Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2026 COMC 26
Date de la décision : 2026-02-12
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DÉCISION INTERLOCUTOIRE
Introduction
[1] La présente affaire concerne l’opposition de Wellness Pet, LLC (l’Opposante) à une demande au nom de Medvant Inc. (la Requérante), à savoir la demande no 2,298,445 pour la marque de commerce WellnessVet & Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous :
[2] L’enregistrement de la Marque a été demandé en liaison avec des services de vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général, ainsi que des services de vente en gros et au détail de préparations bactériennes probiotiques à usage vétérinaire.
[3] L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), dans sa version modifiée le 17 juin 2019, le 31 octobre 2025, laquelle a ensuite été transmise à la Requérante. Le 2 janvier 2026, la Requérante a demandé une prolongation du délai pour produire sa contre-déclaration, ainsi qu’une décision interlocutoire concernant la suffisance de plusieurs motifs d’opposition. En réponse à une demande de commentaires de la part du registraire, l’Opposante a avisé le 22 janvier 2026 qu’elle souhaitait produire une déclaration d’opposition révisée. Elle a également présenté ses observations à l’appui des actes de procédures.
Permission de modifier la déclaration d’opposition accordée
[4] Notant que les modifications à la déclaration d’opposition répondent à la demande de décision interlocutoire de la Requérante et que la procédure est à un stade précoce, je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à l’Opposant la permission de modifier sa déclaration d’opposition. La déclaration d’opposition modifiée, datée du 22 janvier 2026, est donc versée au dossier, et je m’appuierai sur celle-ci lorsque j’examinerai la suffisance des actes de procédures.
L’objet et la portée des décisions interlocutoires
[5] La suffisance des actes de procédures d’un opposant est régie par l’article 38 de la Loi, lequel exige une énumération exhaustive des motifs disponibles. L’article 38(3) établit qu’une déclaration d’opposition doit indiquer les motifs avec des détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre. En vertu de l’article 38(6), le registraire peut radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition si elle n’est pas fondée sur un motif valable ou si le motif n’a pas été plaidé avec des détails suffisants.
[6] Une décision interlocutoire de cette nature ne tient compte que de la suffisance des actes de procédure et ne tient pas compte de la question de savoir si un motif particulier sera accueilli.
Analyse
[7] Un acte de procédure correctement plaidé présente les faits pertinents, mais non la preuve que l’opposant a l’intention d’invoquer pour établir ces faits [Pepsico Inc c Le registraire des marques de commerce (1975), 22 CPR (2d) 62 (CF 1re inst)]. Les actes de procédure définissent les questions en litige et garantissent qu’un requérant est informé des arguments qu’il doit réfuter. De simples affirmations de conclusions ne sont pas des faits pertinents et des actes de procédure appropriés doivent établir « qui, quand, où, comment et de quelle façon » [voir Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227 aux para 19 et 27; et Brink c Canada, 2024 CAF 43 aux para 53 à 56].
[8] Ayant examiné les observations des deux parties dans le contexte de la déclaration d’opposition révisée, je refuse la demande de la Requérante sollicitant la radiation des actes de procédure pour les raisons qui suivent.
Motif fondé sur le caractère distinctif
[9] L’Opposante plaide, au paragraphe 3 de sa déclaration d’opposition, que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce qu’elle ne distingue pas véritablement les services de la Requérante et les produits et/ou services de l’Opposante, et n’est pas adaptée à les distinguer ainsi. Les produits et services de l’Opposante liés aux diverses marques de commerce WELLNESS de l’Opposante sont énoncés dans les sections relatives aux motifs d’opposition fondés sur la non-enregistrabilité et l’absence de droit à l’enregistrement.
[10] La Requérante s’appuie sur Cabel Hall Citrus Ltd c Latchman, 2009 CanLII 90399 (Cabel Hall), pour soutenir que l’acte de procédure est insuffisant, puisqu’il ne fait que reprendre le libellé de la Loi. Elle critique également le défaut de l’Opposante de plaider particulièrement qu’elle jouit d’une réputation importante, significative ou suffisante à l’appui de ce motif.
[11] L’Opposante soutient que, pour avoir gain de cause, elle devra prouver que ses marques de commerce sont connues dans une mesure suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque. Elle fait valoir qu’elle ne peut s’acquitter de ce fardeau qu’avec une preuve. Elle s’appuie sur les affaires récentes Industria de Diseño Textil, SA c Sara Ghassai, 2024 COMC 150, et Monster Energy Company c Pacific Smoke International Inc, 2024 COMC 211, où des actes de procédure similaires ont été considérés, à l’étape de la décision interlocutoire, comme étant acceptables.
[12] En vertu de ce motif, l’Opposante allègue particulièrement que ce sont ses propres produits et services qui empêchent la Marque de distinguer véritablement les services de la Requérante, ou d’être adaptée à les distinguer ainsi. Par conséquent, lorsque la déclaration d’opposition est lue dans son intégralité, le fondement du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est établi.
[13] Je ne crois pas que la décision Cabel Hall soit particulièrement pertinente. Contrairement aux faits dans Cabel Hall, les actes de procédure de l’Opposante concernant ce motif fait plus que reprendre simplement le libellé de la Loi. Les marques de commerce de l’Opposante et ses produits et services restreignent ce motif, tandis que dans Cabel Hall, les actes de procédure ne précisaient pas que ce sont les produits de l’opposante qui empêcheraient la marque de commerce de la requérante de distinguer véritablement ses produits ou d’être adaptée à les distinguer ainsi.
[14] Ce motif d’opposition est valablement plaidé et est indiqué avec des détails suffisants pour permettre à la Requérante d’y répondre. La demande de radiation du paragraphe 3 de la déclaration d’opposition modifiée est donc rejetée.
Défaut d’emploi ou emploi projeté
[15] L’Opposante plaide ce qui suit concernant son motif fondé sur l’article 38(2)e) :
[traduction]
4. À la date de la production de la demande visée par l’opposition au Canada (et à tout moment pertinent), contrairement [à l’article] 38(2)e) de la Loi :
4.1 la Requérante (elle-même et/ou ses prédécesseurs en titre et/ou leurs licenciés respectifs) n’a pas employé la MARQUE DE COMMERCE au Canada en liaison avec chacun des services spécifiés dans la demande ou, si la Requérante avait employé la MARQUE DE COMMERCE, elle a été abandonnée;
4.2 la Requérante (elle-même et/ou ses prédécesseurs en titre et/ou leurs licenciés respectifs) n’avait pas l’intention d’employer la MARQUE DE COMMERCE au Canada en liaison avec chacun des services spécifiés dans la demande visée par l’opposition. Toute intention semblable, le cas échéant, semble avoir été limitée à la variante WELLNESSVET.CA.
[16] La Requérante s’y oppose sur la base que le libellé reproduit le libellé de la Loi, s’appuyant sur les conclusions dans 10859036 Canada Inc c Defiant Supply Inc, 2025 COMC 24 au para 13(Defiant Supply). Dans cette décision, je me suis appuyée sur DMD Products, LLC c Donna Lehtonen, 2024 COMC 126 aux para 9 et 10, pour conclure que le motif était insuffisant parce qu’il ne faisait que reproduire le libellé de la Loi, sans fournir de faits supplémentaires. Cependant, dans Defiant Supply, l’opposante a restreint le motif à des allégations selon lesquelles il n’y avait aucun emploi antérieur de la marque de commerce de la requérante, ignorant donc entièrement le deuxième élément de l’article 38(2)e) concernant l’emploi projeté. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
[17] L’Opposante fait valoir qu’elle n’est pas tenue de prouver ses allégations à ce stade, mais qu’elle doit seulement soulever des faits pertinents qui, s’ils sont démontrés, justifieraient le rejet de la demande.
[18] Je suis d’accord avec l’Opposante. Le libellé de la déclaration d’opposition va au-delà de simples allégations selon lesquelles la Requérante n’avait pas employé ou ne projetait pas d’employer la Marque, y compris parce qu’elle allègue que l’intention d’employer la Marque de la Requérante semble avoir été limitée à « welllessvet.ca ». Laissant de côté la question de savoir si une allégation selon laquelle la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque est adéquate malgré le libellé législatif indiquant « projetait d’employer », puisque cette question n’a pas été soulevée par la Requérante dans ses observations, ce motif d’opposition contient des faits pertinents suffisants pour permettre au Requérant de répondre. Je refuse donc la demande de radiation de ce motif.
Absence de droit à l’emploi
[19] Les motifs d’opposition fondés sur des allégations selon lesquelles la Requérante n’avait pas le droit d’employer légalement la Marque reposent sur une contravention des articles 20, 22 et 7b) de la Loi. Cependant, en réponse à la demande de la Requérante sollicitant l’examen de la suffisance des actes de procédure, l’Opposante a radié l’élément fondé sur l’article 20 de ce motif. Ainsi, le motif fondé sur l’absence de droit à l’emploi de la Marque est limité aux allégations de contravention prima facie des articles 22 et 7b) de la Loi.
[20] L’article 38(2)f) porte sur le droit légal d’un requérant d’employer la marque de commerce visée par une demande. La disposition analogue de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, était l’article 30i).
Dépréciation de l’achalandage
[21] L’Opposante plaide que, puisque la Requérante était au courant des droits de l’Opposante, l’emploi de la Marque :
[traduction]
[…] aurait été, était et est susceptible d’avoir pour effet de diminuer la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce déposées invoquées en l’espèce par l’Opposante, contrairement à l’article 22 de la Loi [l’Opposante ajoute, dans la mesure où c’est nécessaire, en tant que bénéficiaire de l’achalandage, au Canada, attaché aux marques de commerce déposées, que le public serait induit en erreur quant à l’origine des produits, services ou entreprises de la Requérante, et que l’Opposante subira des dommages en conséquence].
[22] L’article 22(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce
.
[23] La Requérante fait valoir qu’en général, les actes de procédure sont spéculatifs et n’indiquent pas suffisamment de faits pertinents. Elle affirme également :
[traduction]
[…] [qu’]une allégation selon laquelle un requérant était ou aurait dû être au courant des marques de commerce de l’opposant n’appuie pas un motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f) de la Loi […]
[24] L’Opposante soutient que, considérée dans son ensemble, la déclaration d’opposition allègue l’emploi antérieur de ses marques de commerce déposées. De plus, les allégations de confusion impliquent la possibilité d’un lien dans l’esprit des consommateurs, ainsi que la dépréciation de l’achalandage. Ainsi, selon elle, la déclaration d’opposition contient des faits pertinents suffisants qui, s’ils sont prouvés, établissent les éléments requis pour démontrer la dépréciation de l’achalandage.
[25] L’article 22, en combinaison avec l’article 30i) de l’ancienne version de la Loi, était considéré comme un motif d’opposition valable [McDonald’s Corporation et McDonald’s Restaurants of Canada Limited c Hi-Star Franchise Systems Inc, 2020 COMC 111 au para 28]. Je ne vois aucune raison d’estimer autrement en ce qui a trait à l’actuel article 38(2)f).
[26] L’article 22 de la Loi exige en fin de compte une preuve de quatre éléments [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 (Veuve Clicquot)]. La marque de commerce déposée invoquée doit être en usage et connue dans une mesure suffisante pour qu’un achalandage important y soit attaché. De plus, il doit exister un lien ou une association mentale dans l’esprit du consommateur hypothétique entre l’achalandage de l’opposant et l’emploi du requérant. Enfin, une probabilité de dépréciation de l’achalandage est nécessaire.
[27] Dans ses actes de procédure, au paragraphe 5.2 de la déclaration d’opposition, l’Opposante semble avoir inclus des éléments des articles 22 et 7b). Les actes de procédure concernant l’article 22 incluent des renvoient à l’achalandage, à de fausses déclarations et aux dommages plutôt qu’aux éléments mentionnés ci-dessus relativement à l’article 22. Cependant, je dois tenir compte de la déclaration d’opposition dans son ensemble plutôt que de me concentrer trop étroitement sur un acte de procédure en particulier. L’Opposante a allégué un emploi antérieur de ses marques de commerce déposées dans ses motifs fondés sur le droit à l’enregistrement et l’enregistrabilité, et a également renvoyé spécifiquement à l’achalandage dans cette partie du motif fondé sur l’article 38(2)f). Ainsi, je considère que le premier élément et le deuxième élément requis d’une allégation de dépréciation de l’achalandage ont été abordés. De plus, les allégations de l’Opposante concernant la probabilité de confusion, énoncées tout au long de la déclaration d’opposition, impliquent l’existence possible d’un lien ou d’une association mentale dans l’esprit du consommateur et une probabilité de dépréciation. Ainsi, les troisième et quatrième éléments, tels que décrits dans Veuve Clicquot, au para 46, peuvent être déduits des actes de procédure.
[28] Je ne suis pas d’accord avec la Requérante que le motif devrait être rejeté parce que le fait qu’un requérant est au courant d’une marque de commerce d’un opposant ne constitue pas une raison suffisante. Le motif n’est pas limité aux allégations selon lesquelles la Requérante était au courant des marques de commerce de l’Opposante et inclut des allégations correspondant aux éléments requis de la dépréciation de l’achalandage en vertu de l’article 22 de la Loi. Je note que le raisonnement s’applique également à l’allégation de commercialisation trompeuse discutée ci-dessous.
[29] Je refuse donc la demande de la Requérante sollicitant la radiation de cette partie du motif, et l’acte de procédure au paragraphe 5.2 sera maintenu.
Commercialisation trompeuse
[30] L’Opposante plaide ce qui suit concernant l’emploi de la Marque par la Requérante :
[traduction]
[…] un tel emploi serait, était et est illégal, en ce sens qu’il appellerait l’attention du public sur les produits, les services ou l’entreprise de la Requérante de manière à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ces produits, ces services ou cette entreprise et ceux de l’Opposante, contrairement [à l’article] 7b) de la Loi [l’Opposante ajoute, dans la mesure où c’est nécessaire, en tant que bénéficiaire de l’achalandage, au Canada, attaché aux marques de commerce et aux produits et/ou services connexes, que l’emploi de la MARQUE DE COMMERCE constituerait une fausse déclaration au public concernant les produits et/ou services de la Requérante, de sorte que la Requérante amènerait vraisemblablement le public à croire que les produits et/ou services offerts par la Requérante sont les produits et/ou services de l’Opposante, et que l’Opposante subira vraisemblablement des dommages en raison de la croyance erronée découlant de l’emploi de la MARQUE DE COMMERCE par la Requérante].
[31] Dans ses autres arguments, la Requérante fait valoir notamment que les actes de procédure sont spéculatifs et n’indiquent pas suffisamment de faits pertinents.
[32] Je note qu’un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, combiné à l’article 7b) de la Loi, a été jugé valable [Dairy Processors Association of Canada c Producteurs laitiers du Canada/Dairy Farmers of Canada, 2014 CF 1054; Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657]. Encore une fois, je ne vois aucune raison d’estimer autrement en ce qui a trait à l’actuel article 38(2)f).
[33] Les actes de procédure acceptables en vertu de ce motif devraient indiquer des faits pertinents qui, s’ils sont prouvés, établiraient les trois éléments décrits par la Cour fédérale dans Diageo Canada Inc c Heaven Hill Distilleries Inc, 2017 CF 571, à savoir l’achalandage, la tromperie du public due à une fausse déclaration et des dommages réels ou possibles à la partie.
[34] Le motif en question comprend des renvois à tous les éléments et est donc dûment plaidé. Je refuse la demande de la Requérante sollicitant la radiation de ce motif.
[35] Enfin, je note qu’en ce qui concerne le motif fondé sur l’article 38(2)f), dans son ensemble, la Requérante soutient que les actes de procédure sont spéculatifs, s’appuyant sur des décisions de la Commission pour suggérer que le motif devrait être radié sur cette base. J’accepte que la déclaration d’opposition peut être interprétée comme présentant un certain degré de spéculation de la part de l’Opposante si on la compare, par exemple, à la partie sur le motif fondé sur l’article 38(2)e) alléguant le défaut d’emploi et le motif fondé sur les articles 38(2)f) et 22, qui nécessite une allégation d’emploi de la Marque à la date pertinente. Par exemple, un motif fondé sur l’article 22 ne serait pas valablement plaidé si la Requérante n’avait pas employé la Marque au Canada, puisque la dépréciation de l’achalandage nécessite l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des produits ou services [Veuve Clicquot, précité, aux para 46 à 61). À cet égard, l’emploi par l’Opposante de l’expression [traduction] « un tel emploi serait […] » est inapproprié s’il est destiné à appuyer une allégation d’emploi projeté de la Requérante à compter de la date pertinente. Autre que l’expression [traduction] « un tel emploi serait », je ne suis pas convaincue que ce que la Requérante décrit comme de la spéculation en raison d’actes de procédure incohérents n’est rien d’autre qu’une approche juridique structurée et stratégique motivée par l’existence de plus d’une probabilité juridique. À ce stade précoce, je considère que le libellé de l’article 38(2)e), en ce qui a trait à toute spéculation perçue relativement aux motifs fondés sur l’article 38(2)f), pourrait être dûment interprété comme un acte de procédure subsidiaire. Je crois que la Requérante est consciente des arguments qu’elle doit réfuter en ce qui a trait au motif fondé sur l’article 38(2)f).
[36] Pour prendre ma décision, je suis consciente que le rejet d’un acte de procédure doit se faire avec prudence, puisque le droit continue d’évoluer [Knight c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 au para 21]. Par conséquent, à ce stade précoce de la procédure, selon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincue que l’un ou l’autre des motifs d’opposition devraient être radiés.
[37] Conformément à sa demande, la Requérante se voit accorder un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier sa contre-déclaration.
Coleen Morrison
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Manon Duchesne
Agents inscrits au dossier