Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 19

Date de la décision : 2026-01-30

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Dickinson Wright LLP

Propriétaire inscrite : Corner Capital Corp.

Enregistrement : LMC688,103 pour Complete Medical Centres & Dessin

La procédure

[1] À la demande de Dickinson Wright LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 4 septembre 2024, à Corner Capital Corp., la Propriétaire de l’enregistrement no LMC688,103 pour la marque de commerce Complete Medical Centres & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque).

The design mark of TMA688,103. The mark includes the text Complete Medical Centres with a heart logo above the text.

[2] L’avis prévu à l’article 45 enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services visés par l’enregistrement (les Services) énoncés ci-dessous, à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis (la Période pertinente) :

[traduction]

Classe 35 (1) Gestion de cliniques de soins de santé pour les autres; gestion de cliniques médicales.

Classe 44 (2) Cliniques médicales; services de cliniques médicales.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.

Analyse

[4] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109, au para 12]. La Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi. L’article 4(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5] Lorsque le Propriétaire ne démontre pas l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit comme preuve l’affidavit de Jeff Levy, le président de la Propriétaire. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune des parties n’a participé à une audience.

Analyse de la preuve dans une procédure prévue à l’article 45

[7] Les principes suivants pour l’analyse de la preuve dans le cadre d’une procédure prévue à l’article 45 sont pertinents en l’espèce :

(a) La preuve n’a pas à être parfaite [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr, 1988 CanLII 10180 (CF 1re inst)] et des inférences raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournis dans leur ensemble [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64].

(b) Les ambiguïtés dans la preuve doivent être tranchées en faveur d’un propriétaire sans, toutefois, réduire le fardeau du propriétaire [Fairweather Ltd c Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1248 au para 41; Fraser Sea Food Corp c Fasken Martineau Dumoulin LLP, 2011 CF 893 au para 19].

(c) Puisque la preuve n’est pas assujettie à un contre-interrogatoire, l’affidavit d’un propriétaire inscrit doit être analysé du point de vue de ce qu’il ne dit pas [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc, 1980 CanLII 2739 (CAF); The House of Kwong Sang Hong International Ltd c Gervais, 2004 CF 554 au para 33].

La preuve démontre-t-elle l’emploi de la Marque par la Propriétaire ou qui profite à la Propriétaire?

[8] En l’espèce, l’avis prévu à l’article 45 a été donné le 4 septembre 2024 à la Propriétaire, à laquelle la Marque avait été cédée seulement le 1er février 2024. Avant cette date, la Marque appartenait à M. Levy, le président de la Propriétaire et le déposant en l’espèce.

[9] La preuve de la Propriétaire est suffisante pour démontrer le contrôle requis par l’article 50(1) de la Loi. Une déclaration claire d’un propriétaire d’une marque de commerce qu’il exerçait le contrôle requis sur la marque de commerce est suffisante pour établir le contrôle [Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 au para 84, conf par 2011 CAF 340]. M. Levy explique que, depuis 2009, Levy Zavet est un licencié de la Marque, collaborant avec lui-même comme avocat et expert-conseil offrant les services sous la Marque d’une position légale et commerciale (para 6 et 17). De plus, depuis 2008, la clinique médicale au 630, boulevard Peter Robinson, unité 16 à Brampton, en Ontario, est un licencié (para 17). En ce qui a trait à la période pendant laquelle Corner Capital possédait la Marque, M. Levy a exercé activement le contrôle direct et indirect de la façon dont les licenciés sélectionnés peuvent employer la Marque et offrir les Services sous celle-ci, y compris maintenir la propriété et gérer le contrôle sur de tels licenciés, comme Levy Zavet (para 19).

La Marque a-t-elle été employée dans l’exécution ou l’annonce des Services au cours de la Période pertinente?

[10] La Propriétaire fournit des captures d’écran représentatives du site Web www.completemedicalcentres.com qui, selon les explications de M. Levy, illustrent la façon dont la Marque était présentée au cours de la Période pertinente (para 14, Pièce 6). La Marque est présentée dans le coin supérieur gauche de ce site Web, lequel semble faire la publicité des services de gestion de cliniques et comprend des renseignements au sujet de l’offre de [traduction] « solutions de gestion sur mesure » pour les médecins (Pièce 6). Les cliniques médicales et leurs services semblent également faire l’objet de publicités sur ce site Web avec l’adresse, le numéro de téléphone et les heures d’ouverture pour le Springdale Complete Medical Centre à Brampton, ainsi que l’établissement d’un énoncé de mission pour cette clinique (Pièce 6).

[11] Lorsqu’un propriétaire de marque de commerce offre les services au Canada, et est prêt à les exécuter, l’emploi de la marque de commerce dans l’annonce de ces services satisfait aux exigences de l’article 4(2) [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co, 1976 CanLII 2656 (COMC)]. Pour constituer une annonce, les documents arborant la marque de commerce doivent être soit distribués à des clients potentiels au Canada, soit consultés par de tels clients [Cornerstone Securities Canada Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 1994 CanLII 19518 (CF)]. La Propriétaire affirme qu’elle était prête et en mesure d’exécuter les Services au Canada au cours de la Période pertinente (para 16), mais il n’y a aucune preuve que l’annonce des Services sur le site Web Complete Medical Centres ont en fait été [traduction] « distribués » ou consultés au cours de la Période pertinente. Dans la mesure que des renseignements sont fournis sur le site Web appuyant la conclusion que les Services ont été exécutés, il n’y a aucune inférence raisonnable que des Canadiens ont été exposés à ce site Web au cours de la Période pertinente. La preuve de la Propriétaire que le site Web était public et existait au cours de la Période pertinente (para 15, Pièce 5) n’établit pas qu’il a été consulté au cours de la Période pertinente [Canada Lands Company Limited c The Toronto Regional Real Estate Board, 2025 COMC 74 aux para 45 et 46]. Je ne suis pas prête à inférer que les Canadiens ont consulté ce site Web, puisqu’il s’agit d’un enjeu clé en l’espèce et il aurait simple pour le déposant de fournir une certaine preuve à l’appui que des Canadiens ont consulté ce site Web. En fait, M. Levy fournit des données analytiques pour les visites àLevyZavet.com, mais à l’extérieur de la Période pertinente (Pièce 4).

[12] Le reste de la preuve de la Propriétaire ne me permet pas de conclure ou de raisonnablement inférer que la Marque était employée au cours de la Période pertinente selon le libellé général et non spécifique de la Propriétaire :

· La Propriétaire fournit des exemples non datés de publicités qui ont été [traduction] « continuellement diffusées » dans le Journal de l’Association médicale canadienne, les journaux du Guardian, les Pages jaunes et les petites annonces de l’Ontario Medical Association (para 3, Pièce 1). La Propriétaire affirme également que la Marque a [traduction] « toujours été employée » dans l’annonce de ses cliniques médicales pour ses services et l’offre de professionnels de la santé (para 3). Les exemples ne présentent pas toujours la Marque, un dessin. Même si la présentation de la marque de commerce identique n’est pas requise pour appuyer l’emploi d’une marque de commerce déposée, il faut se pencher sur la question de savoir si les caractéristiques dominantes de la marque de commerce déposée ont été préservées [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. En l’espèce, les caractéristiques dominantes de la Marque sont les mots Complete Medical Centres et le logo de cœur. Les publicités ne préservent pas toujours les caractéristiques dominantes de la Marque et omettent parfois les mots, le logo ou les deux. Par conséquent, la preuve à la Pièce 1 n’aide pas la Propriétaire à établir l’emploi de la Marque au cours de la Période pertinente, puisqu’il n’est pas possible de déterminer lesquelles des publicités ont été distribuées au cours de la Période pertinente.

· La Propriétaire fournit des maquettes de cartes professionnelles et d’affiches de cliniques médicales et affirme que les cliniques [traduction] « avaient souvent le même affichage de signature » (para 4, Pièce 2). Il n’y a aucune indication que les affiches étaient employées au cours de la Période pertinente.

· La Propriétaire fournit des extraits non datés de LevyZavet.com et affirme que [traduction] « les pages Web susmentionnées » font partie de la SEO (optimisation pour les moteurs de recherche) continue et des campagnes publicitaires qui sont [traduction] « en cours depuis plus de 15 ans, générant en moyenne quelques centaines de milliers de vues, par des responsables et des clients, du site Web et d’autres actifs de médias sociaux » (para 7, Pièces 2 à 4). Cependant, il n’y a aucun lien entre ces pages et la présentation de la Marque au cours de la Période pertinente.

· La Propriétaire affirme que [traduction] « au fil des ans », Levy Zavet a accumulé des centaines de clients médicaux (para 17). Même si j’infère que ces clients ont reçu les Services au cours de la Période pertinente, il n’y a aucune preuve de la façon dont ils auraient été exposés à la Marque.

· La Propriétaire fournit des extraits non datés des profils professionnels des licenciés-médecins et des pages Web connexes (para 17, Pièce 7) qui ne démontrent pas l’emploi de la Marque, comme dessin, au cours de la Période pertinente. Les extraits n’illustrent pas le logo de cœur, la caractéristique dominante de la Marque.

[13] Même si les ambiguïtés dans la preuve sont en général tranchées en faveur de la Propriétaire, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’inférer que des ventes ont été faites au cours de la période pertinente à partir de ventes au cours d’une période de dix ans qui la chevauche était déraisonnable [Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP, 2015 CAF 232]. L’espèce est analogue. Il est déraisonnable d’inférer que des publicités étaient placées, des affiches présentées ou des pages Web consultées au cours de la Période pertinente à partir de la preuve non datée et des déclarations couvrant une période pluriannuelle plus large.

[14] La preuve doit être claire dans la qualité, pas la quantité [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd et al, 1987 CanLII 9726 (CF 1re inst)]. La Propriétaire fournit divers types de preuve pour démontrer un lien entre la Marque et les Services, mais elle ne démontre pas qu’il y a eu emploi au cours de la Période pertinente.

[15] Puisque la Propriétaire n’a présenté aucune observation que je ne dispose d’aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’un tel emploi, l’enregistrement sera radié.

Décision

[16] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Hamza Essamir

 

 


 

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Yuri Chumak c/o Dickinson Wright LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Allan Oziel (Oziel Law)

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