Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 39

Date de la décision : 2026-02-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Pollock-Cameron Investments Corporation

Propriétaire inscrite : Canada Gold and Silver Exchange Ltd.

Enregistrement : LMC868,975 pour GOLD VANCOUVER

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement nLMC868,975 pour la marque de commerce GOLD VANCOUVER (la Marque). La Marque, appartenant à Canada Gold and Silver Exchange Ltd. (la Propriétaire) est enregistrée en liaison avec les produits suivants (les Produits) :

[traduction]

(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d’information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, souris stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur.

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié pour supprimer tous les Produits, à l’exception des [traduction] « publications imprimées, nommément dépliants et prospectus ».

Procédure

[3] À la demande de Pollock-Cameron Investments Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi, le 20 mars 2025, à la Propriétaire à l’égard de l’enregistrement pour la Marque.

[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 20 mars 2022 au 20 mars 2025 (la Période pertinente).

[5] La définition d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, comme suit :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive afin de débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve qu’un propriétaire inscrit doit satisfaire est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 68] et aucune « preuve surabondante » n’est requise [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce), 1982 CanLII 5195 (CF), au para 3]. Cela dit, de simples affirmations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc, 1980 CanLII 2739, 53 CPR (2d) 62 (CAF)], et des faits suffisants doivent néanmoins être présentés pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

[7] Lorsqu’un propriétaire n’a pas établi l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Gary Lazeo (l’Affidavit Lazeo), souscrit le 15 août 2025.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[10] M. Lazeo est le président de la Propriétaire [para 1].

[11] L’Affidavit Lazeo contient, entre autres, les déclarations, pièces et renseignements suivants :

  • Dans la pratique normale de l’entreprise de la Propriétaire, la Propriétaire offre aux clients potentiels l’évaluation verbale de leur or, leur argent, leur platine, leur diamant, leurs vieilles pièces de monnaie, leurs bijoux et d’autres produits de valeur gratuitement dans l’espoir d’acheter le produit ou de leur vendre une évaluation écrite sous la forme de publications imprimées et électroniques, nommément des dépliants et des prospectus (les Documents d’évaluation). Les Documents d’évaluation semblent être des documents imprimés avec des en-têtes, des numéros de page et des dates [para 10].

  • Certains clients achètent particulièrement les Documents d’évaluation de la Propriétaire à des fins d’assurance, de succession, d’enchères ou de revente. Dans de tels cas, les Documents d’évaluation sont personnalisés pour le produit évalué et la valeur estimée du produit [para 11].

  • Pendant de nombreuses années, y compris tout au long de la Période pertinente, la Propriétaire a vendu les Documents d’évaluation arborant la Marque au Canada dans la pratique normale du commerce [para 13]. La Marque est présentée dans un large éventail de façons en liaison avec les Documents d’évaluation, y compris sur les Documents d’évaluation, les factures et d’autres documents en accompagnement, à la fois en format physique et électronique [para 13].

  • La Pièce 1 est composée d’échantillons des Documents d’évaluation arborant la Marque tels que vendus au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la Période pertinente [para 14 et 15].

  • La Pièce 2 est composée d’échantillons de bons de commande datés de la Période pertinente arborant la Marque et incluant les chiffres de ventes totales qui sont fournis aux consommateurs lorsqu’ils achètent les Documents d’évaluation [para 16].

  • La Pièce 3 est un prospectus arborant la Marque qui a été fourni aux clients qui ont acheté les Documents d’évaluation au cours de la Période pertinente [para 18].

  • Au cours de la Période pertinente, la Propriétaire a vendu 28 Documents d’évaluation à 28 consommateurs, pour des ventes totales dépassant 15 000 $ [para 19].

Analyse

Produits pour lesquels aucun emploi n’est démontré

[12] La preuve de la Propriétaire est silencieuse à l’égard de la preuve d’emploi avec les produits promotionnels établis comme Produits (2) dans l’enregistrement de la Marque.

[13] Étant donné que la Propriétaire n’a produit aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au cours de la Période pertinente, les Produits (2) seront supprimés de l’enregistrement.

La Propriétaire a-t-elle démontré l’emploi en liaison avec les publications imprimées ou électroniques?

[14] La Propriétaire n’a fourni aucune preuve d’emploi avec les bulletins d’information, les brochures, les affiches, les enseignes, les calendriers, les cartes postales et les répertoires. Étant donné que la Propriétaire n’a produit aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au cours de la Période pertinente, ils seront également supprimés de l’enregistrement.

[15] La seule question qui reste à trancher à celle de savoir si la preuve fournie par la Propriétaire démontre l’emploi avec des publications électroniques et imprimées, plus particulièrement des dépliants et des prospectus.

[16] La Partie requérante fait valoir que les Documents d’évaluation fournis dans la preuve de la Propriétaire ne sont pas, en fait, des dépliants ou des prospectus, et que la Propriétaire tente de donner une définition trompeuse des produits et des services qu’elle offre pour qu’ils correspondent aux limites imposées par l’état déclaratif des Produits dans l’enregistrement pour la Marque [observations écrites, para 16]. La Partie requérante fait également valoir que les [traduction] « services d’évaluation et les évaluations écrites » ne sont pas couverts par l’enregistrement pour la Marque [observations écrites, para 20].

[17] Pour sa part, la Propriétaire fait valoir que l’on doit accorder une interprétation large et généreuse aux états déclaratifs des produits, pas une interprétation étroite ou restreinte. Invoquant Michaels c Unitop Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia, 2020 CF 937, au para 14, la Propriétaire fait également valoir que l’objet des procédures prévues à l’article 45 est de supprimer les marques de commerce qui ne sont plus employées, pas de pénaliser les inscrits pour des variations mineures dans la terminologie [observations écrites, para 16]. La position de la Propriétaire est que l’enregistrement pour la Marque doit être maintenu à l’égard des publications imprimées et électroniques, nommément les dépliants et les prospectus [observations écrites, para 1].

[18] La Propriétaire fournit également la définition de « pamphlet » [traduction : dépliant] du dictionnaire Merriam-Webster comme étant [traduction] « une publication imprimée sans reliure, couverture ou couverture papier » avec des synonymes incluant [traduction] « livret, brochure, prospectus, tract, cahier » et note que le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire [observations écrites, para 26].

[19] La preuve dans le cadre des procédures prévues à l’article 45 n’a pas à être parfaite. Un propriétaire inscrit doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est bas; la preuve doit seulement présenter des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184]. Il est également important d’analyser la preuve dans son ensemble et de ne pas la disséquer et l’examiner de façon isolée [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 2005 CanLII 94665 (CA COMC) comme le cite Fasken Martineau Dumoulin LLP c 6892078 Canada Inc., 2018 COMC 160 (CanLII)].

[20] J’estime que la preuve de la Propriétaire est suffisante pour lui permettre de s’acquitter du faible fardeau de preuve applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 45 et fournit la preuve prima facie d’emploi en liaison avec des dépliants et des prospectus imprimés [Affidavit Lazeo, Pièces 1 et 3]. La Propriétaire a établi qu’elle a offert ses services d’évaluation au cours de la Période pertinente et que dans le cadre de ces services, les clients ont reçu un document imprimé arborant la Marque expliquant les résultats de tels services. J’estime qu’il est raisonnable de conclure, selon la preuve dans son ensemble, que la Marque ne constitue pas du « bois mort » et que les documents fournis aux clients contenant les résultats des services d’évaluation peuvent être classifiés comme des dépliants imprimés.

[21] Cependant, la preuve de la Propriétaire semble seulement démontrer l’emploi de dépliants et de prospectus imprimés et pas de publications électroniques. Rien n’indique dans la preuve que des dépliants ou des prospectus ont été fournis aux clients en format électronique. Puisque la Propriétaire a l’obligation de fournir la preuve d’emploi avec chaque Marque en liaison avec chaque type de Produits afin de maintenir l’enregistrement à l’égard de ces Produits, les publications électroniques seront supprimées de l’enregistrement pour la Marque [voir John Labatt Ltd, précitée].

[22] Par conséquent, l’enregistrement pour la Marque sera maintenu à l’égard des [traduction] « publications imprimées, nommément dépliants et prospectus ».

Décision

[23] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer tous les produits, excepté les [traduction] « publications imprimées, nommément dépliants et prospectus ».

Leigh Walters

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Hamza Essamir


Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP

Pour la Propriétaire inscrite : MBM Intellectual Property Agency

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