Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 30

Date de la décision : 2026-02-17

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Paul Greco

Propriétaire inscrite : Abercrombie & Fitch Trading Co.

Enregistrement : LMC982,118 pour Moose Dessin (Solid)

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC982,118 pour la marque de commerce Moose Dessin (Solid) (la Marque), appartenant à Abercrombie & Fitch Trading Co. (la Propriétaire) et reproduite ci-dessous :

Moose Design (Solid)

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Le dossier

[3] À la demande de Paul Greco (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 27 décembre 2024. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 27 décembre 2021 au 27 décembre 2024.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs boutons; lunettes; casques d’écoute; étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche; lunettes de soleil.

[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[6] En réponse à l’avis, la Propriétaire a produit l’affidavit de Lindsay Yeakel Capps, directrice, services juridiques – propriété intellectuelle de la Propriétaire, souscrit le 27 mai 2025. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[7] Mme Capps affirme que la Propriétaire a employé la Marque au Canada pendant plus de 20 ans en liaison avec divers produits vestimentaires et services de vente au détail en ligne, en particulier les produits [traduction] « Étuis de transport pour ordinateurs mobiles », [traduction] « étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche » et [traduction] « lunettes de soleil » (collectivement, les Produits revendiqués).

[8] Elle affirme que de tels produits ont été fournis au Canada aux points de vente au détail de la Propriétaire au Canada et les sous-domaines canadiens de son site Web. Elle affirme en outre que, tout au long de la période pertinente, le licencié de la Propriétaire, AFH Canada Stores (AFH Canada), a employé la marque de commerce en vertu d’une licence dont les modalités prévoient que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services offerts, exécutés et vendus au Canada en liaison avec la Marque. Mme Capps confirme en outre que tous les produits vendus par AFH Canada proviennent de la Propriétaire.

[9] À titre de Pièces A à D, elle fournit une preuve provenant du site Web montrant les emplacements des magasins de vente au détail de la Propriétaire au Canada au cours des années 2021 à 2024.

[10] À titre de Pièces F-1 et F-2, Mme Capps joint des échantillons de photographies de sacs à dos avec un dessin d’orignal imprimé sur le produit lui-même et sur une étiquette de fermeture éclair, ainsi que d’une paire de lunettes de soleil, respectivement. Elle affirme que ces photographies sont représentatives de la présentation des Produits revendiqués pendant la période pertinente.

[11] En ce qui concerne les sacs à dos montrés à la Pièce F-1, je note que plusieurs des photographies montrent ce qui semble être un ordinateur portatifs rangé dans une poche à l’intérieur du sac à dos; de plus, l’une des photographies montre les deux côtés d’une étiquette indiquant « the a&f backpack! » [le sac à dos a&f!] et arborant le logo de l’orignal d’un côté, et montrant diverses caractéristiques du sac à dos de l’autre côté, y compris une partie identifiée comme un « interior laptop / tablet holder » [support intérieur pour ordinateur portatif ou tablette]. Mme Capps établit une corrélation entre ce sac à dos et les Produits revendiqués [traduction] « Étuis de transport pour ordinateurs mobiles » et [traduction] « étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche ».

[12] Un dessin d’orignal en blanc figure sur les lunettes de soleil présentées à la Pièce F-2 elles-mêmes et sur leur emballage.

[13] À titre de Pièces I, J et K, elle joint des courriels de confirmation et des registres de ventes montrant des ventes du sac à doc et des lunettes de soleil produits en preuve au Canada pendant la période pertinente.

Analyse

Commentaires préliminaires concernant les observations de la Partie requérante

[14] Je note que, dans ses observations écrites, la Partie requérante renvoie à au moins un cas qui ne semble pas exister [observations écrites de la Partie requérante, au para 74]. Cela peut suggérer l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) générative dans la préparation de ces documents, et un défaut d’en vérifier l’exactitude.

[15] Les tribunaux ont affirmé que l’invocation de décisions qui n’existent pas ou qui ne soutiennent pas les principes invoqués peut conduire à des erreurs judiciaires [Zhang c Chen, 2024 BCSC 285 au para 29; Ko c Li, 2025 ONSC 2965 aux para 14 à 17], et ont également adjugé des dépens contre la partie qui a fait ces fausses déclarations [JRV c NLV, 2025 BCSC 1137; Hussein c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2025 CF 1138]. La Propriétaire a fait valoir dans ses observations écrites, et je suis d’accord, que ce comportement peut entraîner l’adjudication de dépens contre la partie fautive en vertu de l’article 74.1(1)b) du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227 (le Règlement). Cependant, étant donné que la Propriétaire n’a pas présenté une telle demande conformément à l’article 74.2 dans le délai prévu par le Règlement, aucuns dépens ne peuvent pas être adjugés en l’espèce.

Emploi au profit de la Propriétaire

[16] La Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n’a pas établi qu’aucun emploi par les licenciés de la Propriétaire ne profite à la Propriétaire. Cependant, comme je l’ai noté ci-dessus, Mme Capps confirme dans son affidavit que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services offerts, exécutés et vendus au Canada en liaison avec la Marque par AFH Canada, et que tous les produits vendus par AFH Canada proviennent de la Propriétaire. La Partie requérante fait valoir que, [traduction] « [e]n l’absence de contrats de licence, de documents prévoyant le contrôle de la qualité, ou de toute autre preuve établissant […] le contrôle réel », la preuve est [traduction] « fatalement viciée » en ce qui a trait à la démonstration du fait que l’emploi par AFH Canada a profité à la Propriétaire [para 27]. Cependant, la Cour fédérale a déclaré que le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 au para 84]. En l’espèce, Mme Capps a clairement attesté du fait que la Propriétaire a exercé le contrôle requis. Cela suffit à établir que tout emploi de la Marque par AFH Canada profite à la Propriétaire.

Emploi de la Marque

[17] Les observations écrites de la Partie requérante comprennent un argument selon lequel le dessin de l’original en blanc sur un fond sombre ne constitue pas un emploi de la Marque telle qu’enregistrée, car le changement modifie fondamentalement l’impression générale de la Marque. À cet égard, elle allègue que [traduction] « le fardeau de prouver l’emploi de la marque identique, telle qu’enregistrée, incombe à l’inscrivant » [para 36]. Ses observations renvoient également à un enregistrement distinct de la Propriétaire, LMC812,203, pour un dessin linéaire d’orignal. Cependant, le fait que la Propriétaire peut posséder d’autres marques de commerce déposées n’est ni prouvé devant moi ni pertinent à ma décision en l’espèce; il est bien établi qu’un propriétaire peut posséder plusieurs marques de commerce liées et que l’emploi d’une telle marque de commerce peut également constituer un emploi d’autres marques de commerce si significativement similaires que personne n’aurait pas été trompé par les différentes marques de commerce [voir Cinnabon Inc c Austin Nichols & Co (1998), 86 CPR (3d) 241 au para 18; Smart & Biggar c Rothmans, Benson & Hedges Inc, 2011 COMC 78 au para 15].

[18] En fait, pour examiner la question de savoir si la présentation d’une marque de commerce constitue la présentation de la marque de commerce telle qu’enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d’une manière telle qu’elle n’a pas perdu son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. En l’espèce, les traits dominants de la Marque sont le dessin solide d’orignal, qui est préservé dans les cas de présentation de la Marque montrés aux Pièces F-1 et F-2, car chacun représente un orignal tourné vers la gauche dans la même posture. Je ne considère pas que l’orignal présenté en blanc, par opposition au noir, fait perdre à la Marque son identité et la rends méconnaissable, d’autant plus qu’il n’y a aucune revendication de couleur dans l’enregistrement [pour un raisonnement similaire, voir JAWHP, LLC c Loblaws Inc, 2024 COMC 178 au para 21]. Par conséquent, j’estime que le dessin d’orignal produit en preuve équivaut à la Marque telle qu’enregistrée.

Emploi en liaison avec les produits

[19] Je note que Mme Capps n’allègue pas que la Marque a été employée en liaison avec les produits [traduction] « étuis pour téléphones mobiles », [traduction] « écouteurs boutons », [traduction] « lunettes » et [traduction] « casques d’écoute ». Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait valoir que ces produits peuvent encore être maintenus, car ils relèvent des mêmes catégories générales que les Produits revendiqués, et que le registraire peut donc en déduire que la Marque a été employée en liaison avec ces produits [citant, entre autres, Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst); 88766 Canada Inc c Thunder Tiger Model Co, [2004] COMC no 2].

[20] Cependant, les affaires citées par la Propriétaire n’appuient pas la proposition selon laquelle un produit visé par l’enregistrement peut être maintenu lorsqu’il n’y a aucune preuve qu’il a été vendu pendant la période pertinente, simplement parce que son emploi en liaison avec d’autres produits visés par l’enregistrement a été démontré [voir Saks, aux para 53 et 54; Thunder Tiger, aux para 8 et 9; Riches, McKenzie & Herbert LLP c Mary Quant Cosmetics Japan Limited, 2005 CanLII 78243 (COMC) au para 18]. La question de savoir si le principe dans Saks s’applique « dépend du niveau de détail qu’un propriétaire inscrit fournit et de la clarté de son explication de la preuve représentative » [Matthew S George c Dr's Own, Inc, 2018 COMC 147 au para 72]. En l’espèce, Mme Capps indique que la Marque a été employée particulièrement en liaison avec les Produits revendiqués. Il n’y a rien dans la preuve qui suggère que la Marque a été employée en liaison avec les autres produits, et Mme Capps semble admettre que la Marque n’a pas été employée de cette manière. De plus, comme discuté ci-dessous, la preuve tend à suggérer que certains des Produits revendiqués n’ont pas été vendus pendant la période pertinente.

[21] En l’absence de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié pour supprimer tous les produits, sauf les Produits revendiqués.

[22] En ce qui concerne les Produits revendiqués, la Partie requérante fait valoir que les rapports de vente aux Pièces J et K ne montrent pas nécessairement que les produits énumérés dans le rapport de ventes correspondent aux produits arborant la Marque montrés aux Pièces F-1 et F-2, et que les rapports de vente ne peuvent pas appuyer une conclusion d’existence de transferts dans la pratique normale du commerce parce que les valeurs monétaires sont caviardées dans le rapport de ventes.

[23] Cependant, j’estime que la preuve de la Propriétaire est suffisante pour démontrer l’emploi de certains des Produits revendiqués au sens de la Loi. Mme Capps confirme explicitement aux paragraphes 22 et 23 de son affidavit que les produits énumérés dans le rapport de ventes correspondent aux produits arborant la Marque montrée aux Pièces F-1 et F-2. De plus, la preuve d’une seule vente peut être suffisante pour démontrer l’emploi aux fins des procédures de radiation en vertu de l’article 45, dans la mesure où il s’agit d’une véritable transaction commerciale et qu’elle n’est pas perçue comme ayant été fabriquée ou conçue délibérément pour protéger l’enregistrement [voir Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst) au para 12]. En l’espèce, Mme Capps a clairement expliqué la pratique normale du commerce de la Propriétaire, y compris que les sacs à dos et les lunettes de soleil étaient vendus dans les magasins de la Propriétaire au Canada et en ligne pendant la période pertinente, et a explicitement confirmé que la Propriétaire ou ses licenciés ont réalisé des ventes de ces produits au Canada pendant la période pertinente. Malgré l’argument de la Partie requérante selon lequel la déclaration de la Propriétaire [traduction] « n’est pas une preuve, mais plutôt une tromperie » [para 44], je ne vois aucune contradiction dans la preuve ni aucune autre raison de ne pas accorder à la déclaration de Mme Capps une crédibilité substantielle en l’espèce [voir Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79 au para 25, pour le principe selon lequel les déclarations d’un déposant doivent être acceptées sans réserve et doivent se voir accorder une crédibilité substantielle dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45]. Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré que le sac à dos et les lunettes de soleil arborant la Marque ont été transférés au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[24] En outre, en ce qui concerne les [traduction] « Étuis de transport pour ordinateurs mobiles » et les [traduction] « étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche », les observations de la Partie requérante indiquent que [traduction] « Mme Capps a tenté de fournir une mauvaise interprétation et de tromper le registraire en produisant une preuve concernant des sacs à dos et en les interprétant à tort » comme étant les Produits revendiqués [para 38]. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que les sacs à dos devraient généralement être classés dans la classe de Nice 18 [traduction] « et NON comme des produits de la classe 9, comme cela aurait dû être fait dans l’enregistrement en cause », et que [traduction] « le registraire devrait tirer l’inférence la plus défavorable contre la Propriétaire pour cet abus flagrant » [para 38]. Cependant, je note que les [traduction] « sacs à dos spécialement adaptés pour les ordinateurs portatifs » sont classés dans la classe 9 dans le Manuel des produits et services de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), et que, quoi qu’il en soit, il est bien établi que, lorsqu’on interprète une déclaration de produits ou de services dans une procédure en vertu de l’article 45, il faut se garder d’examiner « avec un soin méticuleux le langage utilisé » [voir Aird & Berlis srl c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654 au para 17]. En l’espèce, il est clair qu’un trait des sacs à dos présentés en preuve, comme annoncé sur les étiquettes apposées sur ces sacs à dos, est de transporter des ordinateurs mobiles. Par conséquent, j’accepte que les sacs à dos présentés en preuve peuvent être considérés comme des [traduction] « Étuis de transport pour ordinateurs mobiles ».

[25] Cependant, il s’agit d’un principe de longue date : l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un produit spécifique ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Comme je l’ai noté ci-dessus, Mme Capps établit une corrélation entre ce sac à dos produit en preuve et les [traduction] « Étuis de transport pour ordinateurs mobiles » et [traduction] « étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche ». Étant donné que le sac à dos semble particulièrement conçu pour transporter des ordinateurs portatifs, j’estime qu’il correspond davantage au Produit revendiqué [traduction] « Étuis de transport pour ordinateurs mobiles », et je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ce produit visé par l’enregistrement seulement. Il n’y a rien qui suggère que la Marque a été employée en liaison avec d’autres produits correspondant aux Produits revendiqués pendant la période pertinente. En l’absence de preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits [traduction] « étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche ».

Décision

[26] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les [traduction] « étuis pour téléphones mobiles; écouteurs boutons; lunettes; casques d’écoute; étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias de poche » des produits visés par l’enregistrement, selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[27] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :

[traduction]

Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; lunettes de soleil.

___________________________

G.M. Melchin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé

Pour la Propriétaire inscrite : CPST Intellectual Property Inc.

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