’écran de la page Web, reproduites ci-dessous, qui, selon ses affirmations, sont [traduction] « représentatives de la façon dont la Marque déposée a été présentée aux côtés des [...] [services visés par l’enregistrement] au cours de la Période pertinente et démontrent que Corner Capital était prêt et en mesure d’exécuter les services [visés par l’enregistrement] au Canada » [para 14 et Pièce 1]. Les deux pages Web arborent la Marque déposée, mais aucune ne fait référence à un quelconque service.
Emploi sous licence
[15] M. Levy indique que, au cours des 13 dernières années, [traduction] « la Marque déposée a été continuellement employée dans des contrats de licence avec d’autres pour employer la Marque déposée et d’autres Marques » [para 5].
[16] M. Levy mentionne également un [traduction] « transfert » de la Marque déposée, affirmant qu’il a fondé Corner Capital le 26 juillet 2012 et, depuis, [traduction] « a participé à tous les aspects du commerce, y compris accepter le transfert de la Marque déposée pour élargir le commerce de la Marque déposée avec d’autres partenaires et investisseurs » [para 6].
[17] Même s’il n’y a aucun autre détail au sujet d’un tel transfert, M. Levy fait les déclarations suivantes concernant l’accord de licences :
[traduction]
16. Au fil des ans, bon nombre des Marques ont fait l’objet de licences pour l’emploi, y compris la Marque déposée avec la marque connexe. Habituellement, l’intérêt principal pour employer sous licence les Marques, y compris la Marque déposée, concernait leur emploi dans une série télévisée comportant la recherche de la fille la plus séduisante en Amérique de Hit ‘Em Straight Productions.
17. J’ai exercé activement, par rapport à Corner Capital, le contrôle direct et indirect de la façon dont les licenciés sélectionnés peuvent employer la Marque déposée et offrir les [services visés par l’enregistrement] sous celle-ci, y compris maintenir la propriété et gérer le contrôle sur de tels licenciés.
Motifs
Présentation de la Marque déposée sur le site Web
[18] Comme il est noté ci-dessus, M. Levy affirme que le site Web AmericasHottestGirl.com existait tout au long de la période pertinente et était [traduction] « employé comme moyen pour annoncer » les services visés par l’enregistrement. Même si j’accepte que la Marque déposée était présentée sur le site Web de Corner Capital, la preuve est insuffisante pour démontrer l’emploi de cette marque de commerce en liaison avec l’un des services visés par l’enregistrement.
[19] La définition pertinente d’« emploi » à l’égard des services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[20] Il est bien admis que, pour qu’un site Web constitue une annonce, il doit être [traduction] « distribué » ou accessible aux consommateurs potentiels et que la simple existence d’un site Web n’établit pas qu’il a été visité par des Canadiens [voir Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1re inst); Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277; et ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2003 CF 1056 aux para 20 à 22]. Pour établir l’accès, une déclaration claire peut être suffisante. En revanche, il doit exister une certaine preuve à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure que les Canadiens ont accédé aux pages Web [Ridout & Maybee c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185 au para 47].
[21] En l’espèce, Corner Capital n’a fourni aucune preuve de cette sorte.
[22] Peu importe, les pages Web fournies à titre de pièces ne font aucune référence à l’un des services visés par l’enregistrement. En fait, sauf la présentation de la Marque déposée et de ce qui semble être un formulaire de communication, les pages Web fournies à titre de pièces manquent de contenu. Par conséquent, même si j’accepte l’affirmation de M. Levy que le site Web était employé comme moyen publicitaire, la preuve est insuffisante pour déterminer lequel, s’il y a lieu, des services visés par l’enregistrement a été annoncé.
[23] Enfin, même si je suis convaincue que Corner Capital a fourni un site Web, il n’y a aucune preuve que le site Web présentait le contenu décrit dans les services de divertissement visés par l’enregistrement, à savoir [traduction] « des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites de personnes participants à des concours de beauté et de concours de beauté ». Par conséquent, la preuve du site Web n’aide pas Corner Capital à démontrer l’exécution de ces services.
Emploi par les licenciés
[24] En ce qui a trait à l’emploi par les licenciés, M. Levy fait référence à des [traduction] « contrats de licence avec d’autres » et affirme que la Marque déposée était [traduction] « autorisée sous licence pour l’emploi ». Cependant, il ne fournit aucun détail concernant les contrats ou les licenciés et aucune indication que les licenciés ont en fait employé la Marque déposée.
[25] En l’absence de détails factuels concernant l’exécution ou l’annonce véritables des services visés par l’enregistrement par un quelconque licencié au Canada, j’estime que les déclarations de M. Levy constituent une simple affirmation d’emploi [voir Plough, précitée].
Décision
[26] En conclusion, je ne suis pas convaincue que l’affidavit de M. Levy démontre l’emploi de la Marque déposée en liaison avec les services visés par l’enregistrement en vertu des articles 4(2) et 45 de la Loi.
[27] Puisqu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
Eve Heafey
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Cassels Brock & Blackwell LLP
Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé