Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 27

Date de la décision : 2026-02-17

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : LCA Operations Pty Limited

Propriétaire inscrite : The Laser Clinic Inc.

Enregistrement : LMC772,037 pour THE LASER CLINIC & DESSIN

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC772,037 pour la marque de commerce THE LASER CLINIC & DESSIN (la Marque de commerce), reproduite ci-dessous.

The words "the laser clinic.ca" followed by the words "total beauty solutions" with a wave design underneath.

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

(1) Vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau, nommément nettoyants, toniques, crèmes, baumes, émollients, gels, formules antioxydantes, écrans solaires, écrans solaires totaux, lotions pour le corps et lotions autobronzantes; programme de fidélisation de la clientèle offrant des programmes de rabais et d’encouragement dans le domaine de la médecine esthétique non chirurgicale.

(2) Épilation au laser, injections cosmétiques, rajeunissement de la peau au laser, microdermabrasion, thérapie de varices, photoréjuvénation de la peau, traitement de l’acné au laser, thérapie de l’acné, traitement de la cellulite au laser, traitements faciaux, traitements faciaux de luxe, électrolyse, épilation à la cire, traitements corporels, traitements antivergetures et pour les cicatrices, maquillage permanent, traitement de dépigmentation pour l’hyperpigmentation, réduction des rides au laser, produits gommants chimiques pour la peau, injection pour estomper les rides, injection pour effacer les cassures et les rides, resserrement des tissus cutanés, resserrement des tissus et éclaircissement de la peau, maquillage artistique, maquillage permanent; exploitation d’une entreprise offrant des services esthétiques; traitement des maladies de la peau par la thérapie au laser; services médicaux, nommément chirurgie esthétique; exploitation d’un site Web d’information dans le domaine de la médecine esthétique non chirurgicale.

(3) Traitements au laser pour la gestion du poids, la désaccoutumance au tabac et pour le traitement de la chute de cheveux.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié pour supprimer une partie des services (1) et (2), ainsi que l’intégralité des services (3).

Dossier

[4] Le 21 novembre 2024, à la demande de LCA Operations Pty Limited (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à The Laser Clinic Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque de commerce.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des services visés par l’enregistrement, si la Marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 21 novembre 2021 au 21 novembre 2024.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit un affidavit de Jessica Bell, auquel étaient jointes les Pièces A à C (l’Affidavit Bell), ainsi qu’un affidavit de Christina Fradsham, auquel étaient jointes les Pièces A à D (l’Affidavit Fradsham).

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.

Contexte des procédures de radiation sommaire

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit simplement fournir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est très bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 au para 9].

[9] Lorsque le propriétaire ne s’acquitte pas de ce faible fardeau de preuve de démontrer l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales [article 45(3) de la Loi].

[10] La définition d’« emploi » en ce qui a trait à des services est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

Aperçu de la preuve

[11] Mme Bell s’identifie comme la propriétaire et exploitante de la Propriétaire. Selon Mme Bell, la Propriétaire a continuellement fourni des [traduction] « services de beauté, d’esthéticienne et de soins dermatologiques, et services connexes » dans ses locaux commerciaux situés en Ontario (Canada) depuis 2003. De façon générale, son affidavit fournit une preuve concernant les activités commerciales de la Propriétaire depuis ce temps, y compris l’exploitation du site Web situé à thelaserclinic.ca.

[12] Mme Fradsham s’identifie comme une adjointe de l’agent de la Propriétaire et explique qu’elle a effectué une recherche pour trouver des pages archivées du site Web thelaserclinic.ca datées de la période pertinente. À la suite de cette recherche, Mme Fradsham fournit des imprimés de pages Web provenant de l’outil Wayback Machine et datées de novembre 2020, de mars 2021, de janvier 2022 et de mai 2022.

[13] Je reviendrai sur la preuve lorsque cela sera pertinent dans mon analyse ci-dessous.

Analyse

[14] Dans son affidavit, Mme Bell définit les services fournis par la Propriétaire pendant la période pertinente comme étant les [traduction] « Services LC » et affirme que la Propriétaire a fourni ces services en liaison avec la Marque de commerce [para 9]. Les Services LC correspondent à ceux décrits dans l’enregistrement en cause, à l’exception des services suivants :

  • [traduction] « Vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau, nommément […] lotions autobronzantes » et [traduction] « programme de fidélisation de la clientèle offrant des programmes de rabais et d’encouragement dans le domaine de la médecine esthétique non chirurgicale » dans les services (1);

  • [traduction] « traitement de la cellulite au laser » et [traduction] « traitement de dépigmentation pour l’hyperpigmentation » dans les services (2);

  • l’intégralité des services (3).

[15] Étant donné qu’ils ne sont mentionnés nulle part dans la preuve de la Propriétaire, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services énumérés ci-dessus au sens de la Loi. En l’absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[16] Les autres services visés par l’enregistrement consistent essentiellement à la vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau dans les services (1), et à la fourniture de divers traitements esthétiques et de soins de la peau dans les services (2). J’examinerai chacun d’eux ci-dessous, en commençant par ces derniers.

Fournir de traitements esthétiques et de soins de la peau

[17] Dans son affidavit, Mme Bell atteste que, pendant la période pertinente, la Marque de commerce était présentée sur le site Web thelaserclinic.ca [para 13], sur les factures émises aux clients [para 14], et sur les formulaires de consentement pour les traitements au laser [para 18].

[18] Mme Bell explique que le site Web de la Propriétaire, thelaserclinic.ca, est le principal moyen d’annonce et de réservation des Services LC [para 10], et fournit une capture d’écran de la page Web qui, selon elle, est représentative de la façon dont la Marque de commerce était présentée sur ce site Web entre le 21 novembre 2022 et mai 2022 [Pièce A]. La page Web produite en preuve montre la Marque de commerce et fournit des renseignements sur un certain nombre des Services LC, y compris le rajeunissement de la peau et le resserrement des tissus cutanés, l’élimination des cicatrices, la thérapie au laser, l’épilation au laser, l’électrolyse, l’épilation à la cire, les produits gommants chimiques, le maquillage permanent et les soins du visage. Je note que la page Web comporte également un bouton « BOOK NOW » [réservez maintenant], ainsi que des onglets « services » et « products » séparés pour les services et produits, respectivement.

[19] Les pages Web archivées fournies par Mme Fradsham dans son affidavit sont très similaires, même si elles sont de qualité supérieure et dans une meilleure résolution. Sur ces pages Web produites en preuve, je note également des renvois à la thérapie de l’acné, au rajeunissement facial au laser et à l’effacement des veines au laser.

[20] En ce qui concerne l’exécution, Mme Bell fournit des chiffres de ventes mensuels pour les Services LC offerts par la Propriétaire de septembre 2021 à novembre 2024 [para 16]. Les chiffres varient entre environ 40 000 $ et 80 000 $ par mois.

[21] Mme Bell fournit également un ensemble de factures émises par la Propriétaire pendant la période pertinente [para 17, Pièce B]. Les factures énumèrent divers services de beauté et de soins de la peau fournis, y compris le tracement des sourcils, des traitements faciaux, l’épilation (c’est-à-dire l’électrolyse, l’épilation de base de la zone du bikini), et un traitement appelé « Laser Genesis (Full Face with Deluxe Mask) » [rajeunissement au laser (visage complet avec masque de luxe)]. La Marque de commerce figure dans l’en-tête de chacune des factures produites en preuve.

[22] Mme Bell atteste que, en plus de figurer sur le site Web et sur les factures, la Marque de commerce [traduction] « sans l’image de la vague dans le bas » figurait également sur les [traduction] « formulaires d’antécédents médicaux et de consentement pour l’admission des clients », qui étaient distribués aux clients lors de l’achat de Services LC pendant la période pertinente [para 18, Pièce C]. En effet, les formulaires arborent une variante mineure de la Marque de commerce, où le dessin de la vague dans la partie inférieure de la marque a été supprimé. Les formulaires contiennent divers champs vides que les clients doivent remplir, comme les coordonnées, les antécédents médicaux et une sélection de traitements au laser à choisir :

Excerpt from consent form showing laser treatments to be selected.

[23] Je note ici qu’autre que l’affirmation de Mme Bell concernant l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec les Services LC au paragraphe 9 de son affidavit, la preuve ne mentionne aucun type d’injection ou traitement de microdermabrasion.

[24] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincue que la Propriétaire s’est acquittée de son faible fardeau de preuve de démontrer l’emploi de la Marque de commerce en liaison avec la plupart des Services LC, y compris les traitements d’épilation, les traitements de la peau au laser comme le rajeunissement et le resserrement, ainsi que les traitements esthétiques et cosmétiques comme les traitements faciaux et le maquillage permanent.

[25] Pour arriver à cette conclusion, j’ai considéré que les services devraient recevoir une interprétation large et libérale [Renaud Cointreau & Co c Cordon Bleu International Ltd (2000), 11 CPR (4th) 95 (CF 1re inst), conf par 2002 CAF 11; Live! Holdings LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042], que les services peuvent inclure des services connexes ou accessoires [Venice Simplon-Orient-Express Inc c Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1re inst)], et que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson c Key Publishers Co, 2010 COMC 7 au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178 au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148 au para 69].

[26] Cependant, étant donné que l’emploi en liaison avec les services d’injections et de microdermabrasion n’est pas établi au-delà d’une simple affirmation d’emploi et sans corrélations de la part de la Propriétaire, je ne suis pas prête à estimer qu’il y a eu emploi en liaison avec les services suivants : [traduction] « injections cosmétiques », [traduction] « microdermabrasion » et [traduction] « injection pour estomper les rides, injection pour effacer les cassures et les rides ». Étant donné qu’aucune circonstance spéciale n’a été établie pour justifier le défaut d’emploi, ces services seront supprimés de l’enregistrement.

Vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau

[27] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’enregistrement vise les services décrits comme la [traduction] « vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau ». L’état déclaratif des services comprend des descriptions des types de produits susceptibles d’être vendus dans le cadre de ce service.

[28] En ce qui concerne les ventes de produits, la preuve de la Propriétaire comprend des pages du site Web de la Propriétaire, lesquelles montrent un onglet pour « products » [produits], ainsi qu’une facture pour un « Discoloration Defense Serum » [sérum contre la décoloration] vendu pendant la période pertinente. Je note également d’autres produits facturés, à savoir la lotion « Metacell Renewal B3 » et le sérum antioxydant « Phloretin CC ».

[29] Cette preuve, en combinaison avec l’affirmation de Mme Bell selon laquelle la Propriétaire a fourni les Services LC pendant la période pertinente, ainsi qu’avec la présentation établie de la Marque de commerce sur le site Web et les factures, est, à mon avis, suffisante pour établir un cas prima facie d’emploi en liaison avec les services de vente de produits, à savoir la [traduction] « Vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau, nommément nettoyants, toniques, crèmes, baumes, émollients, gels, formules antioxydantes, écrans solaires, écrans solaires totaux, lotions pour le corps ».

Décision

[30] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les services suivants :

[traduction]

(1) […] et lotions autobronzantes; programme de fidélisation de la clientèle offrant des programmes de rabais et d’encouragement dans le domaine de la médecine esthétique non chirurgicale.

(2) […] injections cosmétiques, […] microdermabrasion, […] traitement de la cellulite au laser, […] traitement de dépigmentation pour l’hyperpigmentation, […] injection pour estomper les rides, injection pour effacer les cassures et les rides, […]

(3) Traitements au laser pour la gestion du poids, la désaccoutumance au tabac et pour le traitement de la chute de cheveux.

[31] L’état déclaratif des services modifié sera maintenant libellé comme suit :

[traduction]

(1) Vente de produits de soins de la peau et de produits cosmétiques pour la peau, nommément nettoyants, toniques, crèmes, baumes, émollients, gels, formules antioxydantes, écrans solaires, écrans solaires totaux, lotions pour le corps.

(2) Épilation au laser, rajeunissement de la peau au laser, thérapie de varices, photoréjuvénation de la peau, traitement de l’acné au laser, thérapie de l’acné, traitements faciaux, traitements faciaux de luxe, électrolyse, épilation à la cire, traitements corporels, traitements antivergetures et pour les cicatrices, maquillage permanent, réduction des rides au laser, produits gommants chimiques pour la peau, resserrement des tissus cutanés, resserrement des tissus et éclaircissement de la peau, maquillage artistique, maquillage permanent; exploitation d’une entreprise offrant des services esthétiques; traitement des maladies de la peau par la thérapie au laser; services médicaux, nommément chirurgie esthétique; exploitation d’un site Web d’information dans le domaine de la médecine esthétique non chirurgicale.

Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Pour la Propriétaire inscrite : Riches, McKenzie & Herbert LLP

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