Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2026 COMC 36

Date de la décision : 2026-02-26

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Strathcona Beer Company Ltd.

Propriétaire inscrite : 1513231 B.C. LTD.

Enregistrement : LMC913,902 pour LOLO

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC913,902 pour la marque de commerce LOLO (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits

  • (1)Articles de fantaisie, nommément autocollants, chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, balles de golf, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, verrerie pour boissons, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

 

 

Services

  • (1)Organisation de festivals communautaires présentant différentes activités, nommément des services alimentaires, des expositions d’œuvres d’art, des prestations de musique, des marchés aux puces et des évènements culturels; activités de bienfaisance tenues au profit du public, nommément organisation d’activités de financement communautaires et de projets de bienfaisance communautaires.

  • (2)Services de restaurant; organisation d’évènements sportifs communautaires.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu à l’égard des produits [traduction] « articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, verrerie pour boissons, tasses à café » et des services [traduction] « services de restaurant ».

La procédure

[4] À la demande de Strathcona Beer Company Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 24 octobre 2024, à la propriétaire inscrite de la Marque, 1513231 B.C. LTD. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis. Dans la négative, la Propriétaire devait préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la ou les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 24 octobre 2021 au 24 octobre 2024.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Même si le niveau de preuve requis pour établir « l’emploi » dans le cadre des procédures en vertu de l’article 45 est relativement bas [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’une surabondance de preuves n’est pas nécessaire [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)], il faut tout de même présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] Lorsqu’un propriétaire n’a pas établi l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Scott McArthur, le président et unique directeur de la Propriétaire, souscrit le 23 avril 2025, accompagné des Pièces A à H.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont présenté des observations lors d’une audience sur la question.

La preuve

[11] M. McArthur est également le président et unique directeur du prédécesseur en titre de la Propriétaire, McArthur Trading Inc, dba Raglan’s Bistro (Raglan’s), un poste qu’il a occupé depuis la création de Raglan’s en 1999 [para 1].

[12] M. McArthur explique que la Marque lui appartenait personnellement à l’origine et était employée sous licence par Raglan’s jusqu’à la cession de la Marque à Raglan’s le 3 septembre 2024. Il affirme que la Marque a ensuite été cédée par Raglan’s à la Propriétaire actuelle le 25 novembre 2024 [para 7].

[13] M. McArthur explique que la Marque a été employée par les prédécesseurs en titre de la Propriétaire tout au long de la période pertinente en liaison avec les produits et services, comme il est expliqué dans son affidavit [para 8].

Services de restaurant

[14] M. McArthur affirme que la Marque était employée avec les services de restaurant en étant imprimée sur les menus et les reçus des clients, sur les affiches de restaurant, sur les tableaux de menu et sur les uniformes des employés [para 9]. Il fournit à titre de Pièces A et B ce qu’il décrit comme des exemples représentatifs d’affiches de restaurant et de menus arborant la Marque au cours de la période pertinente. Il fournit également des factures et des reçus représentatifs illustrant la façon dont la Marque était arborée sur les reçus des clients pour les aliments et les boissons au cours de la période pertinente [para 13, Pièce C]. Des exemples de la façon dont la Marque est présentée comprennent les suivants :

Affiches de restaurant :

A sandwich-board chalk sign with colourful handwritten text that reads: "Welcome to the original Lolo Surf Shack. Please wait here to be seated. Thank you." The word Lolo appears in a different colour and font followed immediately by a trademark registration symbol.A wooden surfboard-shaped signed that reads "The Original Lolo Surf Shack". The word Lolo is followed immediately by a trademark registration symbol.

Menus :

A pink rectangular graphic with a black border and black text that reads "Lolo Surf Shack", with a trademark registration symbol immediately following the word Lolo.

Reçus :

A printed receipt excerpt showing a circular spiral design above the word Lolo with a registered trademark symbol. Below it, the text reads: "the original LOLO®surf shack by raglan's" followed by the phone number 604-988-8203."

[15] M. McArthur affirme que, au cours de la période pertinente, les ventes d’aliments et de breuvages offerts au restaurant Lolo totalisaient plus de 2 millions de dollars [para 12].

Articles de fantaisie et vêtements

[16] M. McArthur affirme que les [traduction] « articles de fantaisie et vêtements » arborant la Marque ont été vendus par les prédécesseurs en titre de la Propriétaire au cours de la période pertinente, avec les ventes de détail totalisant approximativement 2 500,00 $ [para 14].

[17] M. McArthur explique que les autocollants arborant la Marque étaient fabriqués au restaurant au moyen d’une machine à autocollants informatisés [para 15]. Il fournit à titre de Pièce D des photos d’un autocollant personnalisé représentatif arborant la Marque au cours de la période pertinente et de l’équipement et matériel de fabrication d’autocollants.

[18] M. McArthur affirme que de la verrerie et des tasses arborant la Marque ont été vendues au restaurant au cours de la période pertinente [para 17] et que des chapeaux et des vêtements ont été vendus en ligne et au restaurant au cours de la période pertinente [para 16]. Il fournit des photos et des illustrations représentatives de tels articles de vêtements (nommément, tee-shirts et débardeurs), chapeaux, verrerie pour boissons et tasses à café, ainsi que des reçus d’achat représentatifs [Pièces E et F]. Voici des exemples de la façon dont la Marque figure sur les tee-shirts, les débardeurs, les chapeaux, la verrerie et les tasses dans ces pièces :

A white t-shirt with five vertically stacked stylized repetitions of LoLo® appearing along the right side of the shirt.  A black baseball hat with the word LoLo in large stylized white font immediately followed by a trademark registration symbol on the front. A round sticker on the brim reads "The Authentic Snapback."A white tank top featuring a central logo consisting of the word "LoLo®" in light text over a black oval shape.A small, clear glass with "LOLO®" printed on the front in bold black lettering over a black oval shape.A yellow coffee mug with a handle, with "LOLO®" printed prominently in black on the side.

[19] En plus de ce qui précède, les reçus fournis à titre de pièce illustrent que des tee-shirts, de la verrerie et des tasses ont été vendus au cours de la période pertinente, avec la Marque figurant sur les reçus de la même manière que pour les factures à la Pièce C ci-dessus.

Organisation de festivals communautaires, d’événements sportifs et d’activités de bienfaisance

[20] M. McArthur explique que la Propriétaire s’est engagée envers la communauté, est active avec sa défense des intérêts dans la municipalité de la Ville de North Vancouver, North Shore Tourism et Lower Lonsdale BIA et agit comme responsable créatif pour Central Lonsdale BIA. Il affirme également que la Propriétaire participait à la sensibilisation municipale et provinciale et à l’établissement d’une vision dans la création d’espaces publics comme le Lower Lonsdale Shipyards Area et le North Vancouver Patio Project. Ces espaces, il explique, sont maintenant des lieux clés qui facilitent les événements communautaires de toute sorte, y compris des activités de bienfaisance et des événements sportifs, à l’appui de la communauté locale [para 18].

[21] M. McArthur affirme que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a organisé des événements communautaires à son restaurant, y compris des événements pour les séries éliminatoires de hockey et les célébrations de la fête du Canada. À l’appui, il fournit des photos de ces événements qui, selon ses attestations, ont eu lieu en juin et juillet 2024 [para 19, Pièce G]. La Marque ne figure pas dans ces photos.

[22] Enfin, M. McArthur explique que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a développé une application mobile et une application Web progressive (PWA) pour relier les utilisateurs aux événements communautaires, comme les festivals, les concerts, les événements sportifs et les événements de bienfaisance, ainsi que des événements quotidiens plus petits, comme des événements d’entreprises locales (p. ex., nuit de jeu-questionnaire, spéciaux de marchands, etc.) [para 20]. Il affirme que, avant la fin de la période pertinente, les applications ont été publiées localement et que, de plus, la PWA était visible au public sur le Web, toutefois ces applications étaient toujours à l’étape de développement des essais beta au cours de la période pertinente attendant d’être téléversées aux boutiques Apple App Store et Google Play pour le développement final [para 21]. Il fournit des exemples de formulaires d’inscription aux événements pour le développement beta et des captures d’écran représentatives de la base de données des applications au cours de la période pertinente [para 21, Pièce H]. La Marque ne figure pas sur les formulaires d’inscription aux événements, mais est présente dans les captures d’écran de la base de données des applications.

[23] M. McArthur conclut en expliquant que les applications d’événements qui emploient la Marque font partie d’un plus grand projet concernant les BIA locales, certains établissements d’études postsecondaires et la participation du gouvernement. Il affirme que, dans le cadre du projet, il y avait trois autres modules logiciels, dont deux sont à diverses étapes d’essai, et le troisième est toujours en cours de développement [para 22].

Analyse et motifs de la décision

[24] Pour commencer, l’affidavit de M. McArthur, même s’il mentionne de façon générale les [traduction] « articles de fantaisie », est silencieux à l’égard de la preuve concernant les produits visés par l’enregistrement en particulier [traduction] « balles de golf, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, gourdes et aimants pour réfrigérateurs ». Lors de l’audience, la Propriétaire a concédé que l’emploi n’avait pas été démontré à l’égard de ces produits en particulier et qu’elle ne chercherait pas à maintenir ces produits dans l’enregistrement. De plus, lors de l’audience, la Propriétaire a également concédé qu’aucun transfert des [traduction] « autocollants » n’avait été démontré dans la preuve et, par conséquent, elle ne chercherait également pas à maintenir l’enregistrement à l’égard des [traduction] « autocollants ».

[25] Puisque l’emploi n’a pas été démontré conformément aux articles 4 et 45 de la Loi et qu’aucune circonstance spéciale n’a été présentée qui justifierait le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec [traduction] « balles de golf, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, gourdes et aimants pour réfrigérateurs », ces produits seront supprimés de l’enregistrement. Ainsi, l’analyse et la décision subséquentes porteront sur les autres produits visés par l’enregistrement [traduction] « articles de fantaisie, nommément [...] chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, [...] verrerie pour boissons, [...] tasses à café » et les services visés par l’enregistrement.

[26] La Partie requérante fait valoir que l’enregistrement doit être radié dans son ensemble, puisque M. McArthur présente uniquement de simples affirmations que la Marque a été employée sous licence par le prédécesseur en titre de la Propriétaire, Raglan’s. La Partie requérante fait valoir que même si une licence est peut-être sous-entendue par les renseignements établis dans l’affidavit, l’affidavit McArthur n’a pas démontré que M. McArthur était l’unique directeur de Raglan’s et il n’y a aucune autre preuve quant à un quelconque contrôle par la licence de la nature ou de la qualité des produits et services visés par l’enregistrement.

[27] En réponse, la Propriétaire fait correctement valoir que M. McArthur a fourni des déclarations sous serment claires à l’égard de la licence, du transfert et de la propriété de la Marque. Plus particulièrement, M. McArthur possédait la Marque lui-même au cours de la période pertinente jusqu’au 3 septembre 2024, moment auquel il a cédé la Marque à Raglan’s. M. McArthur atteste clairement que Raglan’s a employé la Marque sous licence jusqu’à ce que Raglan’s ait obtenu la propriété de la Marque et qu’il a été le président et l’unique directeur de Raglan’s depuis sa création en 1999. Cette cession, telle qu’attestée, a été produite et inscrite auprès du registraire. De plus, je suis d’accord avec la Propriétaire que fournir la preuve documentaire au-delà de ces déclarations sous serment, y compris les documents administratifs pour justifier l’attestation claire de M. McArthur de son poste au sein de Raglan’s, n’est pas requis aux fins de ces procédures. Les déclarations sous serment de M. McArthur sont suffisamment claires et précises concernant le transfert et la propriété de la Marque, ainsi que son poste comme président et unique directeur de Raglan’s. J’accepte sans réserve de telles déclarations sous serment [voir Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79].

[28] En ce qui a trait à la preuve du contrôle requis de la nature et de la qualité des produits et services, comme le souligne la Propriétaire, la jurisprudence a établi que certaines conditions de contrôle commun entre un propriétaire et un utilisateur d’une marque de commerce peuvent satisfaire aux exigences de l’article 50 de la Loi [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1re inst); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce) 1999 CarswellNat 652 (CAF)]. Puisque M. Mcarthur était le propriétaire original de la Marque et qu’il a clairement attesté que la Marque était employée sous licence par Raglan’s, dont il était le président et l’unique directeur, je suis prête à inférer que le contrôle requis en vertu de l’article 50(1) de la Loi existait à un tel moment.

Les autres Produits

[29] Comme il a été indiqué précédemment, les autres produits en question sont [traduction] « articles de fantaisie, nommément [...] chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, [...] verrerie pour boissons, [...] tasses à café ».

[30] La Partie requérante fait valoir que M. McArthur affirme de manière vague et générale au paragraphe 14 de son affidavit que la vente des articles [traduction] « de fantaisie » et de [traduction] « vêtements » au cours de la période pertinente [traduction] « totalisait approximativement 2 500,00 $ », mais n’offre pas une ventilation de ce nombre en fonction des produits en particulier. Autrement, la preuve de transfert, fait valoir la Partie requérante, comprend une commande en ligne et un exemple de reçu pour des [traduction] « chemises » seulement (Pièce E) et le reçu à la Pièce F pour les [traduction] « verres » et les [traduction] « tasses » seulement, avec la commande en ligne étant non datée.

[31] La Propriétaire fait valoir que la déclaration soulignée ci-dessus de M. McArthur qui fournit les chiffres de ventes totales pour la vente d’articles [traduction] « de fantaisie » et de [traduction] « vêtements » au cours de la période pertinente démontre que les ventes d’articles de fantaisie et de vêtements n’étaient pas symboliques. De plus, la Propriétaire fait valoir que la preuve va au-delà d’une simple affirmation, puisque des reçus de ventes d’articles de fantaisie et de vêtements par l’entremise du restaurant et en ligne ont été fournis. La Propriétaire fait valoir que les factures ne sont pas requises et, même si elle a fourni des factures pour certains de ses produits, le fait qu’elle n’a pas fourni des factures pour l’ensemble des autres produits ne doit pas lui nuire.

[32] Il est vrai que les factures ne sont pas requises, toutefois des faits suffisants doivent malgré tout être fournis permettant d’arriver à une conclusion d’emploi à l’égard de chacun des produits. En l’espèce, les reçus fournis à titre de pièce indiquent clairement les ventes de [traduction] « tee-shirts », [traduction] « verrerie » et [traduction] « tasses » (comme l’illustrent les Pièces E et F). Ainsi, j’accepte à tout le moins que des transferts de [traduction] « vêtements tout-aller et de sport », de [traduction] « verrerie pour boissons » et de [traduction] « tasses à café » ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente.

[33] En plus de ces produits, j’accepte également que des [traduction] « chapeaux » et [traduction] « d’autres vêtements tout-aller et de sport », nommément, des débardeurs, ont été vendus au cours de la période pertinente. Même si M. McArthur n’a pas fourni des chiffres de ventes ventilés par produit individuel, il a fourni des exemples représentatifs d’emploi qui comprennent particulièrement (en plus de ceux indiqués dans le paragraphe précédent) des [traduction] « chapeaux » et des [traduction] « débardeurs » (selon la Pièce E), ainsi que des déclarations sous serment claires concernant les ventes de tels [traduction] « chapeaux » et [traduction] « articles de vêtements » au cours de la période pertinente, à la fois au restaurant de la Propriétaire et en ligne [affidavit McArthur, para 16]. Par conséquent, compte tenu de la preuve dans son ensemble, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que [traduction] « chapeaux » et des [traduction] « débardeurs », en plus des [traduction] « tee-shirts », [traduction] « verrerie » et [traduction] « tasses », sont englobés dans les chiffres de ventes regroupés fournis sous serment.

[34] En plus de ce qui est susmentionné, la Partie requérante fait valoir que la Marque est simplement présentée et employée de manière décorative et ornementale sur les produits et, par conséquent, n’est pas employée comme marque de commerce en vertu de l’article 4 de la Loi. La Partie requérante affirme que les produits arborant la Marque de cette manière seraient probablement perçus par le public acheteur comme du matériel promotionnel et qu’il ne serait pas porté à croire que « LOLO » indique la provenance de ces produits. La Partie requérante note l’exemple particulier du chapeau illustré à la Pièce E, lequel, selon ses observations, semble être un chaque de marque SNAPBACK.

[35] En réponse, la Propriétaire fait valoir que la Partie requérante n’a fourni aucune autorité juridique et aucun fondement législatif pour caractériser un tel emploi comme [traduction] « simplement décoratif » ou pour suggérer que l’emploi décoratif annule l’emploi de la marque de commerce. La Propriétaire fait valoir qu’une marque de commerce peut avoir un attrait décoratif tout en fonctionnant toujours comme une marque de commerce pour distinguer les produits du propriétaire d’une marque de commerce. La Propriétaire fait également valoir que même s’il est reconnu que les ornements appliqués aux produits uniquement pour améliorer l’apparence des produits ne sont pas un objet approprié pour une marque de commerce [voir Dot_Plastics Ltd c Gravenhurst Plastic Ltd (1988), 22 CPR (3d) 228 (COMC)], il n’y a aucune preuve en l’espèce que la Marque est simplement de nature décorative. La Propriétaire fait valoir que la Marque est fixée aux produits et présentée en évidence sur les reçus de ventes énumérant les produits au moment du transfert, servant comme identifiant de la source. Par conséquent, fait valoir la Propriétaire, la Marque est employée comme marque de commerce et pas simplement pour améliorer l’apparence des produits.

[36] Je suis d’accord avec les observations de la Propriétaire. De plus, et peu importe, en ce qui a trait à la question de savoir si l’emploi démontré est décoratif ou ornemental, ou s’il sert à distinguer les produits de la Propriétaire de ceux des autres, il s’agit d’une question qui est considérée comme se situant à l’extérieur des limites des procédures prévues à l’article 45 [voir Digital Attractions Inc c LNW Enterprises Ltd (2007), 64 CPR (4th) 418 (COMC); United Grain Growers Ltd. c Lang Michener (2001), 12 CPR (4th) 89 (CAF)].

[37] En ce qui a trait au chapeau à la Pièce E étant un chapeau de marque SNAPBACK, la Propriétaire note correctement que la Commission a conclu que même si des produits n’étaient pas fabriqués par le propriétaire de la marque de commerce, fixer de manière permanente une marque de commerce à des produits fabriqués par des tiers constitue l’emploi de la marque de commerce [CWI, Inc v G N R Travel Centre Ltd, 2020 COMC 113 conf par 2023 CF 2]. En effet, il n’y a aucune interdiction quant à l’emploi de deux marques de commerce simultanément et aucune exigence que ces marques de commerce appartiennent à la même entité. En l’espèce, je suis convaincue que la Marque est arborée en évidence sur les chapeaux fournis à titre de pièce et qu’un tel emploi constitue l’emploi de la Marque en liaison avec de tels produits.

[38] Compte tenu de ce qui précède, chacun des autres produits, nommément [traduction] « articles de fantaisie, nommément [...] chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, [...] verrerie pour boissons, [...] tasses à café », sera maintenu dans l’enregistrement.

Services de restaurant

[39] La Partie requérante fait valoir que, malgré les allégations de M. McArthur que l’affichage de restaurant et les exemples de menus fournis à titre de pièce sont représentatifs de ceux employés au cours de la période pertinente, les photos fournies à titre de pièces ne sont pas datées. De plus, la Partie requérante fait valoir que, dans la Pièce A, la photo indique le nom du restaurant comme étant « RAGLAN’S » et pas « LOLO Surf Shack ».

[40] Cependant, la Propriétaire note correctement que M. McArthur fournit des déclarations sous serment que l’affichage de restaurant et les exemples de menus fournis à titre de pièces sont représentatifs de la façon dont la Marque était présentée au cours de la période pertinente. J’accepte, en fonction de ses connaissances personnelles, que M. McArthur occupait une position qui lui permettait d’attester avec exactitude telles questions et j’accepte sans réserve ses déclarations sous serment à cet égard [Oyen Wiggs, précitée].

[41] En ce qui a trait au nom « RAGLAN’S » figurant sur l’affichage du restaurant, la Propriétaire fait valoir, et de nouveau je suis d’accord, qu’il n’y a rien qui interdit l’emploi simultané de plusieurs marques de commerce. La Marque est clairement présente partout dans le restaurant sur l’affichage et les menus. De plus, puisque M. McArthur atteste clairement que McArthur Trading Inc. fait affaire sous le nom Raglan’s Bistro, j’estime qu’il est raisonnable d’inférer à partir de la preuve que « Raglan’s » est simplement une forme raccourcie de « Raglan’s Bistro ».

[42] La Partie requérante a présenté de brèves observations lors de l’audience pour contester la bonne foi des reçus de restaurant pour les clients fournis à titre de pièces. Cependant, il est bien établi que même la preuve d’une seule vente peut être suffisante pour démontrer l’emploi d’une marque de commerce dans la pratique normale du commerce, tant que cela correspond au motif d’une transaction commerciale véritable et n’est pas considérée comme fabriquée ou forcée de manière délibérée pour protéger l’enregistrement de la marque de commerce [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1re inst)]. De plus, je note qu’il n’y a aucune quantité minimale d’activité commerciale requise afin de maintenir l’enregistrement [Vogue Brassiere Inc c Sim & McBurney (2000), 5 CPR (4th) 537 à la p 549 (CF 1re inst)]. En l’espèce, je n’ai aucune raison de conclure que les factures ou reçus fournis à titre de pièces étaient forcés.

[43] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte que l’emploi de la Marque a été démontré dans l’annonce et dans l’exécution des services de restaurant de la Propriétaire.

Organisation d’événements sportifs communautaires

[44] En ce qui a trait à ces services en particulier, la Partie requérante fait valoir que les photos à la Pièce G, lesquelles comprennent une photo d’un événement de série éliminatoire de hockey présumément organisé par la Propriétaire au cours de la période pertinente, ne sont pas datées. De plus, la Partie requérante fait valoir que les photos n’appuient pas les services [traduction] « d’organisation » comme le revendique l’enregistrement et ne démontrent pas l’emploi de la Marque.

[45] La Propriétaire fait valoir que M. McArthur a fourni des déclarations sous serment que les événements de la fête du Canada et de série éliminatoire de hockey (selon les photos à la Pièce G) ont eu lieu au cours de la période pertinente. Ainsi, la Propriétaire fait valoir que la preuve démontre l’emploi de la Marque avec les services d’organisation au cours de la période pertinente.

[46] Même si j’accepte la déclaration sous serment de M. McArthur que de tels événements ont eu lieu au cours de la période pertinente, je note que la Marque ne figure nulle part dans les photos à la Pièce G. Lors de l’audience, la Propriétaire a clarifié sa position que, puisque les événements ont eu lieu au restaurant de la Propriétaire et qu’il a été démontré que la Marque était présentée au restaurant, la présentation de la Marque au restaurant constitue l’emploi de la marque dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[47] Cependant, j’estime que les observations de la Propriétaire sont trop tirées par les cheveux. Le fait que la Marque est arborée sur l’affichage ailleurs dans le restaurant n’est pas la preuve que la Marque était employée dans l’exécution ou l’annonce de tels services d’organisation. Il n’y a rien qui indique que de tels « événements » étaient planifiés ou organisés par la propriétaire ou le licencié, encore moins que la présentation de la Marque sur l’affichage présent ailleurs dans le restaurant et sur les menus était associée avec toute autre chose que les services de restaurant. En effet, sans aucune preuve, il est entièrement possible que ces photos capturent des célébrations qui ont simplement eu lieu et qui avaient été initiées par les clients du restaurant eux-mêmes.

Les autres services visés par l’enregistrement

[48] Les autres services visés par l’enregistrement englobent les services visés par l’enregistrement (1). Ces services sont [traduction] « organisation de festivals communautaires présentant différentes activités, nommément des services alimentaires, des expositions d’œuvres d’art, des prestations de musique, des marchés aux puces et des évènements culturels » et [traduction] « activités de bienfaisance tenues au profit du public, nommément organisation d’activités de financement communautaires et de projets de bienfaisance communautaires ».

[49] La Partie requérante fait valoir que, en plus des observations faites à l’égard de la preuve à la Pièce G et des services d’organisation, la preuve des applications d’événements de la Propriétaire (Pièce H) n’appuie aucun des services d’organisation d’événements visés par l’enregistrement et des projets de bienfaisance. À cet égard, la Partie requérante fait valoir que [traduction] « développer » un produit (en l’espèce, l’application mobile et la PWA) n’est pas un emploi comme défini à l’article 4 de la Loi et donc les renseignements aux paragraphes 18 à 22 de l’affidavit McArthur ne sont pas pertinents aux présentes procédures.

[50] En réponse, la Propriétaire fait valoir que M. McArthur a fourni les détails concernant sa participation à la communauté et la façon dont il a développé une application d’événements communautaires. De plus, la Propriétaire fait valoir que M. McArthur explique que les applications sont en essais beta et fournit à titre de Pièce H des exemples de formulaires d’inscription aux événements et des captures d’écran de la base de données de l’application comme ils étaient présentés au cours de la période pertinente. La Propriétaire fait valoir qu’un propriétaire de marque de commerce n’a pas à offrir les services au cours de la période pertinente; en l’absence d’exécution véritable des services, la preuve doit démontrer que les services avaient été annoncés et que le propriétaire inscrit était disposé et apte à exécuter les services au Canada pendant la période pertinente [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976)]. La Propriétaire fait valoir que M. McArthur confirme non seulement qu’il a offert les services d’événements communautaires au cours de la période pertinente, mais a fourni la preuve que la Marque était présentée lors des essais beta des applications au cours de la période pertinente. Selon la Propriétaire, il s’agit d’une preuve suffisante pour démontrer que la Propriétaire était disposée et apte à offrir ces services et, par conséquent, que cela est admissible comme emploi de la Marque en liaison avec les services.

[51] Les paragraphes 18 à 22 de l’affidavit McArthur font référence à la participation communautaire de la Propriétaire et aux événements au restaurant de la Propriétaire et décrivent l’intention des applications d’événements de la Propriétaire. Cependant, les feuilles d’inscription aux événements à la Pièce H n’arborent pas la Marque et ne font pas référence à une liste ou une série particulière d’événements à inclure ou auxquels [traduction] « s’inscrire », demandant simplement [traduction] « de saisir des renseignements au sujet d’événements que votre entreprise organise ». De plus, les deux fiches d’inscription à la Pièce H semblent avoir été remplies par le même restaurant local et indiquent seulement les offres d’aliments et de breuvages sous sa [traduction] « description de l’événement ». Même si les captures d’écran de la base de données d’application à la Pièce H présentent la Marque, elles comportent des [traduction] « événements » qui semblent seulement concerner les offres de restaurant. Ainsi, dans le meilleur des cas, la Marque est présentée en liaison avec des [traduction] « services d’aliments », toutefois il n’est pas clair en quoi cela est associé à l’organisation de [traduction] « festivals communautaires » tels que décrits dans l’enregistrement. De plus, il n’y a aucune indication que la Marque a été employée dans l’annonce ou la présentation de l’application en essais beta à la Pièce H à l’égard d’événements au-delà de ces offres de restaurant.

[52] Peu importe, et plus important, je n’estime pas que suffisamment de détails ont été fournis à l’égard des essais beta des applications d’événements à la Pièce H. À cet égard, M. McArthur a seulement affirmé que les applications étaient [traduction] « publiées localement » et que la PWA était [traduction] « visible » au public sur le Web, mais il n’y a aucune preuve que des consommateurs ont véritablement visionné les applications. De plus, M. McArthur a attesté que les applications attendaient d’être téléversées aux boutiques Apple App Store et Google Play pour le développement final, donc il semble que le service n’était pas encore disponible aux consommateurs.

[53] Par conséquent, je ne suis pas prête à conclure que la Marque a été employée ou arborée dans l’exécution des autres services ou qu’elle a été annoncée alors que la Propriétaire était disposée et apte à exécuter les services au Canada au cours de la période pertinente.

Décision

[54] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, mais seulement à l’égard des produits et services suivants :

[traduction]

Produits

[1] Articles de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, verrerie pour boissons, tasses à café.

 

Services

[2] Services de restaurant.

 

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Hamza Essamir

 


 

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2026-02-10

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Trisha Dore

Pour la Propriétaire inscrite : Tanya Reitzel

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Accupro Trademark Services Limited

Pour la Propriétaire inscrite : Coastal Trademark Services Limited

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