Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2026 COMC 22
Date de la décision : 2026-02-05
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Partie requérante : Multi-Portions Inc.
Propriétaire inscrite : Terra Nostra Import/Export Inc.
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC1,103,489 pour la marque de commerce DELISÁ (la Marque) détenue par Terra Nostra Import/Export Inc. (la Propriétaire) en liaison avec des saucisses (les Produits).
[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
Procédure
[3] À la demande de Multi-Portions Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 7 avril 2025. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des Produits, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis (la Période pertinente).
[4] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[5] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Benny Sa, son président et fondateur. Les parties les plus pertinentes de la preuve de M. Sa sont résumées et abordées ci-dessous. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites ou demandé la tenue d’une audience.
Preuve et analyse
[6] Le but de l’article 45 de la Loi consiste à débarrasser le registre du « bois mort » [Black & Decker Corp c Method Law Professional Corp, 2016 CF 1109 au para 12]. La preuve n’a pas à être parfaite. En effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas et il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].
[7] La preuve de la Propriétaire en l’espèce comprend notamment ce qui suit :
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La Propriétaire se spécialise dans l’importation et la distribution de produits alimentaires portugais de haute qualité partout au Canada, y compris des saucisses [para 3]. Elle a commencé à employer la Marque en 2022 [para 7].
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Des photos des Produits arborant la Marque, pour lesquelles il est indiqué qu’elles sont représentatives des produits vendus par la Propriétaire au cours de la Période pertinente [para 8; Pièces B-1 et B-2].
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Une photo représentative d’une expédition en vrac de saucisses arborant la Marque sur son emballage [para 8; Pièce B-3] et des copies des étiquettes pour les Produits [para 9; Pièces C-1 et C-2].
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Un exemple de la Marque telle qu’arborée sur l’emballage et les étiquettes de la Propriétaire est reproduit ci-dessous.
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Des copies de factures pour des commandes de saucisses portugaises (Portuguese sausages) émises à des clients canadiens au cours de la Période pertinente. La partie principale des factures présente le mot « DELISA », toutefois sans accent sur la lettre A [para 12; Pièces F-1 à F-4].
[8] Je commencerai en notant que j’estime que la version figurative de la Marque sur l’emballage et les étiquettes des produits de la Propriétaire (où elle figure en majuscules larges et en gras entourée par des lignes discontinues sous un plus petit dessin d’écusson et au-dessus de la phrase beaucoup plus petite « CHOURIÇO PORTUGAIS ») constitue la présentation de la Marque en soi, puisqu’elle préserve son identité et demeure reconnaissable comme question de première impression [selon Registraire des marques de commerce c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); voir également Stikeman, Elliott c Wm Wrigley Jr Co (2001), 14 CPR (4th) 393 (COMC) à la p 395].
[9] Par conséquent, j’accepte que la preuve démontre que les étiquettes et l’emballage pour les saucisses arboraient la Marque. De plus, malgré l’omission de l’accent au-dessus de la lettre A dans le mot « DELISA » dans la description de produit des saucisses sur les factures, j’accepte que cela constitue une référence claire aux Produits et j’estime que des saucisses étiquetées avec la Marque ont été vendues au Canada au cours de la Période pertinente. Je suis donc convaincue que la preuve en l’espèce est suffisante pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi.
Décision
[10] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
Iana Alexova
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
William Desroches
Manon Duchesne
Comparutions et agents inscrits au dossier
Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Robic Agence PI S.E.C./ Robic IP Agency LP
Pour la Propriétaire inscrite : Darryl Joseph Bilodeau