Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2026 COMC 28
Date de la décision : 2026-02-17
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : 14095863 Canada Inc.
Propriétaire inscrite : Abercrombie & Fitch Trading Co.
Enregistrement : LMC812,203 pour Outlined Moose Dessin
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC812,203 pour la marque de commerce Outlined Moose Dessin (la Marque), appartenant à Abercrombie & Fitch Trading Co. (la Propriétaire) et reproduite ci-dessous :
[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.
Le dossier
[3] À la demande de 14095863 Canada Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 28 décembre 2024. L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 28 décembre 2021 au 28 décembre 2024.
[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :
Produits
(1) Bijoux, nommément bracelets; sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage.
(2) Vêtements, nommément polos, chemisiers, chandails, tee-shirts, chemises en tricot, hauts en tricot, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, pantalons, tenues de jogging, jeans, shorts, jupes, casquettes, chapeaux, foulards, vestes, manteaux, sandales, tongs, chaussettes, ceintures, débardeurs, sous-vêtements, caleçons boxeur, maillots de bain, pyjamas, vêtements de nuit et tongs.
Services
(1) Services de vente par correspondance et services de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, articles chaussants, accessoires, fragrances et bijoux.
[5] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.
[6] En réponse à l’avis, la Propriétaire a produit l’affidavit de Lindsay Yeakel Capps, directrice, services juridiques – propriété intellectuelle de la Propriétaire, souscrit le 27 mai 2025. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.
Preuve
[7] Mme Capps affirme que la Propriétaire a employé la Marque, y compris sous forme de variantes mineures, au Canada pendant plus de 20 ans en liaison avec divers produits vestimentaires et services de vente au détail en ligne, en particulier les produits et services suivants :
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produits : vêtements, nommément, chemises polo, blouses, chandails, tee-shirts, chemises en tricot, hauts en tricot, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging, pantalons, ensembles de jogging, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, débardeurs, maillots de bain, pyjamas et vêtements de nuit (collectivement, les Produits revendiqués);
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services : services de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements et accessoires (les Services revendiqués).
[8] Elle affirme que de tels produits et services ont été fournis au Canada aux points de vente au détail de la Propriétaire au Canada et les sous-domaines canadiens de son site Web. Elle affirme en outre que, tout au long de la période pertinente, le licencié de la Propriétaire, AFH Canada Stores (AFH Canada), a employé la marque de commerce en vertu d’une licence dont les modalités prévoient que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services offerts, exécutés et vendus au Canada en liaison avec la Marque. Mme Capps confirme en outre que tous les produits vendus par AFH Canada proviennent de la Propriétaire.
[9] À titre de Pièces A à D, elle fournit une preuve provenant du site Web montrant les emplacements des magasins de vente au détail de la Propriétaire au Canada au cours des années 2021 à 2024.
[10] À titre de Pièces F-1 à F-14, Mme Capps joint des échantillons de photographies des Produits revendiqués, qui, selon elle, sont représentatifs de la présentation de ces produits pendant la période pertinente. Dans chaque cas, un dessin d’orignal figure sur le produit lui-même, ainsi que sur l’étiquette. Dans les cas où le dessin d’orignal n’est pas clairement visible sur l’article vestimentaire, une image plus large est fournie avec la photographie de l’article vestimentaire. Mme Capps établit une corrélation entre chaque pièce et un (ou, dans quelques cas, deux) des Produits revendiqués. Cependant, je note que, dans quelques cas, le même article vestimentaire est associé à plusieurs produits. Par exemple, la Pièce F-5, qui correspond à des [traduction] « chandails en tricot et hauts en tricots », semble montrer les mêmes vêtements qu’aux Pièces F-3 ([traduction] « chandails ») et F-4 ([traduction] « tee-shirts »); une seule image de pantalons figure à la Pièce F-7 ([traduction] « pantalons de survêtement, pantalons »), ainsi qu’à la Pièce F-8 ([traduction] « survêtements, tenues de jogging », qui comprennent également les [traduction] « pulls d’entraînement » figurant à la Pièce F-6); la Pièce F-10 ([traduction] « vestes, manteaux ») ne montre qu’un chandail à capuchon présenté également à la Pièce F-6 ([traduction] « pulls d’entraînement »); et la Pièce F-13 ([traduction] « maillots de bain ») ne montre que des shorts présentés également à la Pièce F-9 ([traduction] « shorts »). Enfin, la Pièce F-14 ([traduction] « pyjamas, vêtements de nuit ») ne montre que des shorts, des pantalons et des tee-shirts présentés ailleurs.
[11] À titre de Pièces G-1 à G-14, elle joint des factures correspondant aux produits montrés dans aux Pièces F-1 à F-14. Chaque facture montre un transfert du produit correspondant au Canada pendant la période pertinente. Elle confirme en outre que chaque produit a été annoncé et offert en vente sur le site Web canadien de la Propriétaire pendant la période pertinente, et fournit des chiffres de ventes au Canada, en ligne et au détail, combinés pour chacune des années 2021 à 2024, qui s’étendent de 65 millions à 135 millions de dollars par année. Elle affirme que ces chiffres sont des estimations conservatrices, et que les produits arborant la Marque représentent au moins 25 % des montants totaux des ventes. Enfin, Mme Capps fournit une preuve indiquant que des millions de Canadiens ont visité le site Web de la Propriétaire chaque année au cours des années 2021 à 2024.
Analyse
Commentaires préliminaires concernant les observations de la Partie requérante
[12] Je note que, dans ses observations écrites, la Partie requérante renvoie à plusieurs cas qui ne semblent pas exister [observations écrites de la Partie requérante, aux para 53, 55, 59, 60, 64, 66, 67, 74, 75 et 86]. En outre, il y a au moins un cas où la Partie requérante cite incorrectement des passages de la Loi [para 11] ou de la jurisprudence [para 13, 18, 19, 23, 71 et 72]. Par exemple, dans plusieurs cas, la Partie requérante a inséré « and services » [et services] dans des libellés originaux qui ne mentionnent que « goods » [produits]. De manière troublante, les paragraphes 71 à 75 contiennent un certain nombre de prétendues citations qui semblent être entièrement fabriquées. De plus, les observations définissent à plusieurs reprises, à tort, la preuve de la Propriétaire, y compris par des renvois à des pièces inexistantes [para 25 à 30], tout en formulant également des allégations selon lesquelles la Propriétaire aurait fabriqué des parties de sa preuve [para 28, 29, 52 et 53]. Si l’intelligence artificielle (IA) générative a été utilisée dans la préparation de ces documents, la Partie requérante n’a clairement pas vérifié l’exactitude de ces documents. Une autre explication est que la Partie requérante a intentionnellement fabriqué ces cas et citations dans une tentative délibérée de tromper le registraire. Compte tenu de la fréquence et la portée des erreurs et des omissions, je ne vois aucune autre explication évidente.
[13] Un tel comportement de la part de la Partie requérante ne peut pas être toléré. Les tribunaux ont indiqué que l’invocation de décisions qui n’existent pas ou qui n’appuient pas les principes invoqués peut entraîner des erreurs judiciaires [Zhang c Chen, 2024 BCSC 285 au para 29; Ko c Li, 2025 ONSC 2965 aux para 14 à 17] et ont également accordé le remboursement des coûts à l’encontre de la partie qui a fait ces fausses observations [JRV c NLV, 2025 BCSC 1137; Hussein c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2025 CF 1138]. La Propriétaire a fait valoir dans ses observations écrites, et je suis d’accord, que ce comportement peut entraîner l’adjudication de dépens contre la partie fautive en vertu de l’article 74.1(1)b) du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227 (le Règlement). Cependant, étant donné que la Propriétaire n’a pas présenté une telle demande conformément à l’article 74.2 dans le délai prévu par le Règlement, aucuns dépens ne peuvent pas être adjugés en l’espèce.
Emploi au profit de la Propriétaire
[14] Comme je l’ai noté ci-dessus, Mme Capps confirme dans son affidavit que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des produits et services offerts, exécutés et vendus au Canada en liaison avec la Marque par AFH Canada, et que tous les produits vendus par AFH Canada proviennent de la Propriétaire. Les observations écrites de la Partie requérante affirment à tort que, [traduction] « [s]ans protocole de contrôle de la qualité, contrat de licence ou rapport d’inspection, l’emploi par le licencié ne peut être attribué au Propriétaire » [para 33]. Cependant, la Cour fédérale a déclaré que le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 au para 84]. En l’espèce, Mme Capps a clairement attesté du fait que la Propriétaire a exercé le contrôle requis. Cela suffit à établir que tout emploi de la Marque par AFH Canada profite à la Propriétaire.
Emploi de la Marque
[15] Mme Capps reconnaît dans son affidavit que le logo représentant un orignal, produit en preuve, diffère dans une certaine mesure de la Marque telle qu’enregistrée, y compris une variante avec des coutures surélevées et une variante avec une couleur contrastante, comme reproduites ci-dessous :
[16] Les observations écrites de la Partie requérante comprennent des arguments selon lesquels ces variantes ne constituent pas un emploi de la Marque telle qu’enregistrée et que l’absence de la Marque telle qu’enregistrée sur les produits « anéantit fondamentalement les allégations de la Propriétaire concernant l’emploi approprié de la Marque » [para 70]. À cet égard, elle allègue à tort que [traduction] « le fardeau de prouver l’emploi de la marque identique, telle qu’enregistrée, incombe à l’inscrivant » [para 43]. Ses observations renvoient également à un enregistrement distinct de la Propriétaire, LMC1,229,611, pour un dessin d’orignal en couleur. Cependant, le fait que la Propriétaire peut posséder d’autres marques de commerce déposées n’est ni prouvé devant moi ni pertinent à ma décision en l’espèce; il est bien établi qu’un propriétaire peut posséder plusieurs marques de commerce liées et que l’emploi d’une telle marque de commerce peut également constituer un emploi d’autres marques de commerce si significativement similaires que personne n’aurait pas été trompé par les différentes marques de commerce [voir Cinnabon Inc c Austin Nichols & Co (1998), 86 CPR (3d) 241 au para 18; Smart & Biggar c Rothmans, Benson & Hedges Inc, 2011 COMC 78 au para 15].
[17] En fait, pour examiner la question de savoir si la présentation d’une marque de commerce constitue la présentation de la marque de commerce telle qu’enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d’une manière telle qu’elle n’a pas perdu son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. En l’espèce, les traits dominants de la Marque sont le dessin linéaire d’orignal, qui est préservé dans les deux variantes reproduites ci-dessus, car chacune présente un orignal tourné vers la gauche dans la même posture. Je ne considère pas que l’ajout d’éléments colorés ou d’un contour cousu fait perdre à la Marque son identité et la rends méconnaissable. En effet, la Cour d’appel fédérale a noté dans Promafil que « [c]e qu’il est possible de dessiner et ce qu’il est possible de coudre peut différer dans une certaine mesure, particulièrement dans les plus menus détails », et que les traits dominants de la marque de commerce en cause étaient maintenus malgré de telles « différences insignifiantes » [Promafil, aux para 39 et 40]. Par conséquent, j’estime que les dessins d’orignal produits en preuve équivalent à la Marque telle qu’enregistrée.
Emploi en liaison avec les produits et services
[18] Je note que Mme Capps n’allègue pas que la Marque a été employée en liaison avec les produits [traduction] « Bijoux, nommément bracelets; sacs de sport, fourre-tout et sacs de voyage », [traduction] « jeans », [traduction] « jupes, casquettes, chapeaux, foulards », [traduction] « sandales, tongs », [traduction] « ceintures », [traduction] « sous-vêtements, caleçons boxeur » ou [traduction] « tongs », ou les services [traduction] « Services de vente par correspondance » ou les sous-catégories [traduction] « articles chaussants », [traduction] « fragrances et bijoux ». Dans ses observations écrites, la Propriétaire fait valoir que ces produits et services peuvent encore être maintenus, car ils relèvent des mêmes catégories générales que les Produits revendiqués et les Services revendiqués, et que le registraire peut donc en déduire que la Marque a été employée en liaison avec ces produits et services [citant, entre autres, Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst); 88766 Canada Inc c Thunder Tiger Model Co, [2004] COMC no 2].
[19] Cependant, les affaires citées par la Propriétaire n’appuient pas la proposition selon laquelle un produit visé par l’enregistrement peut être maintenu lorsqu’il n’y a aucune preuve qu’il a été vendu pendant la période pertinente, simplement parce que son emploi en liaison avec d’autres produits visés par l’enregistrement a été démontré [voir Saks, aux para 53 et 54; Thunder Tiger, aux para 8 et 9; Riches, McKenzie & Herbert LLP c Mary Quant Cosmetics Japan Limited, 2005 CanLII 78243 (COMC) au para 18]. La question de savoir si le principe dans Saks s’applique « dépend du niveau de détail qu’un propriétaire inscrit fournit et de la clarté de son explication de la preuve représentative » [Matthew S George c Dr’s Own, Inc, 2018 COMC 147 au para 72]. En l’espèce, Mme Capps indique que la Marque a été employée particulièrement en liaison avec les Produits revendiqués les Services revendiqués. Il n’y a rien dans la preuve qui suggère que la Marque a été employée en liaison avec les autres produits et services, et Mme Capps semble admettre que la Marque n’a pas été employée de cette manière. De plus, comme discuté ci-dessous, la preuve tend à suggérer que certains des Produits revendiqués n’ont pas été vendus pendant la période pertinente.
[20] En l’absence de preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié pour supprimer tous les produits et services, sauf les Produits revendiqués et les Services revendiqués.
[21] En ce qui concerne les Produits revendiqués et Services revendiqués, les observations de la Partie requérante indiquent que les [traduction] « pièces n’ont absolument aucun lien avec les produits et services visés par l’enregistrement, rendant l’ensemble des observations peu fiables et non pertinentes », ce qui entraîne [traduction] un effondrement total de la preuve qui exige que le registraire ignore ces pièces et l’affidavit dans son ensemble », puisque [traduction] « permet[tre] à une telle preuve viciée d’influencer la présente procédure minerait l’intégrité du régime de protection des marques de commerce au Canada » [para 27 à 29]. Si je comprends bien, l’argument de la Partie requérante est que cet [traduction] « effondrement total de la preuve » est fondé sur le fait que les photographies à la Pièce F ne sont pas datées (malgré le fait que Mme Capps confirme explicitement qu’elles sont représentatives de la présentation des produits de la Propriétaire pendant la période pertinente) et une allégation selon laquelle la Propriétaire a indûment caviardé les factures à la Pièce G pour dissimuler le fait que les transactions correspondantes ont réellement eu lieu aux États-Unis (même si chaque facture indique une adresse d’expédition au Canada). Comme je l’ai noté ci-dessus, l’allégation de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire aurait fourni une [traduction] « preuve fabriquée » [para 29] dans une [traduction] « tentative délibérée de tromper » le registraire [para 28] est absolument sans fondement et est particulièrement flagrant compte tenu du fait que les observations de la Partie requérante comprennent un certain nombre de citations fabriquées et même des affaires inexistantes. Autrement, les observations de la Partie requérante constituent un exemple extrême d’un examen trop technique de la preuve qui a été jugée incompatible avec l’objectif des procédures en vertu de l’article 45, où l’ensemble de la preuve doit être prise en compte [voir, par exemple, Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); MLT Aikins LLP c Caroline Barrett, 2019 COMC 91 au para 19].
[22] En fait, je n’ai aucune difficulté à accepter sans réserve les déclarations solennelles de Mme Capps, à savoir que les produits montrés à la Pièce F décrivent les produits vendus par la Propriétaire pendant la période pertinente, et que les factures à la Pièce G montrent des ventes de ces produits correspondants au Canada dans la pratique normale du commerce. Cependant, même si ce n’est pas contesté par la Partie requérante, il s’agit d’un principe de longue date : l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un produit spécifique ne peut généralement pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Comme je l’ai noté ci-dessus, la preuve de la Propriétaire comprend plusieurs cas de ce qui semble être une corrélation entre le même produit présenté et plusieurs produits visés par l’enregistrement. Je ne considère pas que la règle établie dans John Labatt s’applique à chaque cas où des produits sont répétés dans la preuve; par exemple, la Pièce F-4 présente quatre tee-shirts différents, dont certains sont également présentés dans des pièces associées aux produits [traduction] « chemises en tricot », [traduction] « hauts en tricot », [traduction] « pyjamas » et [traduction] « vêtements de nuit ». Ce n’est pas un cas où un seul produit était associé à plusieurs produits, mais plutôt où plusieurs produits étaient présentés, lesquels pourraient potentiellement appartenir à plusieurs catégories. Cependant, j’estime que la preuve de la Propriétaire n’appuie pas une conclusion d’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants pour les raisons énoncées ci-dessous :
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[traduction] « pantalons » : Mme Capps établit une corrélation entre les produits [traduction] « pantalons de survêtement » et [traduction] « pantalons » visés par l’enregistrement et une seule image de pantalons présentée à la Pièce F-7. Lorsque l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec un produit précis peut éventuellement appuyer deux produits dans un enregistrement, l’enregistrement le plus précis sera maintenu par rapport à l’enregistrement plus général [Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc (1997), 72 CPR (3d) 195 (CF 1re inst) aux para 14 et 16; DLA Piper (Canada) LLP c Huer Foods Inc, 2019 COMC 62 au para 19]. Par conséquent, j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « pantalons de survêtement », mais pas avec des [traduction] « pantalons ».
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[traduction] « survêtements » et [traduction] « tenues de jogging » : Les produits associés à ces produits présentés à la Pièce F-8 comprennent les mêmes chandail, chandail à capuchon et pantalons présentés ailleurs. Étant donné que chacun de ces produits semble correspondre plus facilement à d’autres produits visés par l’enregistrement ([traduction] « chandails », [traduction] « pulls d’entraînement » et [traduction] « pantalons de survêtement », respectivement), je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « survêtements » ou des [traduction] « tenues de jogging ».
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[traduction] « vestes » et [traduction] « manteaux » : Mme Capps établir une corrélation chacun des produits [traduction] « vestes », [traduction] « manteaux » et [traduction] « pulls d’entraînement » visés par l’enregistrement et une image du même chandail à capuchon. Étant donné qu’un chandail à capuchon correspond davantage à des [traduction] « pulls d’entraînement » qu’à des [traduction] « vestes » ou à des [traduction] « manteaux », j’estime que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des [traduction] « pulls d’entraînement », mais pas avec des [traduction] « vestes » ou des [traduction] « manteaux ».
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[traduction] « maillots de bain » : Mme Capps établit une corrélation entre ce produit visé par l’enregistrement et deux images de shorts qui sont également associés à des [traduction] « shorts », à des [traduction] « pyjamas » et à des « vêtements de nuit ». Étant donné que les produits présentés semblent correspondre plus facilement aux produits [traduction] « pyjamas » et « vêtements de nuit » visés par l’enregistrement, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des à des [traduction] « maillots de bain ».
[23] Étant donné qu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi en liaison avec l’un ou l’autre de ces produits, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits [traduction] « pantalons », [traduction] « survêtements », [traduction] « tenues de jogging », [traduction] « vestes », [traduction] « manteaux » et [traduction] « maillots de bain ».
[24] Enfin, en ce qui concerne les services de [traduction] « vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements [et] accessoires », Mme Capps a attesté que la Propriétaire a annoncé, offert en vente et vendu les produits présentés sur son site Web au Canada pendant la période pertinente, et a fourni des chiffres de ventes, y compris pour les ventes en ligne. En gardant à l’esprit que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson c Key Publishers Co, 2010 COMC 7 au para 15], je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens de la Loi.
Décision
[25] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer l’intégralité des produits (1), [traduction] « survêtements, pantalons, tenues de jogging, jeans, […] jupes, casquettes, chapeaux, foulards, vestes, manteaux, sandales, tongs, […] ceintures, […] sous-vêtements, caleçons boxeur, maillots de bain, […] et tongs » des produits (2), ainsi que [traduction] « Services de vente par correspondance et […] articles chaussants, […] fragrances et bijoux » des services, selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
[26] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :
[traduction]
Produits
(1) Vêtements, nommément polos, chemisiers, chandails, tee-shirts, chemises en tricot, hauts en tricot, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, chaussettes, débardeurs, pyjamas, vêtements de nuit.
Services
(1) Services de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements, accessoires.
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G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Hamza Essamir
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé
Pour la Propriétaire inscrite : CPST Intellectual Property Inc.