Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 17

Date de la décision : 2026-01-30

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Merizzi Ramsbottom & Forster

Propriétaire inscrite : Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd.

Enregistrement : LMC1,048,149 pour DIDI

Introduction

[1] À la demande de Merizzi Ramsbottom & Forster (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 16 septembre 2024, à Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC1,048,149 pour la marque de commerce DIDI (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec divers produits dans le domaine des logiciels et des dispositifs électroniques pour le transport et de nombreux services dans les domaines du transport, des logiciels-services (SaaS), de la gestion des entreprises, du marketing, des services financiers, de l’entretien et de la réparation des véhicules automobiles, de la recherche et du développement, des services de garde du corps et de réseautage social. La liste complète des produits et services, regroupés par la classe de Nice qui leur est attribuée, est reproduite à l’annexe de la présente décision.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis. Dans la négative, la Propriétaire devait préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 16 septembre 2021 au 16 septembre 2024.

[4] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5] En ce qui concerne les services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire est en mesure et est prêt à exécuter ces services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[6] Lorsqu’un propriétaire inscrit n’établit pas l’emploi de la marque de commerce, l’enregistrement est susceptible de radiation ou de modification en vertu de l’article 45(3) de la Loi, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit, le 17 février 2025, l’affidavit de Philippe Usannaz-Joris, un auxiliaire juridique en marques de commerce employé par les agents de la Propriétaire. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

[8] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

La preuve de la Propriétaire

[9] Dans son bref affidavit, M. Usannaz-Joris fournit essentiellement des captures d’écran des pages Web et des publications suivantes :

  • La page « About Us » [à propos de nous] (sans date) du site Web web.didiglobal.com, où la Marque est présentée dans un logo (le Logo) et comme nom commercial [Pièce PUJ-1]. M. Usannaz-Joris souligne le texte suivant :

[traduction]

Didi Global Inc. est une grande plateforme de technologie de mobilité. Elle offre un large éventail de services d’application partout en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans d’autres marchés mondiaux, y compris l’appel de services de taxi, l’appel de taxi, la conduite désignée, l’autostop et d’autres formes de mobilité partagée, ainsi que certains services d’énergie et de véhicules, la livraison d’aliments et des services de fret interurbain.

M. Usannaz-Joris décrit le site Web comme appartenant à la Propriétaire, mais la page Web fournie à titre de pièce concerne Didi Global Inc. et le nom de la Propriétaire n’est pas mentionné. Je note également que la liste des pays desservis par la plateforme de mobilité sur la page Web, [traduction] « dans les services de livraison d’aliments, de mobilité, financiers et plus », ne comprend pas le Canada.

  • Une page d’aperçu dans l’App Store d’Apple, datée de 2025, pour une application mobile d’appel de services de taxi « Didi_rider » fournie par DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. et des pages Google Play datées de 2025 et de 2024, respectivement, pour une application mobile « Didi-Rider » et une application mobile « Didi Fleet » pour élaborer des bassins motorisés, fournies par DiDi Global [Pièce PUJ-2]. Chaque page Web mentionne également la disponibilité d’une application de livraison « DiDi Food » du même fournisseur. La Marque est présentée sur chaque page comme nom des applications et soit dans le Logo, soit comme nom commercial. Cependant, je note que la page de l’App Store est une version de Hong Kong. Également, même si les pages Google Play sont des versions canadiennes-françaises, certains des renseignements des produits sont présentés dans une autre langue que le français ou l’anglais et, des deux évaluations de clients affichées avec les renseignements du lieu, une fait référence au paiement en livres égyptiennes et l’autre fait référence à des services au Mexique.
  • Six articles de nouvelles publiés en ligne qui, selon M. Usannaz-Joris, [traduction] « mentionnent la marque de commerce DIDI, y compris l’annonce du lancement de Didi au Canada » [Pièce PUJ-3] :
  • oL’article de FinSMEs « Didi Chuxing Launches DiDi Labs in Toronto » [Didi Chuxing lance DiDi Labs à Toronto] publié sur le site www.finsmes.com le 23 novembre 2018 annonçant (i) une nouvelle installation de recherche se concentrant sur la conduite intelligente et l’intelligence artificielle et (ii) un partenariat stratégique avec l’Université de Toronto pour explorer des projets collaboratifs dans [traduction] « des domaines variant de la connectivité et de l’autonomie des véhicules à l’intelligence artificielle et au transport intelligent ». Didi Chuxing est décrit comme un fournisseur de services de transport par application au Brésil, au Mexique, en Australie, au Japon et en Chine. Je note que l’article mentionne également que l’installation de recherche DiDi Labs en Californie investit dans le développement de produits et la technologie pour ses propres activités.

  • oL’article « China’s largest ride-hailing firm launches research lab in Toronto » [la plus grande société d’appel de services de taxi de la Chine lance un laboratoire de recherche à Toronto] publié sur le site www.ctvnews.ca le 19 novembre 2018, avec des renseignements semblables à ceux dans l’article de FinSMEs.

  • oL’article « Didi in Toronto: Strategic partnership initiative with U of T [Didi à Toronto : initiative de partenariat stratégique avec l’Université de Toronto] publié sur le site uttri.utoronto.ca le 22 novembre 2018, qui annonce un partenariat de recherche avec un mandat de quatre ans entreDidi Chuxing Technology Company et l’Université de Toronto. Une photo l’accompagnant montre le Logo sur l’affiche pour la cérémonie de signature du 19 novembre 2022.

  • oLe profil d’entreprise « Didi ChuxingDriving the future of mobility » [Didi Chuxing guidant l’avenir de la mobilité] publié sur le site time.com le 26 avril 2021 dans le cadre de la série [traduction] « Les 100 entreprises les plus influentes TIME de 2021 ». Il mentionne le surnom de Didi Chuxing, « China’s Uber! [le Uber de la Chine], ses taxis à Shangaï et son acceptation des paiements mobiles en Amérique latine.

  • oL’article du Financial Times « Top 100 global brands 2019: the full ranking » [Palmarès des 100 plus grandes marques mondiales de 2019 : classement complet] publié sur le site www.ft.com le 11 juin 2019, lequel mentionne que Didi Chuxing se classe au 71e rang dans le classement BrandZ des plus grandes marques au monde.

  • oL’article « DiDi Wins Google Play Best App Award for Mexico [DiDi gagne le prix de la meilleure application Google Play au Mexique] publié sur le site www.didiglobal.com le 7 décembre 2018, faisant référence à un prix dans la catégorie [traduction] « Meilleure perle cachée » pour les nouvelles applications gagné par l’application « Didi Rider » de DiDi Global. La page Web fournie à titre de pièce présente une variation du Logo dans le coin supérieur gauche.

[10] M. Usannaz-Joris n’indique pas la façon dont il a obtenu les captures d’écran susmentionnées ou la façon dont elles ont été sélectionnées pour son affidavit et pourquoi.

Analyse

[11] Dès le départ, je note que M. Usannaz-Joris ne précise pas s’il possède des connaissances personnelles concernant l’emploi de la Marque, et rien n’indique qu’il a participé personnellement à un quelconque moment aux activités de la Propriétaire ou avait accès à ses dossiers d’entreprise. Il n’indique pas non plus s’il possède des connaissances personnelles de l’existence et de l’emplacement des pages Web jointes à son affidavit ou s’il est en position de confirmer l’exactitude du contenu des pages Web.

[12] Peu importe, mettant de côté les questions du ouï-dire, je suis d’accord avec la Partie requérante que la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque au Canada au cours de la période pertinente.

[13] D’abord, aucune des pages Web fournies ne démontre une vente ou un transfert véritables de l’une des applications ou d’autres produits au Canada, comme l’exige l’article 4(1) de la Loi.

[14] Deuxièmement, le matériel promotionnel publié en ligne doit être [traduction] « diffus[é] » ou consulté par des clients potentiels afin de constituer de la publicité [Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 58 CPR (3d) 417 (CF 1re inst); voir également Investment Planning Counsel Inc c Equitable Life Insurance Company of Canada, 2015 COMC 74; et Ridout & Maybee LLP c Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185]. En l’espèce, M. Usannaz-Joris ne fournit aucune preuve que des Canadiens ont consulté l’une des pages Web faisant référence aux services en liaison avec la Marque ni aucune preuve concernant des Canadiens faisant appel eux-mêmes aux services qui permettrait de tirer des inférences favorables pour la Propriétaire. En effet, aucune des pages Web n’indique que l’un des services mentionnés était même disponible pour être exécuté au Canada au cours de la période pertinente, comme il est requis pour établir l’emploi des marques de commerce en liaison avec les services en vertu de l’article 4(2) de la Loi.

[15] À cet égard, même s’il semble que le mandat du partenariat de recherche avec l’Université de Toronto devait s’étendre à la période pertinente, les pages Web fournies ne confirment pas si l’accord était toujours en vigueur jusqu’à cette période et aucune preuve plus récente n’a été fournie à cet égard. Les pages Web fournies omettent également de préciser si toute recherche qui pourrait avoir été effectuée par la Propriétaire à Didi Labs, à Toronto, au cours de la période pertinente l’aurait été pour d’autres parties ou pour son propre profit. Une activité doit offrir un bénéfice tangible et important pour le public, les consommateurs ou les acheteurs pour être considérée comme un service [Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042, conf par 2020 CAF 120].

[16] De plus, l’affidavit M. Usannaz-Joris n’explique pas la façon dont les activités d’autres entités comme Didi Global Inc., DiDi Mobility Information Technology Pte. Ltd. ou Didi Chuxing Technology Company pourraient profiter à la Propriétaire. Lorsque le propriétaire d’une marque de commerce cherche à profiter de l’emploi fait de sa marque de commerce par une autre partie, le propriétaire de la marque de commerce doit démontrer qu’il contrôlait la nature ou la qualité des produits et services liés ou qu’ avis public selon lequel il était autorisé en vertu d’une licence à employer sa marque de commerce était donné [selon l’article 50 de la Loi]. Une relation organisationnelle à elle seule n’est pas suffisante pour établir que l’emploi profitait au propriétaire [Live!, précitée]. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que la Propriétaire a autorisé, en vertu d’une licence, l’emploi de la Marque ou qu’elle exerçait le contrôle requis : aucune déclaration explicite d’un tel contrôle; aucun fait démontrant l’existence d’un tel contrôle; et aucune suggestion d’un quelconque contrat de licence prévoyant un tel contrôle [selon les méthodes pour démontrer le contrôle établies dans Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102].

[17] Je note également qu’il pourrait y avoir une question quant à savoir si la présentation d’une variation de la Marque comme « DiDi Labs » constitue une présentation de la Marque telle qu’enregistrée, et si la Marque, telle que reproduite dans la photo de la cérémonie de signature, est présentée comme marque de commerce, en liaison avec les services, ou seulement comme nom commercial identifiant une partie à l’accord de partenariat. Cependant, à la lumière de mes commentaires ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner ces questions.

[18] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits ou services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’un tel emploi.

Décision

[19] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Anne Laberge


Annexe A

Produits visés par l’enregistrement (classe de Nice et état déclaratif)

[traduction]

9 Logiciels et logiciels d’application mobiles pour des services d’autopartage et de location de voitures; logiciels d’application mobiles pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles; logiciels et logiciels d’application mobiles pour la coordination de services de transport; logiciels et logiciels d’application mobiles pour la mobilisation de services de transport; logiciels et logiciels d’application mobiles pour les conducteurs de véhicules motorisés, leurs passagers et leurs passagers potentiels à des fins de covoiturage; récepteurs audio-vidéo; fichiers d’images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des audioclips, des vidéoclips, des jeux informatiques et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et culturelles; système mondial de localisation (GPS) composé d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d’interface réseau; mégaphones; enregistreurs et lecteurs audionumériques; enregistreurs vidéo pour voitures; visiophones.

Services visés par l’enregistrement (classe de Nice et état déclaratif)

[traduction]

35 Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité par paiement au clic pour des tiers sur des réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l’octroi de points d’achat; services de consultation en gestion des affaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine du voyage; compilation et systématisation d’information dans des bases de données; réalisation d’études de marché; services de marketing dans le domaine de l’organisation de la distribution des produits de tiers; offre d’un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

36 Consultation en assurance; services de consultation en analyse financière; évaluation financière à des fins d’assurance; évaluations financières; gestion d’actifs financiers; services de cote de solvabilité; communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; évaluation d’œuvres d’art; gestion immobilière; services de courtage de placements; courtage d’assurance; courtage d’assurance vie; courtage hypothécaire; services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire; prêts garantis.

37 Entretien et réparation de véhicules automobiles; lavage de véhicules; services d’avitaillement de véhicules; consultation en réparation de véhicules; consultation en entretien de véhicules; cirage de véhicules; services de ravitaillement en carburant et de lubrification pour véhicules et équipement; peinture de véhicules; services de revêtement anticorrosion pour véhicules; services de protection antirouille pour véhicules; remise en état sur mesure de véhicules terrestres existants et de pièces constituantes connexes.

39 Offre d’un site Web d’information concernant les services de transport de passagers et les réservations de services de transport; organisation de transport par véhicule; services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec des personnes ayant besoin d’un moyen de transport; services de chauffeur; transport par taxi; transport par voiture; location de voitures; renseignements sur la circulation; courtage en transport; transport de voyageurs par avion, par train ou par véhicules automobiles, nommément par voiture, par autocar, par taxi; services d’information dans le domaine du transport de marchandises et de personnes par voie aérienne, terrestre et maritime; réservation de sièges de voyage; planification d’itinéraires.

42 Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels pour la planification de services de taxi, de services de covoiturage et de services de chauffeur; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels pour l’envoi de messages SMS et de notifications poussées à des taxis locaux et à des véhicules motorisés de tiers à proximité de l’appelant au moyen de téléphones mobiles; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’offre de services de transport et de livraison, de réservations de services de transport et de livraison, et pour la répartition de véhicules motorisés vers des clients; conception et développement de logiciels; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour conducteurs de véhicules motorisés et leurs passagers ainsi que leurs passagers potentiels pour le covoiturage; programmation informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation dans le domaine de l’infonuagique; services de consultation en matière d’ordinateur et de technologie des réseaux informatiques; installation de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques pour s’assurer de leur bon fonctionnement; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

45 Services de garde du corps; services d’escorte; services de réseautage social en ligne.


Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Merizzi Ramsbottom & Forster

Pour la Propriétaire inscrite : Robic Agence PI S.E.C./Robic IP Agency LP

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.