Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 38

Date de la décision : 27‑02‑2026

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : InTouch Insight Inc.

Requérante : IntouchCX Inc.

Demande : 2192100 pour INTOUCHCX et 2249835 pour INTOUCHCX et Dessin

[1] IntouchCX Inc. (la Requérante) demande une décision interlocutoire visant à radier les paragraphes 1, 2 et 4, 5 c) et d) des déclarations d’opposition comme produite à l’origine.

[2] En réponse, Intouch Insight Inc. (l’Opposante) demande la permission de modifier les déclarations d’opposition et fournit des déclarations d’opposition modifiées datées du 26 janvier 2026 (les Déclarations d’opposition modifiées) pour inclusion dans le dossier. L’Opposante soutient qu’aucun des paragraphes des Déclarations d’opposition modifiées ne devrait être radié.


 

[3] Pour les raisons suivantes :

  • la permission de modifier les déclarations d’opposition est accordée à l’Opposante et les Déclarations d’opposition modifiées sont versées au dossier;

  • la demande de radiation des paragraphes 1, 2, 4, 5 c) et 5 d) des Déclarations d’opposition modifiées est rejetée.

 

Permission de modifier la déclaration d’opposition

[4] Je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt supérieur de la justice d’accorder à l’Opposante la permission de modifier les déclarations d’opposition, comme elle le demande. Cette procédure d’opposition est toujours aux premières étapes et les modifications sont demandées en réponse aux questions soulevées par la Requérante. En outre, il n’y a pas de préjudice appréciable à l’égard de la Requérante quant à la permission des modifications, alors que l’Opposante peut être lésée par la radiation des motifs d’opposition si les modifications demandées ne sont pas acceptées.

[5] Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 48 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018‑227, la demande de permission de l’Opposante est accordée et la Déclaration d’opposition modifiée est versée au dossier. La demande de radiation de la Requérante sera donc examinée en ce qui a trait aux Déclarations d’opposition modifiées.


Actes de procédure dans les procédures d’opposition

[6] Le pouvoir du registraire de radier tout ou partie d’une déclaration d’opposition est énoncé à l’article 38(6) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi), comme suit :

(6) […] le registraire peut, à la demande [du requérant], radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la déclaration ou la partie en cause de celle‑ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle‑ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

Paragraphes 2a), 4 et 5 d)

[7] La Requérante demande que les paragraphes 2, 4 et 5 d) soient radiés des déclarations d’opposition au motif qu’ils contiennent un langage général (tel que [traduction] « certaines marques de commerce enregistrées », [traduction] « y compris » et [traduction] « y compris sans limitation ») qui ne fournit pas suffisamment de détails pour permettre une réponse.

[8] Les Déclarations d’opposition modifiées répondent aux préoccupations de la Requérante à cet égard, car le langage général a été supprimé. Les Déclarations d’opposition modifiées font référence à une liste fermée de marques de commerce et de noms commerciaux qui fournissent suffisamment de détails à la Requérante pour préparer une réponse. Par conséquent, ces paragraphes ne seront pas radiés.

Paragraphes 1 et 5 c)

[9] La Requérante soutient en outre que les motifs d’opposition énoncés au paragraphe 1 de chaque déclaration d’opposition devraient être rejetés, car ils ne fournissent pas suffisamment de détails pour permettre une réponse. En particulier, la Requérante soutient que l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Requérante avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des marques de commerce ou des noms commerciaux appartenant prétendument à l’Opposante n’est pas suffisante pour établir la mauvaise foi.

[10] Comme l’a noté l’Opposante, le but d’une décision interlocutoire n’est pas de déterminer si un motif d’opposition a une chance raisonnable de succès, mais plutôt s’il contient des faits pertinents suffisants. En tout état de cause, les Déclarations d’opposition modifiées répondent aux préoccupations de la Requérante puisqu’elles contiennent des faits supplémentaires à l’appui du motif fondé sur la mauvaise foi. À cet égard, les Déclarations d’opposition modifiées font maintenant référence à l’intention de la Requérante de perturber les activités de l’Opposante en liaison avec sa marque de commerce identique, de faire pression sur l’Opposante pour qu’elle se désengage de son emploi de longue date de sa marque de commerce identique et de s’approprier abusivement sa marque de commerce au moyen de tactiques commerciales en ligne. Je suis convaincue que ce motif d’opposition tel que modifié dans chaque affaire contient des faits suffisants pour permettre à la Requérante d’y répondre. Par conséquent, ce motif d’opposition ne sera donc pas radié.

[11] En ce qui concerne le paragraphe 5c), la Requérante revendique que les allégations selon lesquelles la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante, même si elles étaient vraies, ce qui est nié, ne démontrent pas que l’emploi de la marque de commerce de la Requérante entraînerait une commercialisation trompeuse en vertu de l’article 7c) de la Loi. La Requérante soutient que l’Opposante n’a fourni aucun fait pertinent pour étayer ce plaidoyer, tels que des faits liés à la substitution ou à l’étiquetage erroné de produits ou de services.

[12] Les paragraphes 5 et 5 c) de la Déclaration d’opposition modifiée indiquent ce qui suit :

[traduction]

À la date de dépôt de la demande au Canada, déterminée sans tenir compte de l’article 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, la Requérante n’avait pas le droit d’employer la Marque visée au Canada en liaison avec les produits et services dans la demande, contrairement à l’alinéa 38(2)f) de la Loi sur les marques de commerce en ce que :

c) l’emploi par la Requérante de la Marque visée en liaison avec les produits et services est contraire à l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce, car la Marque visée créait, au moment du dépôt de la Demande, de la confusion avec certains noms commerciaux et marques de commerce de l’Opposante, à savoir ceux énoncés aux paragraphes 1b), 2a), 3a) et 3 b) ci‑dessus, et les consommateurs obtenant les produits et services de la Requérante croiraient qu’ils recevront les véritables produits et services de gestion des relations avec la clientèle de l’Opposante, pour découvrir plus tard que la Requérante avait fait une commercialisation trompeuse d’autres produits ou services comme ceux obtenus ou demandés. Ces marques de commerce et noms commerciaux avaient acquis un achalandage important avant le dépôt de la demande et tout emploi par la Requérante. Un tel emploi de la Marque visée causera nécessairement un préjudice à l’Opposante.

[13] L’article 7b) est une codification du délit dans la common law de la commercialisation trompeuse. Pour que le motif soit accueilli, l’Opposante doit essentiellement démontrer que la Requérante a fourni ses propres produits en réponse à une commande pour ceux de l’Opposante [LRC Products Limited et Church & Dwight Co., Inc., 2023 COMC 52].

[14] Encore une fois, le but d’une décision interlocutoire n’est pas de déterminer si un motif d’opposition a une chance raisonnable de succès, mais plutôt s’il contient des faits pertinents suffisants. À mon avis, le motif tel que plaidé contient des faits pertinents suffisants pour que la Requérante y réponde. À cet égard, il semble clair que l’allégation est qu’un consommateur qui appelle la Requérante et demande les produits ou services de l’Opposante se verrait fournir les produits ou services de la Requérante. Des informations supplémentaires ne sont pas requises pour qu’un plaidoyer soit détaillé de manière suffisante. Les motifs d’opposition du paragraphe 5c) ne sont donc pas radiés.

Contre‑déclarations de la Requérante

[15] Conformément à la demande de la Requérante du 22 décembre 2025, la Requérante a un mois à compter de la date de la présente décision pour produire et signifier ses contre‑déclarations.

 

 

Cindy Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Crystal Simard

Hamza Essamir

 

 


AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Fasken, Martineau, Dumoulin LLP

Pour la Requérante : MLT AIKINS

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