Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2026 COMC 43
Date de la décision : 2026-03-06
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.
Propriétaire inscrite : Canadian Wise Foods Inc.
Enregistrement : LMC736919 pour VEGGIE WISE
Introduction
[1] À la demande de Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), le 25 mars 2025, à Canadian Wise Foods Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC736919 pour la marque de commerce VEGGIE WISE (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants :
Produits alimentaires, nommément mélanges à dessert, mélanges à collation, mélanges de riz aromatisé, mélanges de riz instantané aromatisé, mélanges d’assaisonnement, mélanges de sauce à salade, mélanges à enrobage, ketchup, prémélanges de boulangerie, sauces pour pâtes alimentaires, mélanges à sauce pour pâtes alimentaires, sauces à pizza, mélanges pour sauce à pizza.
[3] Je note que l’enregistrement ci-dessus reflète une modification apportée le 5 juin 2025. La modification à l’enregistrement n’est pas en cause dans la présente procédure.
[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 25 mars 2022 au 25 mars 2025.
[5] La définition d’« emploi » est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[6] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales.
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Unmole Ali, l’administrateur de la Propriétaire, souscrit le 16 juin 2025 (l’Affidavit Ali). Aucune des parties n’a produit d’observations écrites ou participé à une audience.
Preuve et analyse
[8] Dans son affidavit, M. Ali affirme que la Propriétaire fabrique des mélanges d’épices, des mélanges à dessert, des mélanges d’assaisonnement et des mélanges à collation. Il affirme que ces produits étaient disponibles à la vente en ligne et en personne au Canada pendant la période pertinente dans la [traduction] « gamme de services alimentaires » de l’entreprise.
[9] À titre de Pièce 2, M. Ali joint des images montrant la Marque sur les étiquettes des emballages en vrac de [traduction] « mélange à falafel » et de [traduction] « mélange d’épices pour pakora de poisson ». M. Ali affirme que les images sont représentatives de la présentation de la Marque sur les étiquettes utilisées pour l’emballage en vrac de la gamme de produits des services alimentaires [page 2].
[10] À titre de Pièce 3, il joint des factures datées de la période pertinente montrant des ventes au Canada de [traduction] « mélange à falafel veggie wise », de [traduction] « marinades au citron et aux fines herbes », [traduction] « [d’]épices piri piri », de [traduction] « marinade au kashmiri », de [traduction] « marinade vinaigrée », de [traduction] « mélange d’épices pour pakora de poisson veggie wise », de [traduction] « marinades BBQ », de [traduction] « mélanges d’épices », et de [traduction] « chai rose » [pages 5 à 10]. La Marque figure dans la description de produit du mélange à falafel et du mélange d’épices pour pakora, mais pas dans celle des autres produits énumérés.
[11] Pris ensemble, les photographies et factures des Pièces 2 et 3 montrent que la Marque figurait sur l’emballage du mélange à falafel et du mélange d’épices pour pakora de poisson vendu par la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente. Le mélange pour pakora semble correspondre le plus facilement aux [traduction] « mélanges d’assaisonnement » visés par l’enregistrement; je suis donc convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « mélanges d’assaisonnement » au sens de la Loi.
[12] Cependant, il n’est pas clair quels produits visés par l’enregistrement correspondraient à un mélange à falafel. Je note qu’il n’appartient pas au registraire de spéculer sur le genre des produits ou la nature du commerce; il incombe au propriétaire inscrit de démontrer le lien entre les produits visés par l’enregistrement et ceux inclus dans la preuve [Fraser Milner Casgrain LLP c Fabric Life Ltd, 2014 COMC 135 au para 13].
[13] En ce qui concerne les autres produits énumérés sur les factures, il n’y a aucune preuve que la Marque figurait sur leur emballage ou était liée à ceux-ci au moment du transfert. À cet égard, je note que la Marque figure uniquement dans la description des produits pour falafel et pakora énumérés sur les factures. En outre, il n’y a aucune déclaration claire selon laquelle la Marque aurait été employée en liaison avec les autres produits facturés au moment du transfert, que ce soit sur leur emballage ou autrement. Quoi qu’il en soit, il n’est pas clair que l’un de ces produits correspondrait à des produits visés par l’enregistrement autres que les [traduction] « mélanges d’assaisonnement ».
[14] Enfin, même si ce n’est pas mentionné sur les factures à la Pièce 3, des photographies représentatives de la présentation de la Marque sur l’emballage [traduction] « mélange à dessert kheer Veggie Wise » pour la vente au détail sont jointes à titre de Pièce 1. M. Ali indique que cet emballage est un exemple d’emploi de la Marque pendant la période pertinente, et confirme que des mélanges à dessert ont été vendus par la Propriétaire dans la pratique normale de son commerce. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et en gardant à l’esprit que tirer une inférence, c’est tirer des déductions logiques raisonnablement probables de la preuve [Sim & McBurney c En Vogue Sculptured Nail Systems Inc, 2021 CF 172 au para 15], j’accepte que la Propriétaire a démontré qu’elle a employé la Marque en liaison avec des [traduction] « mélanges à dessert » au sens de la Loi.
[15] En résumé, je suis convaincu que la Propriétaire a seulement démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec les [traduction] « mélanges d’assaisonnement » et les [traduction] « mélanges à dessert ». En ce qui concerne les autres produits, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Décision
[16] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer [traduction] « mélanges à collation, mélanges de riz aromatisé, mélanges de riz instantané aromatisé, […] mélanges de sauce à salade, mélanges à enrobage, ketchup, prémélanges de boulangerie, sauces pour pâtes alimentaires, mélanges à sauce pour pâtes alimentaires, sauces à pizza, mélanges pour sauce à pizza » selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
[17] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :
[traduction]
Produits alimentaires, à savoir mélanges à dessert, mélanges d’assaisonnement.
G.M. Melchin
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Anne Laberge
Agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Robinson Sheppard Shapiro S.E.N.C.R.L./L.L.P.
Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé